«AZA 7»
I 358/00
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Decaillet, Greffier ad hoc
Arrêt du 13 décembre 2000
dans la cause
Z.________, recourant, représenté par Me Olivier Carré,
avocat, avenue de la Gare 33, Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
Vu la décision du 8 mars 1999, par laquelle l'Office
cantonal vaudois de l'assurance-invalidité a nié le droit
de Z.________ à une rente d'invalidité;
vu le jugement du 8 décembre 1999, par lequel le
Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le re-
cours formé contre cette décision par le prénommé;
vu le recours de droit administratif interjeté par
Z.________ contre ce jugement dont il demande l'annulation,
en concluant, sous suite de frais et dépens, principale-
ment, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et, sub-
sidiairement, à la mise en oeuvre d'un complément d'ins-
truction;
a t t e n d u :
que selon l'art. 106 al. 1 OJ, en liaison avec
l'art. 132 OJ, le recours de droit administratif doit être
déposé devant le Tribunal fédéral des assurances dans les
trente jours dès la notification du jugement entrepris;
que ce délai ne peut pas être prolongé (art. 33 al. 1
en corrélation avec l'art. 135 OJ);
que s'il n'est pas observé, le jugement attaqué entre
en force de chose jugée, et le tribunal ne peut pas entrer
en matière sur le recours (ATF 124 V 401 consid. 1a);
qu'une décision ou une communication de procédure est
notifiée non pas au moment où le justiciable en prend con-
naissance, mais le jour où elle est dûment communiquée;
qu'il suffit que la communication soit entrée dans la
sphère de l'administré de manière qu'il puisse en prendre
connaissance (ATF 118 II 44 consid. 3b, 115 Ia 17);
que selon la jurisprudence, un pli est valablement no-
tifié lorsqu'il est remis à une personne légitimée à le re-
cevoir conformément à la volonté du destinataire (ATF 118
précité consid. 3b);
que dans la supputation du délai, le jour duquel le
délai court n'est pas compté;
que lorsque le dernier jour tombe un dimanche ou un
jour férié selon le droit du canton, le délai expire le
premier jour utile qui suit (art. 32 al. 1 et 2 OJ);
que d'après l'art. 32 al. 3 OJ, le délai de 30 jours
est considéré comme observé si le recours de droit adminis-
tratif a été transmis au Tribunal fédéral des assurances ou
à la Poste suisse ou encore à une représentation diplomati-
que ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus
tard;
qu'interpellé par le tribunal sur le respect du délai
de recours, le mandataire du recourant a exposé qu'il a
confié, de manière interne, la réception de son courrier à
l'entreprise E.________ à laquelle il loue ses bureaux;
qu'il affirme n'avoir pris connaissance que le 15 mai
2000 du jugement entrepris et propose de produire au besoin
diverses pièces justificatives;
que selon l'accusé de réception figurant au dossier,
le jugement entrepris a été notifié à l'adresse du man-
dataire du recourant le 13 mai 2000;
que selon les explications de celui-ci, ce pli aurait
été reçu par un employé de l'entreprise E.________;
que cette personne était légitimée à le recevoir,
compte tenu de l'arrangement passé entre l'entreprise pré-
citée et le mandataire du recourant;
que par conséquent, le délai de recours a commencé à
courir le 14 mai 2000;
que le dernier jour du délai était le 12 juin 2000,
soit le lundi de Pentecôte;
que ce jour constitue un jour férié dans le canton de
Vaud (art. 28 de la loi vaudoise sur le Tribunal des assu-
rances en corrélation avec l'art. 38 du Code de procédure
civile vaudoise);
que le délai de recours a dès lors expiré mardi
13 juin;
que mis à la poste le 14 juin 2000 le recours se ré-
vèle donc tardif;
que le recourant ne fait valoir aucun motif pour jus-
tifier qu'il a été empêché sans sa faute d'agir en temps
utile;
qu'il ne saurait donc prétendre la restitution pour
inobservation d'un délai (art. 35 al. 1 en liaison avec
l'art. 135 OJ);
qu'il importe peu de savoir si le mandataire du recou-
rant doit être tenu pour responsable de l'inobservation du
délai;
qu'en effet, une partie répond non seulement de sa
propre faute mais aussi de celle de son mandataire ou de
ses auxiliaires (ATF 114 Ib 69 ss, 114 II 181; SJ 1991,
p. 568 consid. 4; DTA 1992 no 7 p. 100; RCC 1989, p. 238
consid. 2);
que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être
déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, sans qu'il
soit nécessaire de procéder à un complément d'instruction,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 13 décembre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier ad doc :