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05/12/2000 | SUISSE | N°1A.36/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 décembre 2000, 1A.36/2000


«/2»

1A.36/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

5 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Jomini.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

A.________, représenté par Me Benoît Bovay, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 28 décembre 1999 par le Tribunal administra-
tif du canton de Vaud, dans l

a cause qui oppose le recourant
à la commune de Villeneuve, représentée par Me Denis
Sulliger, avocat à Vevey;

(permi...

«/2»

1A.36/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

5 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Jomini.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

A.________, représenté par Me Benoît Bovay, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 28 décembre 1999 par le Tribunal administra-
tif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant
à la commune de Villeneuve, représentée par Me Denis
Sulliger, avocat à Vevey;

(permis de construire, protection de l'environnement)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Les autorités de la commune de Villeneuve ont
décidé de mettre en place un réseau de points de collecte de
certains déchets urbains (verre, papier, déchets organiques
compostables, autres déchets recyclables). Ce projet
consiste
à aménager dans la localité dix emplacements ("éco-points"),
comportant chacun quelques conteneurs.

Un des emplacements retenus se trouve sur la place
de la Laiterie, à l'intérieur du bourg. Il s'agit d'une
place
publique, affectée principalement au stationnement des auto-
mobiles, qui appartient à la commune (parcelle n° 155 du re-
gistre foncier) et qui est classée en zone de construction
d'utilité publique. A cet endroit, l'"éco-point" doit regrou-
per quatre conteneurs, posés sur le sol: un pour le papier
(4 m3), un pour le verre (4 m3), un pour le compost (0.24
m3)
et un pour le PET (0.8 m3).

La municipalité de la commune de Villeneuve (ci-
après: la municipalité) a mis à l'enquête publique, dès le
23
février 1999, un dossier de demande de permis de construire
pour l'aménagement des dix "éco-points". A.________ a formé
opposition, en critiquant le projet d'"éco-point" de la
place
de la Laiterie. Il est propriétaire d'une maison
d'habitation
(en zone du bourg) qui donne sur cette place et le groupe de
conteneurs se trouverait à 6 m de son immeuble.

Le 18 mars 1999, la municipalité a délivré l'auto-
risation de construire en rejetant l'opposition de
A.________.

B.- A.________ a recouru contre la décision muni-
cipale auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud,
en
contestant en particulier le choix de l'emplacement de

l'"éco-point" de la place de la Laiterie, source selon lui
de
nuisances excessives pour les voisins.

Le juge instructeur a refusé l'effet suspensif à ce
recours et l'"éco-point" a été installé puis mis en service.

Le Tribunal administratif a rejeté le recours de
A.________ par un arrêt rendu le 28 décembre 1999. Il a, en
substance, considéré que l'"éco-point" était une
installation
soumise aux prescriptions de la loi fédérale sur la protec-
tion de l'environnement (LPE; RS 814.01) et que les
exigences
de cette loi étaient respectées, sur un plan formel et maté-
riel (à propos notamment de la limitation des émissions de
bruit et de la protection de l'air). Il a par ailleurs
rejeté
les critiques du recourant fondées sur le droit cantonal.

C.- Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt du Tribunal administratif et de renvoyer l'affaire à
cette juridiction afin qu'elle invite l'autorité cantonale
compétente à ordonner le dépôt d'un dossier complet, avec
étude de l'impact sur l'environnement, et à rendre une nou-
velle décision comportant des mesures limitant à la source
les nuisances sonores et olfactives (déplacement de
l'"éco-point" à un endroit moins gênant).

La municipalité et le Tribunal administratif
concluent au rejet du recours.

Deux départements cantonaux - celui des infrastruc-
tures (par le service de l'aménagement du territoire) et ce-
lui de la sécurité et de l'environnement (par le service des
eaux, sols et assainissement) - ont été invités à se détermi-
ner en tant qu'autorités intéressées. Ces départements se
prononcent dans le sens d'un rejet du recours.

L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et
du paysage a été invité à déposer des observations, conformé-
ment à l'art. 110 al. 1 OJ; celles-ci ont été transmises aux
parties, qui ont pu se déterminer à ce sujet.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- L'objet de la contestation est un permis de
construire, délivré par la municipalité intimée, pour une
installation déterminée (l'"éco-point" de la place de la
Laiterie). Les mesures d'exécution de cette décision, dont
certaines ont déjà pu être prises à cause du refus d'effet
suspensif en instance cantonale de recours (l'organisation
par la municipalité de la surveillance du respect des condi-
tions d'exploitation de l'installation, notamment), ne peu-
vent pas être critiquées dans ce cadre.

