La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2000 | SUISSE | N°I.358/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 décembre 2000, I.358/00


«AZA 7»
I 358/00

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Decaillet, Greffier ad hoc

Arrêt du 13 décembre 2000

dans la cause

Z.________, recourant, représenté par Me Olivier Carré,
avocat, avenue de la Gare 33, Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Vu la décision du 8 mars 1999, par laquelle l'Offi

ce
cantonal vaudois de l'assurance-invalidité a nié le droit
de Z.________ à une rente d'invalidité;
vu le jugement du 8 décembre...

«AZA 7»
I 358/00

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Decaillet, Greffier ad hoc

Arrêt du 13 décembre 2000

dans la cause

Z.________, recourant, représenté par Me Olivier Carré,
avocat, avenue de la Gare 33, Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Vu la décision du 8 mars 1999, par laquelle l'Office
cantonal vaudois de l'assurance-invalidité a nié le droit
de Z.________ à une rente d'invalidité;
vu le jugement du 8 décembre 1999, par lequel le
Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le re-
cours formé contre cette décision par le prénommé;
vu le recours de droit administratif interjeté par
Z.________ contre ce jugement dont il demande l'annulation,
en concluant, sous suite de frais et dépens, principale-

ment, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et, sub-
sidiairement, à la mise en oeuvre d'un complément d'ins-
truction;

a t t e n d u :

que selon l'art. 106 al. 1 OJ, en liaison avec
l'art. 132 OJ, le recours de droit administratif doit être
déposé devant le Tribunal fédéral des assurances dans les
trente jours dès la notification du jugement entrepris;
que ce délai ne peut pas être prolongé (art. 33 al. 1
en corrélation avec l'art. 135 OJ);
que s'il n'est pas observé, le jugement attaqué entre
en force de chose jugée, et le tribunal ne peut pas entrer
en matière sur le recours (ATF 124 V 401 consid. 1a);
qu'une décision ou une communication de procédure est
notifiée non pas au moment où le justiciable en prend con-
naissance, mais le jour où elle est dûment communiquée;
qu'il suffit que la communication soit entrée dans la
sphère de l'administré de manière qu'il puisse en prendre
connaissance (ATF 118 II 44 consid. 3b, 115 Ia 17);
que selon la jurisprudence, un pli est valablement no-
tifié lorsqu'il est remis à une personne légitimée à le re-
cevoir conformément à la volonté du destinataire (ATF 118
précité consid. 3b);
que dans la supputation du délai, le jour duquel le
délai court n'est pas compté;
que lorsque le dernier jour tombe un dimanche ou un
jour férié selon le droit du canton, le délai expire le
premier jour utile qui suit (art. 32 al. 1 et 2 OJ);
que d'après l'art. 32 al. 3 OJ, le délai de 30 jours
est considéré comme observé si le recours de droit adminis-
tratif a été transmis au Tribunal fédéral des assurances ou
à la Poste suisse ou encore à une représentation diplomati-
que ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus
tard;

qu'interpellé par le tribunal sur le respect du délai
de recours, le mandataire du recourant a exposé qu'il a
confié, de manière interne, la réception de son courrier à
l'entreprise E.________ à laquelle il loue ses bureaux;
qu'il affirme n'avoir pris connaissance que le 15 mai
2000 du jugement entrepris et propose de produire au besoin
diverses pièces justificatives;
que selon l'accusé de réception figurant au dossier,
le jugement entrepris a été notifié à l'adresse du man-
dataire du recourant le 13 mai 2000;
que selon les explications de celui-ci, ce pli aurait
été reçu par un employé de l'entreprise E.________;
que cette personne était légitimée à le recevoir,
compte tenu de l'arrangement passé entre l'entreprise pré-
citée et le mandataire du recourant;
que par conséquent, le délai de recours a commencé à
courir le 14 mai 2000;
que le dernier jour du délai était le 12 juin 2000,
soit le lundi de Pentecôte;
que ce jour constitue un jour férié dans le canton de
Vaud (art. 28 de la loi vaudoise sur le Tribunal des assu-
rances en corrélation avec l'art. 38 du Code de procédure
civile vaudoise);
que le délai de recours a dès lors expiré mardi
13 juin;
que mis à la poste le 14 juin 2000 le recours se ré-
vèle donc tardif;
que le recourant ne fait valoir aucun motif pour jus-
tifier qu'il a été empêché sans sa faute d'agir en temps
utile;
qu'il ne saurait donc prétendre la restitution pour
inobservation d'un délai (art. 35 al. 1 en liaison avec
l'art. 135 OJ);
qu'il importe peu de savoir si le mandataire du recou-
rant doit être tenu pour responsable de l'inobservation du
délai;

qu'en effet, une partie répond non seulement de sa
propre faute mais aussi de celle de son mandataire ou de
ses auxiliaires (ATF 114 Ib 69 ss, 114 II 181; SJ 1991,
p. 568 consid. 4; DTA 1992 no 7 p. 100; RCC 1989, p. 238
consid. 2);
que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être
déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, sans qu'il
soit nécessaire de procéder à un complément d'instruction,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 décembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier ad doc :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.358/00
Date de la décision : 13/12/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-13;i.358.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award