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12/12/2000 | SUISSE | N°5P.370/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 décembre 2000, 5P.370/2000


«/2»
5P.370/2000

IIe C O U R C I V I L E
*************************

12 décembre 2000

Composition de la Cour : M. Reeb, Président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, Juges. Greffière: Mme Jordan.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Dame X.________, représentée par Me Bernard Katz, avocat à
Lausanne,

contre

la décision prise le 17 août 2000 par le Bureau de l'assis-
tance judiciaire, Département des institutions et des rela-
tions extérieures du canton de Vaud, à

Lausanne;

(art. 29 al. 3 Cst.; assistance judiciaire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s s...

«/2»
5P.370/2000

IIe C O U R C I V I L E
*************************

12 décembre 2000

Composition de la Cour : M. Reeb, Président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, Juges. Greffière: Mme Jordan.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Dame X.________, représentée par Me Bernard Katz, avocat à
Lausanne,

contre

la décision prise le 17 août 2000 par le Bureau de l'assis-
tance judiciaire, Département des institutions et des rela-
tions extérieures du canton de Vaud, à Lausanne;

(art. 29 al. 3 Cst.; assistance judiciaire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 20 juillet 2000, le Secrétariat du Bureau de
l'assistance judiciaire a refusé l'assistance judiciaire,
limitée à la dispense de faire une avance de frais d'experti-
se de 9'000 fr., déposée par dame X.________, dans le cadre
d'une procédure en divorce.

B.- Statuant le 17 août 2000, le Bureau de l'assis-
tance judiciaire a rejeté la réclamation déposée par dame
X.________.

C.- Dame X.________ forme un recours de droit public
au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 29 al. 3 Cst.
Elle conclut à l'annulation de la décision cantonale, sous
suite de frais et dépens. Elle sollicite en outre le
bénéfice
de l'assistance judiciaire.

L'autorité cantonale n'a pas été invitée à répondre.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le refus de l'assistance judiciaire est une dé-
cision incidente qui cause un dommage irréparable. Dès lors,
le recours de droit public est recevable sous l'angle de
l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 125 I 161 consid. 1 p. 162 et les ar-
rêts mentionnés). Il l'est aussi au regard de l'art. 86 al.
1
OJ, l'art. 4 al. 2 de la loi vaudoise du 24 novembre 1981
sur
l'assistance judiciaire en matière civile excluant expressé-
ment le recours au Tribunal administratif contre les déci-
sions du Bureau de l'assistance judiciaire (cf. aussi arrêt
du 18 avril 1988 dans la cause C. contre Bureau de l'assis-
tance judiciaire du canton de Vaud, consid. 1 non publié in
ATF 114 Ia 101). Il a par ailleurs été déposé en temps utile
(art. 89 al. 1 OJ).

2.- La recourante reproche au Bureau de lui avoir
dénié le droit à l'assistance judiciaire partielle pour le
motif qu'elle n'est pas indigente. Elle se plaint à cet
égard
d'une violation de l'art. 29 al. 3 Cst.

a) Pour prétendre à l'assistance judiciaire, en ver-
tu de l'art. 29 al. 3 Cst., le requérant doit être indigent:
il ne peut assumer les frais liés à la défense de ses inté-
rêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entre-
tien (ATF 120 Ia 179 consid. 3a p. 181; 119 Ia 11 consid. 3a
p. 12). Le Tribunal fédéral revoit librement la notion d'in-
digence; il n'examine cependant que sous l'angle restreint
de
l'arbitraire - et pour autant que la critique réponde aux
exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ - les constatations
de
fait de l'autorité cantonale (ATF 124 I 304 consid. 2c p.
306; ATF 120 et 119 précités).

b) L'autorité cantonale a retenu que, selon le bud-
get mensuel qu'elle a elle-même établi, la requérante
dispose
d'un revenu de 6'800 fr. et doit faire face à des dépenses
qui s'élèvent à 6'617 fr., ce qui lui laisse un excédent de
183 fr. La recourante prétend que ce dernier montant ne lui
permet pas de payer en une seule fois l'avance de frais de
9'000 fr. Cet argument tombe à faux. La recourante oublie
que
l'assistance judiciaire lui a été refusée parce qu'elle pos-
sède des économies qui lui permettent d'assumer largement
l'avance de frais requise.