2.- Le permis de construire litigieux est une auto-
risation au sens de l'art. 22 de la loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire (LAT; RS 700). L'autorité compétente
pour délivrer ce type d'autorisation - il s'agit en principe
de la municipalité, en droit cantonal vaudois (cf. infra,
consid. 4) - applique le droit de l'aménagement du
territoire
ainsi que, le cas échéant, d'autres dispositions pertinentes
du droit administratif cantonal ou fédéral.

Dans une contestation relative à une autorisation de
construire à l'intérieur d'une zone à bâtir, la décision pri-
se par l'autorité cantonale de dernière instance ne peut en
principe faire l'objet que d'un recours de droit public
(art.
34 al. 3 LAT). Néanmoins, en tant que cette décision est fon-
dée non seulement sur des règles d'aménagement du
territoire,
mais sur d'autres normes du droit administratif fédéral - en
matière de protection de l'environnement, en particulier -,

le recours de droit administratif est recevable (cf. ATF 125
II 10 consid. 2 p. 13; 123 II 88 consid. 1a p. 91, 231
consid. 2 p. 233 et les arrêts cités). C'est le cas en l'es-
pèce. Le recourant, qui se plaint de violations de différen-
tes prescriptions du droit fédéral de la protection de l'en-
vironnement, a choisi à juste titre d'agir par la voie du
recours de droit administratif. En tant que propriétaire
d'un
immeuble voisin de l'installation litigieuse, il a manifeste-
ment un intérêt digne de protection à l'annulation de la dé-
cision attaquée; il remplit les conditions de l'art. 103
let.
a OJ quant à la qualité pour recourir (ATF 126 II 300
consid.
1c p. 302; 124 II 293 consid. 3a p. 303; 121 II 172 consid.
2b p. 174 et les arrêts cités).

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

3.- Le recourant soutient qu'une étude de l'impact
sur l'environnement (EIE) aurait dû être effectuée dans la
procédure d'autorisation de construire. Il se réfère au ch.
40.7 de l'annexe à l'ordonnance relative à l'étude de l'im-
pact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011) qui, en relation
avec l'art. 1er de cette ordonnance, prévoit que sont soumi-
ses à une telle exigence les "installations destinées au
tri,
au traitement, au recyclage ou à l'incinération des déchets,
d'une capacité supérieure à 1000 t par an". Selon le recou-
rant, la quantité de déchets collectée au moyen du réseau
des
dix "éco-points" de la commune, qui sont dans une relation
d'interdépendance spatiale et fonctionnelle, dépasserait ce
seuil (1066 t au moins par an). Sur ce point, le Tribunal
administratif, qui a estimé la capacité des dix "éco-points"
à environ 800 t par an, aurait constaté les faits de façon
manifestement inexacte; il aurait en outre violé le droit
d'être entendu du recourant, car cette estimation a été
faite
par un assesseur du Tribunal sans que les parties puissent
se
prononcer à ce propos. En conséquence, le refus de soumettre

le projet à l'étude d'impact serait contraire au droit fédé-
ral.

a) Le ch. 4 de l'annexe OEIE donne une liste d'ins-
tallations soumises à l'étude d'impact dans le domaine de
l'"élimination des déchets" (ch. 40.1 à 40.9). Conformément
à
la définition de l'art. 7 al. 6bis LPE, l'élimination des dé-
chets (au sens large) comprend leur valorisation ou leur
stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont
la collecte, le transport, le stockage provisoire et le trai-
tement. Les "éco-points" servent à la collecte des déchets
urbains (déchets produits par les ménages, ainsi qu'autres
déchets de composition analogue - cf. art. 3 al. 1 de l'or-
donnance sur le traitement des déchets [OTD, RS 814.600]),
opération qui fait donc partie de l'élimination de ces dé-
chets.

