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12/12/2000 | SUISSE | N°2P.227/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 décembre 2000, 2P.227/2000


2P.227/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

12 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, prési-
dent, Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Dayer.

______________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________,

contre

la décision prise le 1er septembre 2000 par la Cour suprême
du canton de Berne, dans la cause qui oppose le recourant à
la Commission des examens d'avoca

t du canton de Berne;

(obtention du brevet d'avocat bernois; révision)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
...

2P.227/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

12 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, prési-
dent, Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Dayer.

______________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________,

contre

la décision prise le 1er septembre 2000 par la Cour suprême
du canton de Berne, dans la cause qui oppose le recourant à
la Commission des examens d'avocat du canton de Berne;

(obtention du brevet d'avocat bernois; révision)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 27 octobre 1998, la Commission des examens
d'avocat du canton de Berne (ci-après: la Commission d'exa-
mens) a constaté le deuxième échec de X.________ auxdits
examens et proposé à la Cour suprême de ce même canton de
ne pas lui accorder le brevet d'avocat. Le 19 janvier 1999,
ladite Cour a rejeté dans la mesure où il était recevable
le recours formé par l'intéressé à l'encontre de cette pro-
position.

B.- Par arrêt du 9 décembre 1999, le Tribunal fé-
déral a notamment rejeté dans la mesure où il était receva-
ble le recours (2P.85/1999) formé par X.________ contre les
décisions précitées du 27 octobre 1998 et du 19 janvier
1999.

C.- Le 27 juillet 2000, l'intéressé a demandé à la
Cour suprême de constater la nullité, voire de réviser
l'ensemble des décisions cantonales en rapport avec son
deuxième échec aux examens d'avocat bernois. Il invoquait
un arrêt rendu le 22 mai 2000 par le Tribunal fédéral
(2P.227/1999) qui admettait, dans la mesure où il était re-
cevable, le recours d'un autre candidat auxdits examens.

La Cour suprême a rejeté cette requête, dans la
mesure où elle n'était pas irrecevable, le 1er septembre
2000. Elle a considéré en substance que l'arrêt du Tribunal
fédéral dont se prévalait X.________ ne constituait nulle-
ment un motif de révision de la décision précitée du 19
janvier 1999 et n'entraînait pas non plus sa nullité.

D.- Agissant par la voie du recours de droit pu-
blic, X.________ demande au Tribunal fédéral de constater
l'existence d'une condition de révision ainsi que la nul-
lité "des décisions prises dans la procédure J-No
434/98/sc.", d'annuler la décision précitée du 1er septem-
bre 2000 et de renvoyer la cause à la Cour suprême pour
nouvelle décision.

Aucune détermination n'a été recueillie sur le
présent recours.

E.- Invoquant également l'arrêt précité du 22 mai
2000, X.________ a demandé à la Commission d'examens de
constater la nullité, voire de reconsidérer sa proposition
du 27 octobre 1998. Cette autorité a refusé d'entrer en ma-
tière le 14 août 2000. Par ordonnance du 2 novembre 2000,
le Président de la Cour suprême a suspendu le traitement du
recours déposé par l'intéressé à l'encontre de cette der-
nière décision, jusqu'à droit connu sur le recours de droit
public mentionné ci-dessus (cf. lettre D).

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Vu l'ordonnance précitée du 2 novembre 2000,
il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant
demandant la suspension de la présente procédure.

2.- Dans la mesure où l'intéressé critique et de-
mande l'annulation de la décision prise le 14 août 2000 par
la Commission d'examens, son recours est irrecevable, cette
décision n'ayant pas été prise en dernière instance canto-
nale (cf. art. 86 al. 1 OJ).

3.- Il est douteux que le présent recours, souvent
confus, soit conforme aux exigences de motivation de l'art.
90 al. 1 lettre b OJ (sur ces exigences, cf. 125 I 492 con-
sid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée). Cette question
peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où tous les
moyens soulevés par le recourant doivent être écartés.

En effet, même dans l'hypothèse où l'affaire jugée
dans l'arrêt précité du 22 mai 2000 serait comparable à la
sienne, ce qu'il n'est pas nécessaire d'examiner, ce juge-
ment ne saurait constituer un fait nouveau justifiant la
révision de la décision prise le 19 janvier 1999 par la
Cour suprême (cf. dans ce sens ATF 115 V 308 consid. 4a/bb
p. 313; 98 Ia 568 consid. 5b p. 573).

Par ailleurs, dans la mesure où cette dernière dé-
cision mentionnait expressément l'existence d'observations
écrites déposées en cause par certains membres de la Com-
mission d'examens, le recourant aurait dû invoquer le fait
de ne pas avoir été invité à se déterminer sur ces obser-
vations dans son recours de droit public formé contre cette
décision. La bonne foi en procédure (cf. ATF 121 I 30 con-
sid. 5f p. 37-38) lui interdit de revenir sur cette ques-
tion dans une demande de révision ultérieure. De même, ses
nouveaux doutes sur l'indépendance et l'impartialité des
experts ayant évalué ses prestations auraient déjà dû être
indiqués dans le recours qu'il a formé devant la Cour su-
prême à l'encontre de la proposition de la Commission
d'examens du 27 octobre 1998.

Enfin, à supposer qu'ils soient établis, les vices
de procédure dont se plaint l'intéressé ne constitueraient
nullement des motifs de nullité de l'ensemble des décisions
cantonales concernant son deuxième échec aux examens d'avo-
cat bernois (cf. dans ce sens Pierre Moor, Droit adminis-
tratif, vol. II, Berne 1991, p. 209-210; André Grisel,

Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p.
425-426; sur les motifs de nullité en général, cf. ATF 122
I 97 consid. 3a/aa p. 99).

4.- Manifestement mal fondé, le présent recours
doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il
peut être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a
OJ, sans qu'il soit ordonné d'échanges d'écritures (cf.
Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Besch-
werde, 2ème éd., Berne 1994, p. 375).

Succombant le recourant supporte les frais judi-
ciaires (cf. art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas
droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Au surplus, il est averti que le fait de ne pas
s'accommoder de son échec aux examens d'avocat bernois ne
saurait l'autoriser à multiplier de vaines procédures. A
cet égard, le Tribunal fédéral appréciera ses éventuelles
futures écritures à la lumière de l'art. 36a al. 2 OJ qui
lui permet de déclarer irrecevables les recours et les ac-
tions introduits de manière procédurière ou à tout autre
égard abusifs.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable.

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la
charge du recourant.

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, à la Commission des examens d'avocat et à la Cour su-
prême du canton de Berne.

_________

Lausanne, le 12 décembre 2000
DBA/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.227/2000
Date de la décision : 12/12/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-12;2p.227.2000 ?
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