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13/12/2000 | SUISSE | N°H.308/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 décembre 2000, H.308/00


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H 308/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Arrêt du 13 décembre 2000

dans la cause

U.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la décision du 23 septembre 1999 par laquelle la
Caisse suisse de compensation a alloué à U.____

____ une
indemnité forfaitaire de 8302 fr.;

vu le jugement du 3 juillet 2000 par lequel la Commis-
sion fédérale de recours en matièr...

«»
H 308/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Arrêt du 13 décembre 2000

dans la cause

U.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la décision du 23 septembre 1999 par laquelle la
Caisse suisse de compensation a alloué à U.________ une
indemnité forfaitaire de 8302 fr.;

vu le jugement du 3 juillet 2000 par lequel la Commis-
sion fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger a considéré comme tardif le recours formé par
l'assuré contre cette décision et l'a déclaré irrecevable;
vu la lettre du 23 août 2000 adressée par U.________ à
la commission, par laquelle il expose avoir posté en temps
utile son recours contre la décision de la caisse et dé-
clare espérer que ses précisions «permettront (à la commis-
sion) de faire procéder à une révision (de sa décision)»;
vu le courrier du 4 septembre 2000, par lequel la
commission a transmis cette lettre au Tribunal fédéral des
assurances, comme recours de droit administratif;

a t t e n d u :

que par ordonnance du 8 septembre 2000, le Président
du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant
un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite
ordonnance pour verser le montant de 500 fr. en garantie
des frais judiciaires présumés, en l'avertissant que si les
sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce
délai, ses conclusions seraient irrecevables;
que ladite ordonnance a été notifiée au recourant le
19 septembre 2000;
que celui-ci n'a pas fourni les sûretés requises dans
le délai fixé;
que dans la mesure où l'écriture du 23 août 2000 cons-
titue un recours de droit administratif, les conclusions du
recourant sont irrecevables, en application de l'art. 150
al. 4 OJ et conformément à l'avertissement contenu dans
l'ordonnance du 8 septembre 2000,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 13 décembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.308/00
Date de la décision : 13/12/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-13;h.308.00 ?
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