Chaque installation servant à l'élimination des dé-
chets n'est cependant pas soumise à l'étude d'impact; encore
faut-il qu'elle réponde à une des définitions de la liste du
ch. 4 de l'annexe OEIE. Le recourant se réfère uniquement au
ch. 40.7; il est en effet manifeste que les autres installa-
tions mentionnées dans cette liste - décharges, entrepôts
pour déchets spéciaux, etc. - n'entrent pas en
considération.

b) En droit fédéral, selon la définition de l'art.
3 al. 3 OTD, on entend par traitement des déchets leur valo-
risation (par compostage, notamment), leur neutralisation ou
leur élimination stricto sensu (par incinération,
notamment);
cette norme de l'ordonnance précise encore que la collecte
n'est pas une opération de traitement. On ne saurait donc
assimiler un "éco-point" - ni le réseau communal des
"éco-points" dans son ensemble - à une installation de trai-
tement des déchets. Il ne s'agit pas non plus d'une instal-
lation destinée au tri ou au recyclage des déchets. Cet
aménagement permet en effet uniquement de collecter séparé-
ment les déchets urbains valorisables et compostables,
conformément aux objectifs des art. 6 et 7 OTD, ce qui re-
présente une étape préalable à leur remise à une
installation
véritablement affectée au tri, au recyclage ou au traitement.

Pour ces motifs, l'installation litigieuse ne cor-
respond pas à la définition du ch. 40.7 de l'annexe OEIE. Le
Tribunal administratif était donc fondé à considérer que le
droit fédéral n'exigeait pas d'étude d'impact. Il importe
peu, dès lors, d'évaluer la quantité de déchets collectée à
cet endroit ou dans l'ensemble des "éco-points" de la com-
mune; cet élément n'est pas pertinent, de telle sorte que
les
griefs de constatation inexacte des faits et de violation du
droit d'être entendu sont également mal fondés.

4.- Le recourant se plaint de l'absence d'autorisa-
tion spéciale d'un département cantonal. L'installation liti-
gieuse étant susceptible de porter atteinte à l'environne-
ment, la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et
les
constructions (LATC) exigerait, selon lui, l'octroi d'une au-
torisation cantonale en sus du permis de construire
communal.

a) Le droit fédéral de la protection de l'environ-
nement ne règle pas la procédure d'autorisation pour l'aména-
gement d'installations de collecte des déchets urbains. Il
n'exige en particulier pas une autorisation cantonale (à
l'instar de ce qui est prévu, par exemple, pour
l'aménagement
d'une décharge contrôlée - art. 21 OTD). L'installation liti-
gieuse se trouvant en zone à bâtir, il appartient donc au
droit cantonal de régler la procédure d'octroi de l'autorisa-
tion de construire, notamment la question de la compétence
(cf. art. 25 al. 1 LAT).

Le grief du recourant concerne l'application du
droit cantonal. Il est toutefois dans une relation suffisam-
ment étroite avec l'application du droit administratif maté-

riel fédéral, si bien qu'il peut être traité dans le cadre
du
recours de droit administratif (cf. ATF 121 II 72 consid. 1b
p. 75; cf. aussi ATF 125 II 10 consid. 2a p. 13). En vertu
de
l'art. 104 let. a OJ, le Tribunal fédéral ne revoit pas l'ap-
plication du droit cantonal, mais exclusivement celle du
droit public fédéral au sens de l'art. 5 PA, notion qui
comprend le droit constitutionnel fédéral. C'est pourquoi il
examine sous l'angle de l'arbitraire le respect des
exigences
du droit cantonal ou, en d'autres termes, il se borne à véri-
fier si le Tribunal administratif a violé ou non l'art. 9
Cst. en appliquant le droit cantonal (ATF 125 II 1 consid.
2a
p. 5; 124 II 409 consid. 5 p. 423 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire
lorsqu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe ju-
ridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière
choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tri-
bunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière
instance cantonale que si elle est insoutenable, en contra-
diction manifeste avec la situation effective, si elle a été
adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit cer-
tain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit
insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans
son
résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid.
3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134; 124 V 137 consid. 2b p.
139;
124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités).

b) Le recourant ne conteste pas la compétence de la
municipalité pour octroyer un permis de construire (cf. art.
104 al. 1 LATC). Il prétend en revanche qu'une autorisation
spéciale du Département cantonal de la sécurité et de l'envi-
ronnement aurait dû, au surplus, être délivrée préalablement
(cf. art. 104 al. 2 LATC). Il invoque à ce propos l'art. 120
let. c LATC, aux termes duquel une autorisation cantonale
spéciale est requise pour "les constructions, les ouvrages,
les entreprises et les installations, publiques ou privées,

présentant un intérêt général ou susceptibles de porter pré-

judice à l'environnement ou créant un danger ou un risque
inhérent à leur présence ou à leur exploitation, faisant
l'objet d'une liste annexée au règlement cantonal".

