La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2000 | SUISSE | N°I.478/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 décembre 2000, I.478/00


«AZA 7»
I 478/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Arrêt du 13 décembre 2000

dans la cause

M.________, recourante, représentée par Maître Philippe
Nordmann, avocat, Place Pépinet 4, Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Employée d'exploitation auprès de X.________,


M.________ a souffert, dès la fin de l'année 1995, de
douleurs dans la nuque, l'épaule droite, le dos et les
jambes, ainsi que de f...

«AZA 7»
I 478/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Arrêt du 13 décembre 2000

dans la cause

M.________, recourante, représentée par Maître Philippe
Nordmann, avocat, Place Pépinet 4, Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Employée d'exploitation auprès de X.________,
M.________ a souffert, dès la fin de l'année 1995, de
douleurs dans la nuque, l'épaule droite, le dos et les
jambes, ainsi que de fourmillements dans les mains et les
pieds. Dès 1996, elle a connu plusieurs périodes d'inca-
pacité de travail attestées par ses médecins traitants
successifs, les docteurs V.________ et S.________.

M.________ était au bénéfice d'une assurance perte de
gain en cas de maladie, conclue par son employeur auprès de
la Winterthur-Assurances. En 1998, à la demande de cet
assureur, le docteur E.________ l'a examinée et a diagnos-
tiqué des cervico-lombalgies chroniques, des troubles sta-
tiques et dégénératifs du rachis, une obésité, une modeste
insuffisance veineuse des membres inférieurs et une tendi-
nite achilléenne gauche; il a estimé que ces affections
étaient sans influence sur la capacité de travail de
l'intéressée (rapport du 16 mars 1998).
Par ailleurs, M.________ a déposé une demande de
prestations à l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud. Dans un rapport du 19 mai 1998 à l'inten-
tion de cet office, le docteur S.________ a indiqué que sa
patiente subissait une incapacité de travail de 50 %, prin-
cipalement en raison d'un syndrome douloureux multiple
persistant. Pour le reste, son diagnostic recouvrait en
grande partie les constatations du docteur E.________.
Par décision du 18 mai 1999, l'office AI a refusé
toute prestation à l'assurée, considérant qu'elle pouvait
reprendre son travail.

B.- Par jugement du 27 juin 2000, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé
contre cette décision par M.________.

C.- L'assurée interjette un recours de droit adminis-
tratif dans lequel elle conclut à l'annulation du jugement
entrepris et, principalement, à l'octroi d'une demi-rente
de l'assurance-invalidité, subsidiairement au renvoi de la
cause à l'office AI pour instruction complémentaire. Elle

demande par ailleurs à être mise au bénéfice de l'assis-
tance judiciaire pour la procédure fédérale. L'Office
cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des
assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit de la recourante à
une rente, de sorte que le pouvoir d'examen du Tribunal
fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du
droit fédéral - y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de
la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état
de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut
s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au
détriment de celles-ci (art. 132 OJ).

2.- Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la
diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou
de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé
physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident. L'atteinte à la santé n'est
donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en
considération que dans la mesure où elle entraîne une
incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de
gain de l'assuré (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8).

3.- En l'espèce, il ressort des pièces médicales fi-
gurant au dossier que le docteur V.________ a adressé sa
patiente à plusieurs confrères, qui n'ont pas mis en évi-
dence d'importante atteinte à sa santé physique. Certains
d'entre eux ont souligné que les douleurs ressenties pou-
vaient avoir une origine psychique. Ainsi, le docteur

G.________ a constaté des troubles fonctionnels avec
nombreux signes de non-organicité chez une patiente
certainement mal adaptée en Suisse. En conclusion, il a
déclaré : «il y aura lieu de réduire le plus possible
l'arrêt de travail pour éviter une évolution vers une
demande d'AI» (rapport du 3 avril 1997). Pour leur part,
les docteurs B.________ et R.________ ont fixé à 50 %
l'incapacité de travail de la recourante, tout en
regrettant de ne pas disposer de l'avis d'un psychiatre
(rapport du 20 juin 1997).
Plus récemment, le docteur S.________, après avoir
constaté l'existence d'une fibromyalgie (rapport du
14 janvier 1998), a diagnostiqué, principalement, un
syndrome douloureux multiple, résumant comme suit les
constatations des spécialistes consultés précédemment :
«atteintes mineures, en regard de plaintes et d'incapacité
de travail majeures» (rapport du 19 mai 1998). Puis, dans
une lettre versée au dossier à l'occasion de la procédure
judiciaire cantonale, il a attesté une incapacité de
travail de 50 %, qu'il attribue principalement à des
troubles somatoformes douloureux, avec état dépressif. A
cet égard, il s'est référé à deux rapports médicaux ne
figurant pas au dossier, dont l'un aurait été établi par le
docteur F.________, psychiatre (lettre du 28 octobre 1998 à
Me Nordmann).
Cela étant, on peut tenir pour établi que la recou-
rante souffre d'atteintes à sa santé physique, mais que ces
dernières n'entraînent pas à elles seules une incapacité
notable de travail. En revanche, une incapacité de travail
liée à des troubles d'ordre psychique ne saurait être écar-
tée sans autres investigations. Ces dernières sont d'autant
plus nécessaires que les troubles somatoformes douloureux
entrent dans la catégorie des affections psychiques et
qu'une expertise psychiatrique est en principe nécessaire
quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail
qu'ils sont susceptibles d'entraîner (VSI 2000 p. 160; cf.
également VSI 2000 p. 155). Dans ces conditions, le dossier

sera renvoyé à l'administration pour nouvelle décision,
après instruction complémentaire sur la capacité de travail
de la recourante en relation avec d'éventuelles atteintes à
sa santé psychique.

4.- Le litige concerne l'octroi ou le refus de presta-
tions d'assurances, de sorte que la procédure est gratuite
(art. 134 OJ). En outre, la partie qui obtient gain de
cause a droit à des dépens (art. 135 en corrélation avec
l'art. 159 OJ). La demande d'assistance judiciaire est dès
lors sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
27 juin 2000 du Tribunal des assurances du canton de
Vaud ainsi que la décision du 18 mai 1999 de l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont
annulés; l'affaire est renvoyée à cet office pour com-
plément d'instruction au sens des motifs et nouvelle
décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud versera à la recourante la somme de 2500 fr. (y
compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens
pour l'instance fédérale.

IV. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera
sur les dépens pour la procédure de première instance,
au regard de l'issue du procès de dernière instance.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 décembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.478/00
Date de la décision : 13/12/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-13;i.478.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award