La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2000 | SUISSE | N°2A.559/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 décembre 2000, 2A.559/2000


«/2»
2A.559/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

13 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Betschart et Yersin. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

B.________ , né le 6 décembre 1984, actuellement détenu au
Centre de détention LMC, à Granges,

contre

l'arrêt rendu le 29 novembre 2000 par le Juge unique de la
Cour de droit public du T

ribunal cantonal du canton du Va-
lais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de
l'état civil et des ét...

«/2»
2A.559/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

13 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Betschart et Yersin. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

B.________ , né le 6 décembre 1984, actuellement détenu au
Centre de détention LMC, à Granges,

contre

l'arrêt rendu le 29 novembre 2000 par le Juge unique de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Va-
lais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de
l'état civil et des étrangers du canton du V a l a i s ;

(art. 13b LSEE: détention en vue de refoulement)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par décision du 4 octobre 2000, l'Office fédéral
des réfugiés n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile présentée par B.________, ressortissant mauritanien,
a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours et a invité
le prénommé à quitter immédiatement la Suisse, sous peine de
refoulement. Après avoir refusé de restituer l'effet suspen-
sif selon décision incidente du 16 octobre 2000, la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile a, le 8 novembre
2000, déclaré irrecevable le recours dont elle avait été
saisie.

Le 16 novembre 2000, B.________ a disparu de l'école où
il avait été placé.

Arrêté le 25 novembre 2000 sur la scène de la drogue à
Genève, B.________ a été remis le lendemain à la Police can-
tonale valaisanne, à laquelle il a déclaré qu'il refusait de
rentrer dans son pays d'origine, qu'il était dépourvu de do-
cuments d'identité et qu'il n'avait rien entrepris pour s'en
procurer. Par décision du 26 novembre 2000, le Service de
l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après:
le Service cantonal) a ordonné la mise en détention immédia-
te de l'intéressé en vue du refoulement pour une durée de
trois mois.

Entendu le 29 novembre 2000, B.________ a indiqué qu'il
était prêt à quitter la Suisse pour se rendre en Italie mais
pas dans son pays d'origine. Le Juge unique de la Cour de
droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a, par
arrêt du 29 novembre 2000, confirmé la décision précitée du
26 novembre 2000.

B.- Par acte de recours du 4 décembre 2000 adressé au
Tribunal fédéral, B.________ conclut implicitement à l'annu-
lation de l'arrêt précité et à sa mise en liberté immédiate.

Le Service cantonal propose de rejeter le recours, tan-
dis que le Tribunal cantonal et l'Office fédéral des étran-
gers ont renoncé à se déterminer.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Selon l'art. 13b al. 1 de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE; RS 142.20), si une décision de renvoi ou d'expulsion
de première instance a été notifiée à un étranger, l'autori-
té cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécu-
tion, mettre en détention cette personne, notamment lorsque
"des indices concrets font craindre qu'elle entend se sous-
traire au refoulement, notamment si son comportement jus-
qu'alors mène à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux
instructions des autorités" (lettre c; sur les indices de
danger de fuite, voir ATF 122 II 49 consid. 2a; 125 II 369
consid. 3b/aa; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente
du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in:
RDAF 53/1997 I, p. 267 ss, spéc. p. 332/333).

b) En l'occurrence, les conditions de la détention en
vue du refoulement sont manifestement réalisées. Le recou-
rant, qui est sous le coup d'une décision de renvoi de Suis-
se exécutoire, a déclaré à maintes reprises qu'il refusait
de retourner dans son pays d'origine. Peu importe qu'il ait
précisé qu'il était disposé à se rendre en Italie, étant
donné que le recourant n'a de toute façon entrepris aucune
démarche en vue d'obtenir les documents de voyage nécessai-
res à son départ de Suisse. De plus, il ressort de l'arrêt

attaqué - dont les faits lient en principe le Tribunal fé-
déral (art. 105 al. 2 OJ) - que, le 16 novembre 2000, le re-
courant a disparu de l'école où il avait été placé, avant
d'être appréhendé sur la scène de la drogue à Genève. C'est
à tort que le recourant laisse entendre qu'à ce moment-là,
il ne savait pas qu'il était tenu de quitter la Suisse. Con-
trairement à ce qu'il prétend, le prononcé d'irrecevabilité
du 8 novembre 2000 de la Commission suisse de recours en
matière d'asile a été régulièrement notifié à la dernière
adresse connue du recourant. En tout état de cause, l'in-
téressé avait été dûment informé que durant la procédure
d'asile il n'avait pas le droit de quitter le lieu de séjour
qui lui avait été assigné, sans le consentement des autori-
tés compétentes.

c) Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs
convaincants de l'arrêt attaqué ainsi qu'aux observations du
Service cantonal (art. 36a al. 3 OJ).

2.- Manifestement mal fondé, le recours doit être reje-
té selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succom-
bant, le recourant doit normalement supporter un émolument
judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Compte tenu des circonstan-
ces, il se justifie néanmoins de statuer sans frais.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Rejette le recours.

2.- Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant,
au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge uni-
que de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du can-
ton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 13 décembre 2000
LGE/mnv

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.559/2000
Date de la décision : 13/12/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-13;2a.559.2000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award