La liste annexée au règlement cantonal d'application
de la loi sur l'aménagement du territoire et les construc-
tions (RATC), comprend, dans son chapitre "ouvrages particu-
liers", la rubrique suivante: "Traitement des déchets (toute
installation servant à la collecte, au transport, au tri, au
conditionnement, au recyclage, à la valorisation ou au trai-
tement des déchets, notamment déchetteries, centres de re-
groupement, de prétraitement ou de traitement de déchets spé-
ciaux, installation de compostage, d'incinération [notamment
de déchets urbains, déchets spéciaux, déchets de bois, de pa-
pier, d'huiles usées], etc.)".

On peut considérer, sans arbitraire, que toute
installation répondant à cette définition du règlement n'est
pas pour autant susceptible de créer un danger ou un risque,
ni de "porter préjudice à l'environnement", au sens de
l'art.
120 let. c LATC. Pour justifier l'exigence d'une
autorisation
cantonale selon cette dernière disposition, il ne suffit pas
que le droit de la protection de l'environnement soit appli-
cable mais il faut encore, selon la doctrine, qu'il existe
un
risque particulier de pollution (cf. Benoît Bovay, Le permis
de construire en droit vaudois, 2e éd. Lausanne 1988, p. 113
n. 118). La mise en service d'un "éco-point" ne présente ma-
nifestement pas un tel risque. En suivant la doctrine préci-
tée, on pourrait aussi interpréter l'art. 120 let. c LATC -
qui reprend une prescription de la précédente loi cantonale
sur les constructions - en ce sens qu'il réserve les autori-
sations prévues par d'autres lois cantonales ou fédérales,
la
liste annexée au RATC se bornant dans ces conditions à rappe-
ler l'existence de bases légales spécifiques à certaines au-
torisations spéciales (cf. Bovay, op. cit., p. 111). L'art.

120 let. c LATC aurait donc, dans cette mesure, une portée
équivalente à celle de l'art. 120 let. d LATC qui prévoit
une
autorisation cantonale spéciale pour "les constructions, les
ouvrages, les installations et les équipements soumis à auto-
risation ou qui doivent être approuvés selon des
dispositions
légales ou réglementaires fédérales ou cantonales".

Dans le cas particulier, seule la loi cantonale sur
la gestion des déchets (LGD) entrerait en considération à
cet
égard. Cette loi consacre la compétence des communes pour la
collecte, le transport et le traitement des déchets urbains
(art. 10 LGD). Au sujet de la construction des
installations,
son art. 22 a la teneur suivante:

" L'autorisation de construire une installation de
traitement ou de stockage des déchets est régie par la
loi sur l'aménagement du territoire et les construc-
tions.

Une autorisation spéciale du département est
requise."

On peut, sans arbitraire, interpréter cette dispo-
sition en ce sens qu'elle n'exige une autorisation cantonale
spéciale que pour la construction d'installations destinées
au traitement proprement dit ou au stockage des déchets;
elle
ne s'applique donc pas aux installations servant uniquement
à
la collecte des déchets urbains, la distinction entre la col-
lecte et les opérations ultérieures comme le traitement pou-
vant aussi être faite dans ce cadre (cf. supra, consid. 3b).
Ainsi, selon cette interprétation du droit cantonal, l'auto-
risation spéciale de l'art. 22 al. 2 LGD n'était pas requise
dans le cas particulier.

c) Il s'ensuit qu'en admettant la validité du per-
mis de construire communal nonobstant l'absence d'autorisa-
tion spéciale du Département de la sécurité et de l'environ-

nement, le Tribunal administratif n'a pas méconnu de façon
arbitraire les exigences formelles du droit cantonal. Le re-
cours de droit administratif est, sur ce point, mal fondé.

5.- Le recourant se plaint d'une violation des
prescriptions fédérales relatives à la protection contre le
bruit et les odeurs, les mesures préventives de limitation
des émissions de l'"éco-point" de la place de la Laiterie
étant selon lui insuffisantes.

a) Le Tribunal administratif a appliqué en l'espèce
l'art. 11 al. 2 LPE aux termes duquel, indépendamment des
nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limi-
ter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la
technique et les conditions d'exploitation et pour autant
que
cela soit économiquement supportable.

