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05/12/2000 | SUISSE | N°8G.66/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 décembre 2000, 8G.66/2000


«/2»
8G.66/2000/ROD

C H A M B R E D ' A C C U S A T I O N
*****************************************

5 décembre 2000

Composition de la Chambre: MM. les Juges Nay,
Vice-président,
Raselli et Kolly. Greffier: M. Fink.
__________

Statuant sur le recours
formé par

X.________, représenté par Me François Micheli, avocat à
Genève,

contre

la décision incidente rendue le 9 novembre 2000 par
l'Office fédéral de la justice (Section extraditions), à
Berne, rejetant les

demandes du recourant tendant à sa
libération immédiate;

(mise en liberté provisoire; art. 47 et 50 al. 3 EIMP)

Consid...

«/2»
8G.66/2000/ROD

C H A M B R E D ' A C C U S A T I O N
*****************************************

5 décembre 2000

Composition de la Chambre: MM. les Juges Nay,
Vice-président,
Raselli et Kolly. Greffier: M. Fink.
__________

Statuant sur le recours
formé par

X.________, représenté par Me François Micheli, avocat à
Genève,

contre

la décision incidente rendue le 9 novembre 2000 par
l'Office fédéral de la justice (Section extraditions), à
Berne, rejetant les demandes du recourant tendant à sa
libération immédiate;

(mise en liberté provisoire; art. 47 et 50 al. 3 EIMP)

Considérant en fait et en droit:

1.- X.________, de nationalité néerlandaise, fait
l'objet d'un mandat d'arrêt international (du 2 mai 2000)
émis par le Juge d'instruction no 1 de Torremolinos-
Malaga, en Espagne, pour enlèvement d'enfants. Il a été
arrêté le 21 septembre 2000 dans le canton de Genève. Le
22 septembre 2000, l'Office fédéral de la justice à Berne
(abrégé OFJ) a décerné un mandat d'arrêt en vue d'extra-
dition contre le détenu.

2.- Par un arrêt du 20 octobre 2000 (no 8G.53/2000),
la Chambre de céans a rejeté le recours du détenu qui pro-
posait que l'OFJ renonce à la détention extraditionnelle
moyennant d'autres garanties (caution ou garantie bancaire
- dont le montant n'était pas précisé, contrôle régulier
par la police, dépôt du passeport, port d'un bracelet
électronique). Le risque de fuite en cas de libération a
été jugé non négligeable vu la résidence du recourant à
Monaco et sa nationalité néerlandaise qui lui permet-
traient de trouver refuge ou de se déplacer discrètement à
l'étranger; de plus, le seul lien déclaré avec la Suisse
était la propriété d'un chalet à Gstaad.

3.- Le 2 octobre 2000, le détenu avait demandé à
l'OFJ d'être mis en liberté (art. 50 al. 3 EIMP). L'OFJ
n'est pas entré en matière sur cette requête en raison de
la procédure alors pendante devant la Chambre de céans.

Le 2 novembre 2000, le détenu a déposé une deman-
de de mise en liberté provisoire en main de l'OFJ. Le
même jour, il avait été entendu par le Juge d'instruc-
tion en charge du dossier dans le canton de Genève; lors

de cette audience il avait indiqué prendre connaissance
pour la première fois du jugement espagnol attribuant la
garde de ses deux filles en bas âge à leur mère. Il
s'était derechef opposé à l'extradition.

Le même jour (2 novembre 2000) encore, le détenu
a adressé à l'OFJ une "demande d'élargissement sur la
base de l'art. 50 al. 1 EIMP" où il invoque des irrégula-
rités de la procédure d'extradition.

4.- A la demande de l'OFJ, le requérant a versé
une avance de frais de 500 fr.

5.- Par une décision incidente du 9 novembre
2000, l'OFJ a rejeté les demandes du requérant tendant à
sa libération immédiate.

