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07/12/2000 | SUISSE | N°5C.182/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 décembre 2000, 5C.182/2000


«/2»
5C.182/2000

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

7 décembre 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

B.________, demandeur et recourant, représenté par Me Yves
Piantino, avocat à Genève;

et

X.________ Compagnie d'assurances sur la vie, défenderesse
et
intimée, représentée par Me Pierre del Boca, avocat à
Lausanne;


(contrat d'assurance)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 18 octobre 1989, l'Y.___...

«/2»
5C.182/2000

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

7 décembre 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

B.________, demandeur et recourant, représenté par Me Yves
Piantino, avocat à Genève;

et

X.________ Compagnie d'assurances sur la vie, défenderesse
et
intimée, représentée par Me Pierre del Boca, avocat à
Lausanne;

(contrat d'assurance)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 18 octobre 1989, l'Y.________ Vie (Y.________;
actuellement X.________ Compagnie d'assurances sur la vie) a
établi en faveur de B.________, preneur et assuré, une
police
d'assurance prévoyant, notamment, le versement d'une rente
annuelle de 60'000 fr. en cas d'incapacité de gain par suite
de maladie ou d'accident, payable après un délai d'attente
de
90 jours, ainsi que la libération du paiement des primes. A
l'occasion du contrôle médical, effectué le 28 septembre
1989, auquel il a dû se soumettre, B.________ a répondu par
la négative aux questions suivantes:

- 4c): «Avez-vous été, durant les 5 dernières années,
incapable de travailler pendant plus de 4 semaines? Quand?
Pourquoi?»
- 6b): «Avez-vous dû suivre un traitement physiothérapi-
que? Lequel? Quand? Pourquoi?»
- 10: «Avez-vous ou avez-vous eu l'une des affections
ou
l'un des troubles suivants: (...)
g) maladies des os ou des articulations, rhumatismes,
affections de la colonne vertébrale, lumbago, sciatique?».

B.- B.________ est devenu incapable de travailler le 7
décembre 1989 en raison d'une «maladie coronarienne», dont
les premiers symptômes sont apparus en été 1989; cette inca-
pacité de travail a été totale jusqu'au 31 décembre 1991,
puis de 75% à partir du 1er janvier 1992. L'assureur l'a mis
au bénéfice d'une rente annuelle de 60'000 fr. dès le 7 mars
1990, avec exonération complète des primes; il lui a versé
une rente d'invalidité de 5'000 fr. par mois jusqu'au 31
août
1994. Se prévalant des réponses inexactes aux questions 4c),
6b) et 10g), il a, le 12 décembre 1994, déclaré «prononcer
la
résolution de la police d'assurance no 108'314» et réclamé à
son assuré le remboursement des prestations versées et des
primes libérées.

C.- Le 20 mai 1996, B.________ a ouvert une action ten-
dant à ce que la compagnie d'assurances soit condamnée à lui
verser la somme de 100'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès
le 30 juin 1995, et à poursuivre dès le 1er mai 1996 le ser-
vice de la rente d'invalidité; la défenderesse a conclu au
rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement
de
311'586 fr.30, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 juin 1992.

Par jugement du 30 juin 1999, notifié le 21 juin 2000,
la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné le
demandeur à payer à la défenderesse la somme de 269'000 fr.,
plus intérêts à 5% l'an dès le 20 juin 1992, et rejeté
toutes
autres ou plus amples conclusions.

D.- Le demandeur recourt en réforme au Tribunal fédéral
contre cette décision en reprenant les conclusions prises en
instance cantonale.

La défenderesse n'a pas été invitée à répondre.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Interjeté en temps utile contre une décision finale
prise dans une contestation civile par le tribunal suprême
du
canton, le recours est recevable sous l'angle des art. 44,
48
al. 1 et 54 al. 1 OJ; il l'est aussi du chef de l'art. 46
OJ,
la valeur litigieuse étant clairement atteinte.

2.- a) Le recourant concède expressément avoir répondu
de manière objectivement inexacte aux questions 4c), 6b) et
10g); il reconnaît également que l'agent de l'intimée et le
médecin examinateur ont agi en qualité d'agents négociateurs
et que, partant, les faits importants pour l'appréciation du
risque dont ils ont eu connaissance ne peuvent être imputés
à

l'assureur auquel lesdits faits ont été cachés. Il n'y a,
dès
lors, pas lieu de revoir ces points (cf. Messmer/Imboden,
Die
eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 162).

b) Le recourant expose tout d'abord que l'obligation de
renseigner ne s'étend pas uniquement aux questions objective-
ment incompréhensibles, peu claires, difficiles à comprendre
ou qui supposent des connaissances spécifiques, mais aussi à
celles qui, regardées du point de vue subjectif du
proposant,
ne paraissent pas claires, sont équivoques ou portent sur
des
faits dont l'importance pour l'appréciation du risque prête
à
discussion. Or, sous cet angle, il pouvait raisonnablement
se
croire fondé à se fier aux dires de l'agent et du médecin,
d'après lesquels le lumbago et ses suites (physiothérapie et
arrêt de travail) n'avaient pas besoin d'être signalés;
c'est
aux prénommés qu'il incombait, au contraire, de lui indiquer
que ces problèmes de santé, évoqués oralement, étaient visés
par les questions de l'assureur et devaient, en conséquence,
figurer dans les réponses au questionnaire. L'intimée, qui
répond du comportement desdits agents, n'était donc pas en
droit, conformément à l'art. 8 ch. 2 et 3 LCA, de se
départir
du contrat.