A propos de la protection de l'air, la juridiction
cantonale a considéré en substance qu'il était possible de
limiter de façon efficace les odeurs nauséabondes en mettant
en place un nombre de conteneurs suffisant de telle sorte
qu'il n'y ait plus d'ordures ménagères abandonnées sur le
sol. En matière de protection contre le bruit, l'arrêt atta-
qué retient que la fixation d'un horaire pour le déversement
du verre usagé, de 6 heures à 21 heures tous les jours sauf
le dimanche, est une mesure adéquate. Cet horaire d'utilisa-
tion des "éco-points" a été adopté par la municipalité, à
qui
il appartient encore, selon le Tribunal administratif, d'ins-
taller un panneau adéquat rappelant de façon claire cette
prescription. Pour le reste, vu la situation de
l'"éco-point"
litigieux - sur un parking où les déplacements de véhicules
automobiles sont fréquents, et au bord d'une route cantonale
à fort trafic -, les émissions sonores dues au dépôt de dé-
chets dans les conteneurs seraient négligeables.

Enfin, le Tribunal administratif a considéré que la
proposition du recourant consistant à renforcer un autre
"éco-point" (celui du carrefour de la Poterlaz) en abandon-
nant le site de la place de la Laiterie, n'était pas justi-
fiée au regard du principe de la prévention, car cela re-
viendrait à déplacer une source d'émissions sans pour autant
en assurer la limitation.

b) Il découle du principe de la prévention, exprimé
à l'art. 11 al. 2 LPE, qu'en choisissant l'emplacement d'une
nouvelle installation, il faut tenir compte des émissions
qu'elle produira et de la protection des tiers contre les
atteintes nuisibles et incommodantes (cf. André Schrade/Theo
Loretan, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurich 1998, n.
16
ad art. 11 LPE). D'autres critères entrent évidemment aussi
en considération; en l'occurrence, la nécessité de procéder
régulièrement à une vidange des conteneurs, qui doivent donc
être accessibles à un camion équipé d'une grue, limite le
choix des emplacements possibles dans un quartier urbain où
les constructions sont assez denses. Quoi qu'il en soit, il
n'est pas allégué, dans le recours de droit administratif,
que l'étude d'une variante préférable aurait été omise, ni
qu'un autre emplacement disponible et plus favorable - sur
la
place de la Laiterie ou dans les environs directs - aurait

être retenu. Selon les motifs du recours, la contestation
porte en revanche sur les conditions d'exploitation de
l'"éco-point" litigieux, à l'endroit où il a été installé.

c) En ce qui concerne la protection de l'air, les
seules odeurs dont se plaint le recourant sont celles prove-
nant de déchets divers abandonnés par des utilisateurs négli-
gents de l'"éco-point", sans être mis dans un conteneur. Or
la solution préconisée par la municipalité, dont le Tribunal
administratif a pris acte, à savoir la mise à disposition de
conteneurs supplémentaires pour les ordures ménagères autres
que le verre, le papier, le PET et les déchets végétaux

compostables - en principe pas destinées à être collectées
aux "éco-points" - est manifestement adéquate. On ne voit
pas
comment l'équipement de l'"éco-point" pourrait être encore
complété pour prévenir de telles odeurs. De ce point de vue,
les exigences de l'art. 11 al. 2 LPE sont respectées.

d) aa) En matière de protection contre le bruit, le
recourant se plaint d'abord de l'absence de mention du degré
de sensibilité dans le dossier du permis de construire;
cette
donnée permettrait de connaître les valeurs limites à respec-
ter.

Les cantons devaient veiller à ce que les degrés de
sensibilité au bruit fussent attribués aux zones des plans
d'affectation avant le 1er avril 1997 (art. 44 al. 1 et 2
OPB). On ignore, sur la base du dossier, si cette prescrip-
tion a été respectée sur le territoire de la commune de
Villeneuve. Quoi qu'il en soit, il semble évident que, si le
degré de sensibilité devait encore être déterminé "cas par
cas" conformément à l'art. 44 al. 3 OPB, avant l'attribution
formelle, le degré III serait applicable dans la zone du
bourg où se trouve la propriété du recourant (selon l'art.
36
du règlement communal sur le plan d'extension et la police
des constructions, il s'agit d'une zone destinée à l'habita-
tion collective, au commerce et à l'artisanat, donc d'une
zone mixte au sens de l'art. 43 al. 1 let. c OPB).