En premier lieu, l'OFJ se réfère à la Convention
européenne d'extradition (CEExtr., RS 0.351.1), dont
l'art. 16 al. 4 n'exige pas des raisons particulières, à
la différence de l'art. 50 al. 1 EIMP, pour porter à
40 jours le délai de remise de la demande d'extradition;
de plus, les exigences de l'art. 50 al. 1 EIMP seraient
également satisfaites dans le cas du requérant.

Quant au risque de fuite, il ne serait pas exclu
malgré les nouveaux éléments invoqués (nationalité suisse
de deux enfants adultes nés d'un premier mariage, siège
bâlois de la société où le requérant exerçait une fonc-
tion dirigeante, chalet à Gstaad, offre d'une caution de
1 million de francs suisses et du dépôt des documents
d'identité).

Ainsi, la relaxe demandée ne saurait être ordon-
née d'autant plus que l'extradition ne serait pas mani-
festement inadmissible.

Au sujet de l'avance de frais dont le principe
est critiqué par le requérant, l'OFJ se réfère à la Loi
fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les
finances fédérales (RS 611.010).

6.- En temps utile, le détenu saisit la Chambre
de céans d'un recours contre la décision incidente de
l'OFJ du 9 novembre 2000. Principalement, il demande son
élargissement immédiat au motif d'une inobservation de
l'art. 50 al. 1 EIMP. Subsidiairement, il conclut à sa
mise en liberté provisoire, le cas échéant subordonnée à
la fourniture de sûretés, le tout sans frais de justice
par analogie avec l'art. 219 PPF. Plus subsidiairement,
il offre de prouver les faits allégués.

Sur le plan formel, le recourant soutient qu'il a
déposé le 2 novembre 2000 une demande de mise en liberté
provisoire complémentaire à celle du 2 octobre 2000 et
une demande d'élargissement sur la base de l'art. 50
al. 3 EIMP.

En bref, la mise en liberté provisoire se justi-
fierait au regard des art. 47 al. 1 let. a et 47 al. 2
EIMP car le recourant affirme qu'il ne se soustraira pas
à l'extradition et n'entravera pas l'action pénale. Il
fait valoir ses attaches avec la Suisse (notamment le
fait que sa fille de 28 ans, de nationalité suisse, est
propriétaire d'un bien immobilier dans le canton de
Genève), son casier judiciaire vierge et son âge de
65 ans. Il s'en prend au raisonnement de l'OFJ pour qui
la caution favoriserait par trop les personnes disposant

de hauts revenus; il souligne que le montant de 1 million
de francs équivaut à ses revenus bruts d'une année.

Quant à l'élargissement sur la base de l'art. 50
al. 1 EIMP, il estime que l'Etat requérant n'a pas fait
valoir de raisons particulières pour obtenir un délai de
40 jours et que la demande déposée dans ce délai était
incomplète, donc tardive.

Le recourant s'en prend enfin au principe de
l'avance de frais exigée par l'OFJ. Il en conteste la
base légale et renvoie à l'art. 50 al. 4 EIMP en liaison
avec les art. 53 à 60 PPF; cette pratique défavoriserait
les personnes dépourvues de moyens suffisants.

7.- Invité à présenter des observations, l'OFJ
conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable, sous suite de frais.

Au sujet de la caution, l'OFP considère notamment
que le type de délit reproché au recourant serait de na-
ture à lui apporter une charge émotionnelle importante le
poussant à se réfugier avec ses enfants dans un pays où
il serait à l'abri d'une nouvelle poursuite et demande
d'extradition.

En réponse au grief relatif à l'avance de frais,
l'OFP précise qu'une personne disposant de peu de res-
sources bénéficie de l'assistance judiciaire.