A cet égard, le Bureau a considéré que l'intéressée
dispose d'une fortune mobilière d'un montant de 26'887 fr.
(valeur au 9 juin 2000) qui ne présente pas le caractère
d'une réserve de secours destinée à couvrir des besoins vi-
taux futurs. A l'appui de ses considérations, il a invoqué
deux motifs. D'une part, les liquidités en cause, qui s'éle-
vaient à plus de 56'000 fr. en février 1999, n'ont servi,
jusqu'à ce jour, qu'à effectuer des versements ponctuels en

faveur d'un garage (22'000 fr.) et d'une assurance-vie
(10'000 fr.), et non à satisfaire des besoins vitaux.
D'autre
part, le fait que le budget établi par la requérante fasse
apparaître un solde positif démontre que les revenus de l'in-
téressée sont suffisants pour couvrir ses besoins vitaux.

A cette opinion, la recourante objecte - péremptoi-
rement - ne pas voir en quoi le caractère ponctuel des verse-
ments exclurait que ceux-ci aient servi à des besoins
vitaux.
Elle prétend en outre que ces derniers sont plus élevés et
argue que son budget a été calculé "au plus juste". Une
telle
critique ne répond manifestement pas aux exigences de motiva-
tion de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 125 I 71 consid. 1c
p.
76; 124 I 247 consid. 5 p. 250; 122 I 70 consid. 1c p. 73).
La recourante ne convainc pas plus lorsque, se référant à la
jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 106 Ia 82), elle
soutient qu'il aurait fallu ajouter aux dépenses du ménage
"les frais présumés de procédure", lesquels absorberaient,
en
l'espèce, la quasi-totalité, voire l'entier, de ses écono-
mies. Elle fonde en effet cette argumentation sur un fait, à
savoir le montant supposé des frais de procédure (20'000
fr.), dont elle n'établit pas qu'il aurait été allégué et ar-
bitrairement omis en instance cantonale. Partant, sa
critique
est irrecevable (ATF 107 Ia 265 consid. 2a p. 265-266 et
l'arrêt cité). Il en va de même lorsqu'elle tente de tirer
argument du fait que son mari n'exercerait que
sporadiquement
son droit de visite. Pour le surplus, l'arrêt attaqué ne
fait
état d'aucune circonstance qui donnerait à penser qu'il se-
rait déraisonnable d'obliger la recourante à utiliser sa for-
tune pour payer l'avance de frais, parce que celle-là revêti-
rait le caractère d'une réserve de secours (cf. sur ce
point:
arrêts du 11 février 1994 dans la cause 5P.520/1993 et du 6
mai 1994 dans la cause 1P.640/1992, cité in Plädoyer 1/95 p.
53 et les références; cf. aussi: arrêt du 29 mai 1990 dans
la
cause 4P.97/1990; Pierre Gapany, Assistance judiciaire et ad-
ministrative dans le canton du Valais, in RVJ 2000 p. 128).

3.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme il était par
ailleurs d'emblée dénué de toute chance de succès, la
requête
d'assistance judiciaire doit aussi l'être (art. 152 OJ). Par-
tant, la recourante supportera les frais de la procédure
(art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire de la
recourante.

3. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la
charge de la recourante.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re de la recourante et au Bureau de l'assistance judiciaire,
Département des institutions et des relations extérieures du
canton de Vaud.

Lausanne, le 12 décembre 2000
JOR/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE,
Le Président, La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.370/2000
Date de la décision : 12/12/2000
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-12;5p.370.2000 ?
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