Ce point n'est cependant pas décisif dans le cas
particulier. En effet, dans les annexes à l'ordonnance sur
la
protection contre le bruit (cf. art. 40 al. 1 OPB), le
Conseil fédéral n'a pas fixé de valeurs limites d'exposition
pour des installations telles que les "éco-points"; ceux-ci
ne peuvent pas être assimilés aux installations industriel-
les, artisanales et agricoles de l'annexe 6 OPB, ni aux au-
tres installations définies dans les annexes 3 ss OPB, pour
lesquelles les valeurs limites ont été fixées en fonction du

degré de sensibilité. En vertu de l'art. 40 al. 3 OPB, il
appartient donc à l'autorité compétente d'évaluer les immis-
sions de bruit "au sens de l'art. 15 LPE", sans pouvoir se
référer à des valeurs limites du droit fédéral. En d'autres
termes, l'autorité doit déterminer, en appréciant
globalement
la situation, si les immissions de bruit gênent ou non "de
manière sensible la population dans son bien-être". Ce prin-
cipe de l'art. 15 LPE, combiné avec le principe de la préven-
tion selon l'art. 11 al. 2 LPE, ne confère pas un droit au
silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas
sensible
ni significative doit être supportée (ATF 126 II 300 consid.
4c/bb p. 307, 366 consid. 2b p. 368 et la jurisprudence ci-
tée).

bb) Le recourant prétend qu'aucune mesure efficace
de protection contre le bruit n'a été ordonnée; l'horaire
d'exploitation de l'"éco-point" - déversement du verre auto-
risé de 6 heures à 21 heures du lundi au samedi - ne serait
pas satisfaisant.

Il ressort de l'arrêt attaqué que le seul bruit
significatif, dans l'exploitation de l"éco-point" litigieux,
est celui provoqué par le déversement de verre usagé dans le
conteneur ad hoc. Le recourant qualifie ce bruit de très
désagréable; cela étant, il ne se plaint pas d'autres bruits
spécifiquement liés à l'utilisation de l'"éco-point".

Selon l'expérience de la vie, on peut admettre que
ce genre de bruit, qui se produit de manière épisodique vu
la
fonction et la capacité limitée de l'"éco-point" litigieux,
doit être supporté, durant la journée, par les habitants
d'un
quartier urbain qui n'est pas particulièrement calme, en rai-
son notamment de la circulation routière. Par ailleurs, ré-
duire l'horaire d'exploitation pourrait compromettre l'effi-
cacité de la collecte des déchets recyclables, et par consé-
quent la mise en oeuvre des objectifs de la législation fédé-

rale pour le traitement des déchets (art. 30 ss LPE); il
faut
en effet que les points de collecte soient aisément acces-
sibles, à des heures convenant aux personnes exerçant une ac-
tivité professionnelle (en début de matinée, en début de soi-
rée, les samedis). De ce point de vue, l'horaire d'exploita-
tion de l'"éco-point" litigieux apparaît adéquat. Le
Tribunal
administratif n'a donc pas violé l'art. 11 al. 2 LPE en
confirmant la décision de la municipalité.

cc) Le recourant reproche encore à la municipalité
de ne pas prendre les dispositions adéquates pour assurer le
respect de cette prescription d'exploitation.

Pour critiquer l'exécution de la décision communale,
le recourant se fonde sur ses constatations à la suite de la
mise en service de l'"éco-point" litigieux avant la fin de
la
procédure cantonale de recours, en raison du refus de
l'effet
suspensif. La contestation porte cependant sur la légalité
du
permis de construire lui-même, et non pas sur les mesures
d'exécution (cf. supra, consid. 1). Les conditions d'exploi-
tation, telles qu'elles ont été fixées par la municipalité -
qui a en outre prévu d'en assurer la publicité par un affi-
chage sur place -, ne sont pas si insolites qu'il serait dif-
ficile d'en imposer le respect, éventuellement après une pé-
riode d'adaptation. En conséquence, les griefs du recourant
à
ce propos sont mal fondés.

6.- Il s'ensuit que le recours de droit adminis-
tratif, en tous points mal fondé, doit être rejeté.

Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument
judiciaire conformément aux art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ.
La commune de Villeneuve, qui agit en l'espèce dans le cadre
de ses attributions de collectivité publique, n'a pas droit
à
des dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours de droit administratif;

2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la
charge du recourant;

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux man-
dataires du recourant et de la commune intimée, au Tribunal
administratif du canton de Vaud, au Département des infra-
structures et au Département de la sécurité et de l'envi-
ronnement du canton de Vaud (autorités intéressées), ainsi
qu'à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et
du
paysage.

Lausanne, le 5 décembre 2000
JIA/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.36/2000
Date de la décision : 05/12/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-05;1a.36.2000 ?
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