8.- Dans sa réplique, le recourant rejette
l'argument de la charge émotionnelle car il a vécu
sereinement avec ses enfants en bas âge durant plus de
deux ans. Selon lui, le montant de la caution proposée

est propre à le dissuader de se soustraire à la procédure
d'extradition et représente une lourde charge au regard
de ses ressources. Il conteste la légalité de l'avance de
frais et persiste dans ses conclusions.

9.- a) Le problème de la légalité de l'avance de
frais ne saurait être examiné puisque le recourant a ver-
sé le montant demandé. De plus il ne conteste pas la mise
à sa charge des frais de la décision attaquée (ch. 2 du
dispositif). Il n'a donc plus d'intérêt juridique actuel
sur ce point.

b) Le moyen tiré de la tardiveté alléguée de la
demande d'extradition se rapporte pour l'essentiel à la
procédure d'extradition elle-même; il échappe à la compé-
tence de la Chambre de céans (ATF 117 IV 359 consid. 1b).
Au demeurant, le recourant ne discute pas l'argumentation
présentée par l'OFJ à cet égard (respect des obligations
découlant de l'art. 50 al. 1 EIMP et de la CEExtr.); il
se limite à l'affirmation qu'il n'est pas convaincu. Cela
est insuffisant pour faire apparaître la demande comme
manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP).

Le grief doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable.

c) Dans l'arrêt du 20 octobre 2000 précité, la
Chambre de céans a considéré que le risque de fuite du
recourant était suffisamment important pour refuser
l'élargissement. On ignorait alors quel montant serait
offert à titre de caution et quelles attaches familiales
et professionnelles liaient le détenu à la Suisse.

Certes, avec l'OFJ, on peut considérer que le
siège de l'ancien employeur du recourant en Suisse ne

constitue pas un véritable lien avec notre territoire.
De même, faute de précisions sur le domicile actuel des
enfants adultes (de nationalité suisse) du détenu et sur
les rapports familiaux avec eux, on ne saurait admettre
que ces liens aient pour effet d'exclure le risque de
fuite constaté.

En revanche, le montant de la caution de 1 mil-
lion de francs suisses, allié au dépôt des documents
d'identité et à un contrôle de la police paraissent de
nature à réduire considérablement le risque de fuite. En
effet, il n'est pas contesté que ce montant correspond
aux revenus bruts du recourant durant une année et qu'il
devra vraisemblablement faire appel à d'autres personnes
pour s'en acquitter; compte tenu de l'infraction pénale
reprochée, qui touche au droit de la famille et qui n'im-
plique généralement pas une volonté criminelle caractéri-
sée, vu l'âge du détenu, le dépôt d'une caution de cette
importance (avec les autres mesures de sûreté) paraît
propre à garantir que celui-ci ne se soustraira pas à
ses obligations dans la procédure d'extradition. Il est
d'ailleurs rappelé qu'une garantie absolue n'est pas
exigée.

10.- Le recours est admis en ce sens que l'OFJ
est invité à mettre le recourant en liberté dès que
celui-ci aura versé une caution de 1 million de francs
suisses, déposé ses documents d'identité et se sera
engagé à se soumettre au contrôle de sa présence par la
police. Les modalités de ces mesures de sûreté (art. 47
al. 2 EIMP) doivent être fixées par l'OFJ, sans délai.
La libération doit intervenir au plus vite.

11.- Il n'est pas perçu de frais ni alloué de
dépens.

Par ces motifs,

l a C h a m b r e d ' a c c u s a t i o n ,

1. Admet le recours et ordonne à l'Office fédéral
de la justice de libérer X.________, moyennant le verse-
ment par celui-ci d'une caution de un million de francs
suisses, le dépôt de ses documents d'identité et
l'obligation de se soumettre à un contrôle de présence.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué
de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant et à l'Office fédéral de la justice.
__________

Lausanne, le 5 décembre 2000

Au nom de la Chambre d'accusation
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Vice-président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8G.66/2000
Date de la décision : 05/12/2000
Chambre d'accusation

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-05;8g.66.2000 ?
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