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12/12/2000 | SUISSE | N°U.343/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 décembre 2000, U.343/00


«AZA 7»
U 343/00 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Décision du 12 décembre 2000

dans la cause

V.________, recourante, représentée par Me Philippe Zoelly,
avocat, boulevard des Philisophes 17, Genève,

contre

GENERALI Assurances Générales, (anciennement UNION SUISSE,
compagnie générale d'assurances), rue de la Fontaine 1,
Genève, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

Vu

la décision du 6 novembre 1998, par laquelle
l'UNION SUISSE, compagnie générale d'assurances - devenue
GENERALI Assurances Générales -, ...

«AZA 7»
U 343/00 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Décision du 12 décembre 2000

dans la cause

V.________, recourante, représentée par Me Philippe Zoelly,
avocat, boulevard des Philisophes 17, Genève,

contre

GENERALI Assurances Générales, (anciennement UNION SUISSE,
compagnie générale d'assurances), rue de la Fontaine 1,
Genève, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

Vu la décision du 6 novembre 1998, par laquelle
l'UNION SUISSE, compagnie générale d'assurances - devenue
GENERALI Assurances Générales -, a rejeté l'opposition
formée par V.________ contre sa décision du 20 juillet
1998, mis un terme au droit aux prestations découlant de
l'accident du 20 octobre 1992 et fixé le «trop payé» sujet

à restitution sur les indemnités journalières versées du
23 octobre 1992 au 31 août 1995 à 19 357 fr. 60;
vu le jugement du Tribunal administratif de la Répu-
blique et canton de Genève, du 20 juin 2000, par lequel la
juridiction cantonale a partiellement admis le recours
formé par V.________ contre cette décision, dit que
celle-ci a droit aux indemnités journalières pour toutes
les périodes et les taux d'incapacité fixés par le docteur
J.________ jusqu'au 31 août 1995, alloué à la recourante
une IPAI de 15 % et confirmé la décision attaquée pour le
surplus;
vu le recours de droit administratif interjeté par
V.________ contre ce jugement;
vu la réponse de GENERALI Assurances Générales;
vu la lettre du 14 novembre 2000 dans laquelle
V.________, par son mandataire, informe le Tribunal fédéral
des assurances qu'à la suite d'un accord transactionnel
conclu avec GENERALI Assurances Générales, qui a contresi-
gné la lettre pour confirmer celui-ci, elle retire le re-
cours de droit administratif;
vu les pièces du dossier;

a t t e n d u :

que le retrait du recours de droit administratif doit
faire l'objet d'une déclaration expresse, qu'il ne saurait
être conditionnel (ATF 119 V 38 consid. 1b, et la référen-
ce) et qu'il est assimilé à un désistement d'instance (ATF
111 V 60 consid. 1 et 158 ad consid. 3a);
que le désistement d'instance (art. 27 PCF en corréla-
tion avec l'art. 40 OJ) met fin au procès et entraîne en
principe la condamnation aux frais encourus jusque-là
(art. 153 al. 2 en liaison avec l'art. 135 OJ; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. V, p. 132 et les références);

que la lettre du 14 novembre 2000 est une déclaration
de retrait du recours;
que la décision de radiation du rôle pour le motif que
le recours a été retiré met fin à la procédure;
que la procédure est en l'occurrence gratuite
(art. 134 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

d é c i d e :

I. L'affaire est rayée du rôle ensuite du retrait du
recours.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. La présente décision sera communiquée aux parties, au
Tribunal administratif de la République et canton de
Genève, à Helsana Assurances SA et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 12 décembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.343/00
Date de la décision : 12/12/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-12;u.343.00 ?
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