La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2000 | SUISSE | N°5P.304/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 décembre 2000, 5P.304/2000


«/2»
5P.304/2000

IIe C O U R C I V I L E
**************************

13 décembre 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Merkli, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

Dame X.________, représentée par Me Roman Manser, avocat à
Nidau,

contre

l'arrêt rendu le 25 juillet 2000 par la IIème Chambre civile
de la Cour d'appel du canton de Berne;

(art. 9 Cst.; retrait du droit de garde
et placemen

t d'un enfant; effet suspensif)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par décision ...

«/2»
5P.304/2000

IIe C O U R C I V I L E
**************************

13 décembre 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Merkli, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

Dame X.________, représentée par Me Roman Manser, avocat à
Nidau,

contre

l'arrêt rendu le 25 juillet 2000 par la IIème Chambre civile
de la Cour d'appel du canton de Berne;

(art. 9 Cst.; retrait du droit de garde
et placement d'un enfant; effet suspensif)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par décision du 20 mars 2000, l'Autorité tuté-
laire de la Ville de Bienne a retiré à dame X.________ le
droit de garde sur sa fille Y.________, née hors mariage le
23 septembre 1990, et a placé l'enfant à la Grande Famille
de
Corgémont dès le 22 mars 2000. Elle a précisé qu'un recours
n'aurait pas d'effet suspensif.

La mère a recouru contre cette décision auprès du
Préfet du district de Bienne, en demandant notamment l'annu-
lation de la décision de retrait de l'effet suspensif. En
cours d'instruction, le 18 avril 2000, elle a toutefois
donné
son accord au maintien du placement de sa fille dans l'atten-
te de l'établissement d'une expertise psychiatrique. Le 25
mai 2000, elle a cependant demandé, par l'intermédiaire de
son mandataire nouvellement constitué, que l'effet suspensif
soit attribué à son recours. Par décision du 29 juin 2000,
le
préfet a rejeté cette requête.

B.- Saisie d'un recours de la mère contre cette dé-
cision, la Cour d'appel du canton de Berne l'a déclaré irre-
cevable par arrêt du 25 juillet 2000, rédigé en français.

C.- Par acte du 28 août 2000, en langue allemande,
la mère a formé un recours de droit public contre cet arrêt,
en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annula-
tion. Elle a également sollicité l'octroi de l'assistance ju-
diciaire.

Par décision du 4 septembre 2000, le Président de la
IIe Cour civile a rejeté la demande d'effet suspensif formée
par la recourante.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le présent arrêt est rédigé en français en ap-
plication de l'art. 37 al. 3 OJ.

2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec
une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui
sont
soumis (ATF 126 I 81 consid. 1a; 126 III 274 consid. 1; 125
II 293 consid. 1a et les arrêts cités).

La cour cantonale a déclaré le recours irrecevable
principalement parce que la recourante n'avait pas rendu
vraisemblable que la décision incidente attaquée (refus de
l'effet suspensif) était susceptible de lui causer un
dommage
irréparable, exigence posée par l'art. 61 al. 1 LPJA bern. A
titre subsidiaire, mais sans autres précisions, elle a
ajouté
que, même s'il avait été recevable, le recours aurait dû
être
rejeté faute de pertinence des arguments invoqués.

Le présent recours porte uniquement sur l'interpré-
tation de l'art. 68 al. 2 LPJA bern., c'est-à-dire sur la
question de savoir si l'on pouvait bien admettre en l'espèce
l'existence d'un juste motif de retrait de l'effet
suspensif.
Cependant, ainsi qu'on vient de le relever, la principale et
seule question que la cour cantonale avait à résoudre était
celle de l'existence d'un dommage irréparable au sens de
l'art. 61 LPJA (arrêt attaqué, p. 3 par. 1 à 3). Or la recou-
rante n'allègue pas, et démontre encore moins, que la cour
cantonale aurait arbitrairement nié l'existence d'un tel dom-
mage. Sur la seule question décisive, son mémoire ne répond
donc pas aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
Il s'ensuit que le recours est irrecevable.

3.- Cette issue de la procédure était prévisible
d'emblée, de sorte que la recourante ne peut être mise au bé-

néfice de l'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et
doit
par conséquent être condamnée aux frais (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

le T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge de la recourante un émolument ju-
diciaire de 1'500 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re de la recourante et à la IIème Chambre civile de la Cour
d'appel du canton de Berne.

__________

Lausanne, le 13 décembre 2000
FYC/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.304/2000
Date de la décision : 13/12/2000
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-13;5p.304.2000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award