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06/12/2000 | SUISSE | N°I.285/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 décembre 2000, I.285/00


«AZA 7»
I 285/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 6 décembre 2000

dans la cause

H.________, recourant, représenté par Me Ivan Zender,
avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, La Chaux-
de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- H.________ est titulaire d'un CFC de
vitri

er-miroitier depuis 1986. De 1987 à 1996, il a exercé
les activités de chauffeur-livreur, d'aide-mécanicien, de
commissionnaire et de c...

«AZA 7»
I 285/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 6 décembre 2000

dans la cause

H.________, recourant, représenté par Me Ivan Zender,
avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, La Chaux-
de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- H.________ est titulaire d'un CFC de
vitrier-miroitier depuis 1986. De 1987 à 1996, il a exercé
les activités de chauffeur-livreur, d'aide-mécanicien, de
commissionnaire et de chargeur-régleur au service de
différents employeurs. A partir du 12 août 1996, il a tra-
vaillé en qualité d'aide-mécanicien, puis de chef d'atelier

et de mécanicien de montage dans une entreprise de tré-
filage. En raison de son état de santé, il n'a occupé ce
poste qu'à 50 % du 13 au 25 octobre 1998. Depuis lors, il a
cessé d'exercer toute activité lucrative.
Le 21 janvier 1999, il a présenté une demande de pres-
tations de l'assurance-invalidité (orientation profession-
nelle ou reclassement dans une nouvelle profession). Son
médecin traitant, le docteur M.________, a posé à
l'intention de l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Neuchâtel (OAI) le diagnostic de maladie de Scheuermann
et de dorso-lombalgies. Il a attesté une incapacité de
travail totale depuis le 29 septembre 1998.
Consulté à titre de spécialiste en rhumatologie, le
docteur C.________ a exposé que le patient présente des
dorso-lombalgies chroniques depuis plus de quinze ans, avec
accentuation progressive des douleurs en intensité, mais
sans changement qualitatif. Sur le plan thérapeutique, les
anti-inflammatoires n'ont pas apporté de succès et tous les
types de physiothérapie entrepris n'ont fait qu'accentuer
les douleurs. Selon ce médecin, les capacités profession-
nelles sont préservées à 100 %, d'autant qu'il pourrait
obtenir un nouveau poste de supervision qui serait moins
lourd. Un reclassement professionnel n'est pas à envisager,
une activité plus légère étant probablement effectuée en
position assise, posture qui est malheureusement mal tolé-
rée à long terme (rapport du 17 novembre 1998).
L'assuré a produit un rapport du 24 novembre 1999 du
docteur D.________, chirurgien-orthopédiste, qui a posé le
diagnostic de dorso-lombalgies chroniques, de séquelles
graves de la maladie de Scheuermann, de diarrhées chroni-
ques et de syndrome de reflux gastro-oesophagien. Selon
lui, l'emploi de l'intéressé aggravait sa situation
dorso-lombaire et un reclassement professionnel était à
envisager.
Par décision du 17 décembre 1999, l'OAI a refusé
d'allouer les prestations demandées par l'assuré.

B.- Le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a
rejeté, par jugement du 11 avril 2000, le recours formé
contre cette décision par H.________. Se fondant notamment
sur les conclusions du docteur C.________, il a retenu que
l'assuré ne présentait pas une invalidité d'un degré tel
que le droit au reclassement lui fût ouvert.

C.- H.________ interjette un recours de droit
administratif dans lequel il conclut, sous suite de frais
et dépens, à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la
cause à l'OAI pour qu'il lui octroie une mesure de reclas-
sement ou qu'il ordonne une expertise.
L'OAI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte les
règles légales et les principes jurisprudentiels applica-
bles au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
Il convient néanmoins de préciser que le droit au
reclassement dans une nouvelle profession suppose que
l'atteinte à la santé entraîne une perte de gain durable de
20 % environ dans toute activité exigible et qui ne néces-
site pas une formation professionnelle complémentaire (ATF
124 V 110 sv. consid. 2b; VSI 2000, p. 64 consid. 1).

2.- a) Le juge des assurances sociales doit, quelle
que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de
preuve de manière objective et décider s'ils permettent de
trancher la question des droits litigieux de manière sûre.
En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de
rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'en-
semble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs

qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un
autre (ATF 125 V 352 consid. 3a).

b) En l'espèce, les appréciations médicales quant aux
conséquences des dorso-lombalgies sur la capacité de gain
du recourant sont divergentes.
Pour le docteur C.________ dont les premiers juges ont
retenu l'avis, le recourant souffre de douleurs dorsales
s'aggravant progressivement et résistant à toute thérapie.
Ce médecin a cependant considéré que les capacités profes-
sionnelles étaient maintenues à 100 % dans un poste de tra-
vail décrit comme assez lourd, tout en estimant qu'un poste
de travail plus léger serait plus adéquat.
Pour sa part, le docteur D.________ a expliqué que la
dernière activité professionnelle exercée par le recourant,
activité qui requérait le port de lourdes charges et des
positions acrobatiques, avait pour effet d'aggraver sa si-
tuation dorso-lombaire. Sans se prononcer sur le taux de
capacité de travail de l'intéressé, ce praticien préconi-
sait un reclassement professionnel.
Au vu de ces appréciations contradictoires, de l'avis
aussi du médecin traitant et de la constatation résultant
du dossier selon laquelle le recourant avait changé à plu-
sieurs reprises d'activités parce qu'elles s'étaient révé-
lées trop pénibles ou trop lourdes au regard de son état de
santé, il n'y avait pas de motif particulier justifiant de
suivre exclusivement l'opinion du Dr C.________ et
d'écarter celles des deux autres médecins.
Dans ces conditions, on ne saurait sans plus admettre
que la capacité de travail du recourant atteint 100% dans
sa profession et considérer en conséquence que le taux de
l'invalidité est insuffisant pour ouvrir droit à des mesu-
res de reclassement.

c) Le Tribunal fédéral des assurances ne dispose pas
des éléments suffisants pour statuer en connaissance de

cause sur le litige. Un complément d'instruction s'impose
pour déterminer si, et dans quelle mesure, la capacité de
travail du recourant est diminuée par une atteinte à la
santé, et, le cas échéant, s'il a droit à une mesure de
reclassement. On ignore en particulier quel type de travail
léger le recourant, concrètement, serait à même d'accom-
plir. Il convient donc d'annuler le jugement attaqué et de
renvoyer l'affaire à l'OAI pour qu'il complète l'instruc-
tion par une expertise, et qu'il rende ensuite une nouvelle
décision.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est partiellement admis et le jugement du
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
11 avril 2000, ainsi que la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité du 17 décembre 1999, sont an-
nulés.

II. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-inva-
lidité du canton de Neuchâtel pour complément d'ins-
truction et nouvelle décision au sens des motifs.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. L'Office de l'assurance-invalidité versera au recou-
rant une indemnité de dépens de 2000 fr. pour la pro-
cédure fédérale.

V. Le Tribunal administratif statuera sur les dépens de
la procédure de première instance, au regard de
l'issue du procès de dernière instance.

VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 décembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.285/00
Date de la décision : 06/12/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-06;i.285.00 ?
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