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05/12/2000 | SUISSE | N°2A.552/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 décembre 2000, 2A.552/2000


«/2»
2A.552/2000/VIZ

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

5 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Betschart et Müller. Greffier: M. Langone.

__________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

A.________, né le 23 juillet 1950,

contre

l'arrêt rendu le 6 novembre 2000 par le Tribunal administra-
tif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant
au Servi

ce de la population du canton de Vaud;

(refus d'une autorisation de séjour pour
raisons humanitaires)

C o n s...

«/2»
2A.552/2000/VIZ

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

5 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Betschart et Müller. Greffier: M. Langone.

__________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

A.________, né le 23 juillet 1950,

contre

l'arrêt rendu le 6 novembre 2000 par le Tribunal administra-
tif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant
au Service de la population du canton de Vaud;

(refus d'une autorisation de séjour pour
raisons humanitaires)

C o n s i d é r a n t :

qu'en 1998, A.________, ressortissant chilien, est re-
venu en Suisse, où vivent son ex-épouse et ses deux enfants,
B.________, né en 1980, et C.________, née en 1981, tous ti-
tulaires d'une autorisation de séjour,

que, par décision du 30 mars 2000, le Service de la po-
pulation du canton de Vaud a refusé de délivrer une autori-
sation de séjour "pour raisons humanitaires" au prénommé,
qui était sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse
prononcée le 9 septembre 1996 et notifiée le 4 septembre
1998,

que, par arrêt du 6 novembre 2000, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et impar-
ti à l'intéressé un délai échéant le 31 décembre 2000 pour
quitter le territoire vaudois,

qu'agissant par la voie du recours de droit administra-
tif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt précité,

que le recourant ne peut manifestement se prévaloir
d'aucune disposition particulière du droit interne ou d'un
traité lui accordant le droit à une autorisation de séjour,

qu'il ne peut en particulier pas se réclamer de l'art.
8 CEDH pour rester en Suisse auprès de ses enfants,

qu'indépendamment du fait qu'ils n'ont aucun droit de
présence assuré en Suisse en tant que titulaires d'une sim-
ple autorisation de séjour fondée sur des motifs humanitai-
res (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 1c en la cause Gül; ATF 122

II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c; 125 II 633 consid. 2e), les
enfants du recourant sont de toute manière majeurs et ne se
trouvent pas dans un rapport de dépendance à l'égard de leur
père, et vice versa (ATF 120 Ib 257 consid. 1d/e; 115 Ib 1
consid. 2),

que le présent recours est dès lors irrecevable comme
recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1
lettre b ch. 3 OJ (ATF 126 I 81 consid. 1a et les arrêts ci-
tés),

qu'il importe peu que le recourant ait demandé un per-
mis dit humanitaire sur la base de l'art. 13 lettre f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étran-
gers (OLE; RS 823.21),

qu'en effet, la voie du recours de droit administratif
n'est en aucun cas ouverte contre les décisions cantonales
refusant une autorisation de séjour à laquelle l'étranger
n'a pas de droit, quand bien même les autorités cantonales
compétentes auraient examiné, à titre préjudiciel, la ques-
tion de l'exemption aux mesures de limitation au sens de
l'art. 13 lettre f OLE (cf. ATF 122 II 186 consid. 1; 119 Ib
91 consid. 2c),

que le recourant n'a pas non plus qualité pour former
un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88
OJ, faute de droit à une autorisation de séjour,

que le recourant ne s'étant pas plaint de la violation
de ses droits de partie équivalant à un déni de justice for-
mel, le recours de droit public n'a pas à être examiné sous
cet angle (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),

que le présent recours doit donc être déclaré irreceva-
ble, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,

que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans
objet,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires (art. 156 al. 1 OJ),

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Déclare le recours irrecevable.

2.- Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge du recourant.

3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant,
au Service de la population et au Tribunal administratif du
canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

___________

Lausanne, le 5 décembre 2000
LGE

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.552/2000
Date de la décision : 05/12/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-05;2a.552.2000 ?
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