Ce moyen se heurte d'emblée aux constatations de fait
de
l'autorité inférieure; il ressort, en effet, de la décision
attaquée que le recourant n'ignore pas ce qu'est un lumbago
et que, en alléguant avoir informé l'agent négociateur et le
médecin des faits non déclarés, il a parfaitement compris
que
ceux-ci étaient indubitablement visés par les questions de
l'assureur (art. 63 al. 2 OJ; Poudret, COJ II, N. 4.3.2 ad
art. 63 et la jurisprudence citée). Le recourant ne saurait,
dans ces circonstances, tirer argument de la confiance qu'il
a placée dans les propos de l'agent et du médecin - qui doit
être assimilé au négociateur (cf. ATF 108 II 550 consid. 2c
p. 555 et les références) -, aux fins d'en rendre l'assureur

responsable (ATF 111 II 388 consid. 3b p. 393 et les arrêts
cités). L'autorité précédente a retenu, de surcroît, que le
comportement du médecin n'avait pas été prouvé, non plus que
l'information que le recourant prétend lui avoir donnée.
S'il
est vrai que la «défaillance» de ce praticien - qui par deux
fois s'est déclaré empêché de comparaître comme témoin pour
cause de «maladie» - a de quoi «laisser songeur», l'absence
de ce témoignage ne conforte pas, par son «silence
éloquent»,
la thèse de l'assuré; rien ne permet, dès lors, de tenir
pour
constant que celui-ci «a informé pleinement le docteur
[...],
qui l'aurait mal renseigné en lui disant que les faits en
question ne méritaient pas d'être déclarés». Le recourant ne
soutient pas qu'une telle appréciation procéderait d'une vio-
lation de règles fédérales en matière de preuve (cf. art. 43
al. 3 OJ), en sorte qu'elle est soustraite à la cognition de
la juridiction de réforme (art. 63 al. 2 OJ; Poudret,
ibidem,
N. 4.2.1.3 et 4.2.2, ainsi que les arrêts cités).

c) Le recourant fait valoir, au surplus, que l'assureur
n'a pas respecté le délai fixé par l'art. 6 in fine LCA pour
se départir du contrat; en bref, il allègue que le
certificat
médical établi le 9 mars 1994 fait état des lombalgies et du
traitement physiothérapique, si bien que l'intimée était, à
cette époque déjà, complètement orientée sur ces points.

Le moyen apparaît irrecevable en tant qu'il se fonde
sur
les «listings de la FAMA», qui confirment l'absence de notes
d'honoraires concernant le lumbago ou la physiothérapie dans
le dernier trimestre de 1989; il s'agit là de faits
nouveaux,
irrecevables en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c et
63 al. 2 OJ). Pour le surplus, le grief est de toute manière
mal fondé. Comme l'a rappelé à juste titre la cour
cantonale,
un délai autonome court pour chacune des réticences à partir
du moment où l'assureur en a connaissance, lors même que le
délai pour se prévaloir de certaines d'entre elles n'aurait

pas été observé (ATF 116 II 338 consid. 2a p. 342; 109 II
159
consid. 2c p. 163 et les citations). Or, le recourant ne
s'en
prend explicitement au jugement entrepris que dans la mesure
où il touche aux «réticences relatives aux questions 10g) et
6b)», à savoir celles portant «sur l'existence d'un lumbago
et d'un traitement physiothérapique»; en revanche, il ne sou-
lève aucune critique s'agissant de la réticence à la
question
4b (l'incapacité de travail du 29 mai au 13 août 1989), ni
ne
prétend, à plus forte raison, que sa partie adverse en avait
une connaissance effective à la date qu'il invoque (ATF 118
II 333 consid. 3a p. 338 ss et les références citées).

3.- En conclusion, le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le
jugement entrepris confirmé, avec suite de frais à la charge
du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu
d'allouer
de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est
recevable
et confirme le jugement attaqué.

2. Met un émolument judiciaire de 5'000 fr. à la charge
du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires
des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du can-
ton de Vaud.

__________

Lausanne, le 7 décembre 2000
BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.182/2000
Date de la décision : 07/12/2000
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-07;5c.182.2000 ?
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