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06/12/2000 | SUISSE | N°I.306/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 décembre 2000, I.306/00


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I 306/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 6 décembre 2000

dans la cause

I.________, recourant, représenté par Maître Laurent Savoy,
avocat, Place Saint-François 8, Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Lausanne, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- I.________ a travaillé en quali

té d'aide-étancheur
au service de l'entreprise G.________ SA, à X.________.
Atteint de cataracte bilatérale, il a été mis au bénéfic...

«»
I 306/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 6 décembre 2000

dans la cause

I.________, recourant, représenté par Maître Laurent Savoy,
avocat, Place Saint-François 8, Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Lausanne, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- I.________ a travaillé en qualité d'aide-étancheur
au service de l'entreprise G.________ SA, à X.________.
Atteint de cataracte bilatérale, il a été mis au bénéfice
de prestations de l'assurance-invalidité.
Le 13 novembre 1996, I.________ a rempli un question-
naire en vue d'un nouvel examen de son droit aux presta-
tions de l'assurance-invalidité, en requérant l'allocation
d'une rente d'invalidité.

L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud a confié une expertise à la Policlinique médicale uni-
versitaire, à X.________. Dans un rapport du 11 juin 1998,
le professeur D.________ et la doctoresse L.________ ont
posé les diagnostics de troubles somatoformes douloureux
chroniques chez une personne immigrée, de status post cure
de cataracte congénitale bilatérale en 1996, de status post
vagotomie sélective pour ulcus duodénal en 1992, de status
post trois cures d'hémorroïdes (de 1979 à 1995) et de
status post sinusite etmoïdo-maxillaire en 1997. Tenant
compte de la nature du diagnostic, ils évaluaient la capa-
cité de travail raisonnablement exigible à 80 % au moins
dans une activité telle que celle exercée auparavant, ce
qui impliquait un réentraînement au travail avec l'appui
tant des médecins que des services sociaux.
Par décision du 20 juillet 1998, l'office AI a rejeté
la demande du 13 novembre 1996.

B.- I.________ a contesté cette décision devant l'of-
fice AI, lequel a transmis son recours au Tribunal des
assurances du canton de Vaud. En cours de procédure, il a
produit une expertise du docteur E.________, spécialiste
FMH en médecine générale à F.________.
Le 18 mai 1999, le juge délégué à l'instruction a
décidé de faire procéder à une expertise psychiatrique.
L'office AI a formé opposition à cette décision. Le
17 février 2000, le tribunal des assurances a rendu un ju-
gement incident, dont le dispositif est le suivant :

I. L'opposition est admise.

II. La décision attaquée est réformée dans le sens des
considérants.

En bref, la juridiction cantonale a considéré que
l'expertise de la policlinique du 11 juin 1998 était com-
plète et qu'il n'y avait, en l'état du dossier, aucune
justification à mettre en oeuvre une expertise complémen-
taire.

C.- I.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, dont il demande, sous suite de
frais et dépens, la modification. Il sollicite l'assistance
judiciaire gratuite.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- Aux termes de l'art. 97 al. 1 OJ, applicable en
vertu de l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances
connaît en dernière instance des recours de droit adminis-
tratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA. En ce
qui concerne les décisions incidentes, le deuxième alinéa
de cette disposition renvoie à l'art. 45 PA, de sorte que
le recours de droit administratif n'est recevable - sépa-
rément d'avec le fond - que contre les décisions de cette
nature qui peuvent causer un préjudice irréparable au
recourant. Il faut, au surplus, conformément à l'art. 129
al. 2 en liaison avec l'art. 101 let. a OJ, que le recours
de droit administratif soit également ouvert contre la dé-
cision finale (ATF 124 V 85 consid. 2 et les références).

2.- Le jugement attaqué est une décision incidente
(art. 45 al. 2 let. f PA), par laquelle la juridiction can-
tonale, contrairement à la décision du juge délégué à
l'instruction du 18 mai 1999, a refusé de mettre en oeuvre
une expertise psychiatrique.
Dès lors, le recours de droit administratif n'est re-
cevable - séparément d'avec le fond - que si la décision
attaquée, entre autres conditions, peut causer un préjudice
irréparable au recourant (ATF 124 V 85 consid. 2 précité).

a) Selon la jurisprudence, la notion de dommage irré-
parable n'est pas exactement la même dans la procédure du

recours de droit administratif et dans celle du recours de
droit public. Saisi d'un recours de droit administratif, le
Tribunal fédéral des assurances ne juge pas de l'existence
d'un dommage irréparable selon un critère unique, mais il
adopte celui qui s'accorde le mieux avec la nature de la
décision attaquée. En particulier, il ne se borne pas à
considérer comme irréparable le seul dommage qu'une déci-
sion finale favorable au recourant ne peut pas faire dispa-
raître complètement (ATF 124 V 87 consid. 4, 121 V 116 et
les références).

b) Les décisions incidentes relatives au refus de
faire administrer des preuves ne sont en principe propres à
entraîner un préjudice irréparable que si les preuves ris-
quent de se perdre et qu'elles visent des faits décisifs
non encore élucidés; en particulier un tel danger n'existe
pas lorsque, par exemple, une expertise peut encore être
utilement aménagée ultérieurement (RCC 1988 p. 551
consid. 2a et les références).

c) En l'espèce, le refus par la juridiction cantonale
de mettre en oeuvre une expertise psychiatrique n'entraîne
pour le recourant aucun préjudice irréparable. En effet,
celle-ci peut encore être utilement aménagée ultérieure-
ment.

3.- a) Manifestement irrecevable, le recours doit être
liquidé selon la procédure simplifiée (art. 36a al. 1
let. a en corrélation avec l'art. 135 OJ).

b) Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre
une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159
al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ). Sa demande d'assis-
tance judiciaire gratuite doit être rejetée, les conclu-
sions étant manifestement irrecevables.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 décembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.306/00
Date de la décision : 06/12/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-06;i.306.00 ?
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