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13/12/2000 | SUISSE | N°H.161/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 décembre 2000, H.161/00


«AZA 7»
H 161/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 13 décembre 2000

dans la cause

L.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- L.________ a rempli la formule de demande de rente
de vieillesse pour ressortissant espagnol a

yant son domi-
cile en dehors de Suisse. Il indiquait qu'il avait exercé
une activité lucrative au service de X.________ du 19 août
...

«AZA 7»
H 161/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 13 décembre 2000

dans la cause

L.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- L.________ a rempli la formule de demande de rente
de vieillesse pour ressortissant espagnol ayant son domi-
cile en dehors de Suisse. Il indiquait qu'il avait exercé
une activité lucrative au service de X.________ du 19 août
1962 au 19 août 1963, et au service de l'entreprise
Z.________) du 20 août 1963 au 18 juin 1964.

Par décision du 12 août 1999, la Caisse suisse de
compensation a alloué à L.________ à partir du 1er avril
1999 une rente mensuelle de vieillesse de 24 fr., assortie
d'une rente complémentaire de 7 fr. par mois en faveur de
son épouse. Elle prenait pour base de calcul de la rente
une durée de cotisations d'une année et 9 mois, soit
21 mois.

B.- L.________ a recouru contre cette décision devant
la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger. Produisant copies de plusieurs
documents, il contestait notamment la durée de cotisations
prise en compte par la caisse, dont il alléguait qu'elle
s'élevait en réalité à deux années, compte tenu des va-
cances, lesquelles s'ajoutaient au temps de travail, qui
était selon lui d'une année et dix mois au total.
Par jugement du 23 mars 2000, la juridiction précitée
a rejeté le recours.

C.- L.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement. Alléguant que la caisse reconnaît
qu'il a cotisé à l'AVS du 16 août 1962 au 18 juin 1964, ce
qui donne une durée de cotisations de 23 et non pas de
21 mois, il produit les mêmes documents que devant l'au-
torité judiciaire précédente.
La Caisse suisse de compensation conclut au rejet du
recours.

Considérant en droit :

1.- La Cour de céans a rappelé à plusieurs reprises le
principe d'après lequel c'est le droit conventionnel appli-
cable lorsque les cotisations ont été payées qui est déter-
minant (par ex. arrêt R. du 23 octobre 2000 [H 235/00]).
En l'occurrence, si l'on appliquait l'art. 7 de la
convention entre la Suisse et l'Espagne sur la sécurité
sociale du 21 septembre 1959 (RS 0.831.109.332.1), le re-
courant ne pourrait prétendre ni une rente de vieillesse ni
une indemnité forfaitaire mais seulement le remboursement
des cotisations paritaires versées sur son salaire (art. 7
al. 3). En effet, il a cotisé à l'AVS moins de cinq ans et
n'a pas habité en Suisse durant dix ans au moins.
Toutefois, bien que le recourant ait cotisé à l'AVS
avant le 1er septembre 1970, date de l'entrée en vigueur de
la convention de sécurité sociale entre la Confédération
suisse et l'Espagne, du 13 octobre 1969
(RS 0.831.109.332.2), il peut bénéficier de la réglemen-
tation prévue à l'art. 7 de la convention hispano-suisse de
1969, en vertu de l'art. 30 al. 3 et 4 de ladite conven-
tion.

2.- Selon la jurisprudence, les périodes de cotisa-
tions des années 1948 à 1968 doivent être fixées exclusi-
vement sur la base des tables AVS/AI de l'OFAS pour la
détermination de la durée présumable de cotisation des
années 1948-1968 (ATF 107 V 16 ad consid. 3b).

3.- Dans la feuille de calcul de la rente de vieil-
lesse figurant en annexe à la décision administrative liti-
gieuse du 12 août 1999, l'intimée, se fondant sur la table
de la branche économique n° 24 (Industrie de la chaussure,
cordonnerie; cf. appendice IX des directives de l'OFAS
concernant les rentes [DR]), a fixé les périodes d'assuran-
ce et les revenus du recourant de la manière suivante :

Année Nombre Type de Revenu
de mois période Frs

1962 5 1 3100
1963 11 1 8525
1964 5 1 4050

L'usage de la table n° 24 est obligatoire, pour autant
que la présomption qui lui est attachée - soit la durée
présumable de cotisation des années 1948-1968 - ne puisse
être renversée par tout document attestant la durée effec-
tive de travail, par ex. un décompte de salaire ou un cer-
tificat de l'employeur (arrêt non publié S.C. du 22 mai
1995 [H 160/94]).
En l'espèce, le recourant a produit un tableau général
des salaires pour la période d'août 1962 à septembre 1963,
ainsi que les décomptes particuliers de salaires versés par
l'entreprise Z.________ en ce qui concerne décembre 1963
- plus le décompte du 13e salaire relatif à cette année-
là -, d'une part, et, d'autre part, les mois de janvier à
juin 1964, y compris la part du 13e salaire due pour cette
période (décompte du 18 juin 1964 pour la période de
salaire n° 7).
Il ressort de ces documents que le recourant n'a pas
perçu de salaires pour les mois d'octobre et de novembre
1963. En conséquence, la durée de cotisations en 1963
s'élève en réalité à 10 et non pas 11 mois, cette différen-
ce par rapport au relevé ci-dessus de la caisse s'expli-
quant par le fait que le revenu total de 8525 fr. pour 1963
comprend le 13e salaire.
Quant à 1964, il résulte des documents précités que la
durée de cotisations s'élève en réalité à 6 et non pas
5 mois, le revenu total de 4050 fr. comprenant les salaires
pour les mois de janvier à juin 1964, ainsi que la part du
13e salaire due pour cette période.
En définitive, la durée totale de cotisations du re-
courant est donc bel et bien de 21 mois (5 mois en 1962,
10 mois en 1963 et 6 mois en 1964). Toutefois, conformément

à la nouvelle feuille de calcul du 27 décembre 1999, éta-
blie par l'intimée en procédure de première instance, le
relevé en annexe à la décision administrative litigieuse
est ainsi modifié :

Année Nombre Type de Revenu
de mois période Frs

1962 5 1 3100
1963 10 1 8525
1964 6 1 4050

Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté dans
le sens de ce qui précède.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté au sens des considérants.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 13 décembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.161/00
Date de la décision : 13/12/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-13;h.161.00 ?
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