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12/12/2000 | SUISSE | N°5P.303/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 décembre 2000, 5P.303/2000


«/2»
5P.303/2000

IIe C O U R C I V I L E
**************************

12 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président, Bian-
chi et Gardaz, juge suppléant. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

X.________, représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 23 juin 2000 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
le recourant à Y.________, r

eprésentée par Me Catherine
Gavin, avocate à Genève;

(art. 9 Cst.; modification de jugement de divorce)

Vu les piè...

«/2»
5P.303/2000

IIe C O U R C I V I L E
**************************

12 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président, Bian-
chi et Gardaz, juge suppléant. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

X.________, représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 23 juin 2000 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
le recourant à Y.________, représentée par Me Catherine
Gavin, avocate à Genève;

(art. 9 Cst.; modification de jugement de divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________, né le 8 février 1933, et
Y.________, née le 20 octobre 1935, mariés depuis le 8 juin
1957, ont divorcé le 10 décembre 1984. Le jugement de
divorce
a entériné l'engagement du mari de verser à son épouse, sur
la base des art. 151 et 152 CC, les sommes suivantes, in-
dexées selon le système d'indexation des banques privées
genevoises:

- 1'075 fr. par mois jusqu'à la fin des études des
enfants, puis
- 2'075 fr. par mois après la fin des études des
enfants,
- 3'600 fr. le 30 juin de chaque année,
- 3'600 fr. le 31 décembre de chaque année,
- 10'000 fr. chaque année entre le 31 janvier et le
15 février.

B.- Le 12 février 1999, le mari a ouvert action en
modification du jugement de divorce afin de faire supprimer
la contribution due à son ex-épouse, vu la notable
diminution
de ses revenus depuis sa retraite. Par jugement du 27
janvier
2000, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté
l'action.

En appel, la Chambre civile de la Cour de justice
genevoise a condamné le demandeur, par arrêt du 23 juin
2000,
à payer à son ex-épouse 2'800 fr. par mois dès le 12 février
1999, montant indexé dans la mesure où ses revenus
l'étaient,
et a confirmé le jugement de divorce du 10 décembre 1984
pour
le surplus. Elle a considéré que le revenu mensuel net du de-
mandeur avait passé de 13'085 fr. en 1984 à 10'184 fr. en
1999, ce qui justifiait de réduire sa contribution mensuelle
- alors de 3'508 fr. - à 2'800 fr.

C.- Par acte du 28 août 2000, le demandeur a inter-
jeté simultanément au Tribunal fédéral un recours en réforme
et un recours de droit public. Dans ce dernier, il conclut à
l'annulation de l'arrêt cantonal, au renvoi de la cause pour
nouvelle décision dans le sens des considérants et au débou-
tement de tout opposant avec suite de frais et dépens.

L'intimée et l'autorité cantonale n'ont pas été in-
vitées à répondre.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Conformément au principe de l'art. 57 al. 5
OJ,
il convient d'examiner en premier le recours de droit public.

2.- a) Interjeté en temps utile - compte tenu des
féries d'été (art. 34 al. 1 let. b OJ) - contre une décision
finale prise en dernière instance cantonale, le recours est
recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.

b) Les conclusions qui excèdent la seule annulation
de la décision attaquée - en particulier celles qui tendent
au déboutement de l'intimée - sont irrecevables (ATF 125 I
104 consid. 1b p. 107 et la jurisprudence citée). Le sont
aussi celles qui visent à mettre à la charge de l'intimée
les
frais et dépens des instances cantonales, dès lors que le
sort de ceux-ci ne peut être modifié que dans le cas des
art.
157 et 159 al. 6 OJ. Le chef de conclusions tendant au
renvoi
de la cause à l'autorité cantonale est quant à lui superféta-
toire; ce n'est que la conséquence d'une annulation éventuel-
le (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354/355 et les référen-
ces).

c) Dans un recours de droit public pour arbitraire,
les moyens de fait ou de droit nouveaux sont irrecevables

(ATF 119 II 6 consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les
arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux
faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le re-
courant ne démontre que ces constatations sont
arbitrairement
fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Les
compléments ou précisions que celui-ci entend apporter au dé-
roulement des faits sont donc irrecevables, sous réserve des
moyens qui font l'objet d'un grief de violation de la Consti-
tution motivé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1
let. b OJ (cf. infra, consid. 3 et 4).

3.- Le recourant reproche à l'autorité cantonale
d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en
retenant que le montant total de la contribution due, en ver-
tu du jugement de divorce, s'élevait à 3'508 fr. par mois
(2'075 + 300 + 300 + 833 = 3'508); elle aurait ignoré que
les
parties s'étaient entendues pour renoncer aux contributions
autres que celle de 2'075 fr.

a) Le Tribunal fédéral se montre réservé dans le do-
maine de l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir
qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale. Il n'y
a violation de l'art. 9 Cst. que lorsque cette appréciation
est manifestement insoutenable (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p.
40); tel est notamment le cas lorsque le juge n'a pris en
considération que les preuves allant dans le même sens, a mé-
connu des preuves pertinentes, n'en a arbitrairement pas
tenu
compte ou, encore, a admis ou nié un fait en se mettant en
contradiction évidente avec les pièces et éléments du
dossier
(ATF 118 Ia 28 consid. 1b; 116 Ia 85 consid. 2b). En revan-
che, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution au-
tre que celle de l'autorité cantonale apparaît concevable ou
même préférable (ATF 124 IV 86 consid. 2a et les arrêts ci-
tés; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373). Il faut au surplus que
la
décision querellée soit arbitraire dans son résultat (ATF
125
II 129 consid. 5b p. 134; 123 I 1 consid. 4a p. 5).

b) Le montant de 3'508 fr. découle du jugement de
divorce, les contributions annuelles ayant été ramenées à
leur quotité mensuelle. Il n'y a en revanche pas de preuve
de
la renonciation de l'intimée aux contributions autres que
celle de 2'075 fr. Même dans l'hypothèse, non établie, où
l'intimée n'aurait engagé des démarches qu'en vue du recou-
vrement de cette seule contribution, on ne saurait en
déduire
une renonciation aux autres prestations prévues par le juge-
ment. Dès lors, ce premier grief est infondé.

4.- Le recourant fait valoir qu'il y a aussi eu ap-
préciation arbitraire des preuves dans la mesure où l'arrêt
querellé a retenu que, du montant de 400'000 fr. perçu en
1998, il lui restait 300'000 fr. lui rapportant 1'000 fr.
par
mois; en réalité, affirme-t-il, il lui en resterait moins de
la moitié seulement.

a) Le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne
peut fonder l'annulation d'une décision que si
l'appréciation
viciée a porté sur des faits déterminants pour le sort de la
cause. Si tel n'est pas le cas, la décision n'est pas arbi-
traire dans son résultat, même si elle l'est dans sa motiva-
tion.

b) En l'espèce, le montant de 300'000 fr. retenu par
l'autorité cantonale paraît contestable. Il n'est toutefois
pas déterminant pour la décision querellée. Le recourant dis-
pose en effet, en sus de son revenu mensuel incontesté de
9'184 fr., d'un patrimoine appréciable, constitué en particu-
lier d'une maison franche d'hypothèque, dont il est copro-
priétaire. La capacité contributive d'un débirentier ne se
limite pas à ses revenus et il n'est pas arbitraire de se
fonder sur un montant supérieur à ceux-ci lorsqu'il dispose
d'une fortune. Dès lors, même dans l'hypothèse d'un solde
disponible inférieur à 300'000 fr., la décision attaquée
n'est pas arbitraire.

5.- Le recourant soutient enfin qu'il a été surpris
dans sa bonne foi, en violation de l'art. 9 Cst., dans la me-
sure où l'autorité cantonale n'a pas tenu compte du fait que
seule la contribution mensuelle de 2'075 fr. demeurait due.

Ce grief est aussi infondé. Comme exposé au considé-
rant 3 ci-dessus, la renonciation aux contributions autres
que celle de 2'075 fr. pas mois n'est pas établie. D'ail-
leurs, le juge de la modification du jugement de divorce ne
peut fixer le montant de la contribution due à l'avenir
qu'en
fonction de celle découlant de la décision dont la modifica-
tion est requise. Il ne saurait tenir compte d'accords ulté-
rieurs non prouvés. En réalité, le recourant n'a pas été sur-
pris dans sa bonne foi, mais a méconnu l'étendue effective
des engagements confirmés par le jugement de divorce.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

6.- Le recourant, qui succombe, doit être condamné
aux frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été
invitée
à procéder.

Par ces motifs,

le T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 2'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 12 décembre 2000
FYC/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.303/2000
Date de la décision : 12/12/2000
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-12;5p.303.2000 ?
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