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04/12/2000 | SUISSE | N°2A.528/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 décembre 2000, 2A.528/2000


2A.528/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

4 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, prési-
dent, Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

N.________,

contre

l'arrêt rendu le 16 novembre 2000 par le Juge unique de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de


l'état civil et des étrangers du canton du V a l a i s ;

(art. 13b LSEE: détention en vue de
refoulement...

2A.528/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

4 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, prési-
dent, Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

N.________,

contre

l'arrêt rendu le 16 novembre 2000 par le Juge unique de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de
l'état civil et des étrangers du canton du V a l a i s ;

(art. 13b LSEE: détention en vue de
refoulement)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 13 avril 2000, l'Office fédéral des réfu-
giés a rejeté la demande d'asile présentée par N.________,
ressortissant angolais, et sommé celui-ci de quitter la
Suisse avant le 31 mai 2000, sous peine de refoulement. Le
prénommé a recouru contre cette décision auprès de la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile qui, par déci-
sion du 14 septembre 2000, a rayé la cause du rôle du fait
qu'il avait disparu de son foyer depuis le 25 août 2000.

Le 14 juillet 2000, la Police des étrangers du
canton de Berne avait interdit à N.________ de pénétrer sur
le territoire dudit canton, où il avait été appréhendé sur
la scène de la drogue. L'intéressé a été condamné le 13 no-
vembre 2000 par le Tribunal de police de Genève à dix mois
d'emprisonnement avec suris et à l'expulsion de Suisse pour
cinq ans pour trafic de drogue.

Remis le même jour à la Police cantonale valaisan-
ne, N.________ a déclaré qu'il refusait de rentrer chez
lui, qu'il était dépourvu de documents d'identité et de
voyage et qu'il n'avait rien entrepris pour s'en procurer.
Par décision du 13 novembre 2000, le Service de l'état ci-
vil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Ser-
vice cantonal) a donc ordonné la mise en détention immédia-
te de l'intéressé en vue du refoulement pour une durée de
trois mois.

N.________ ayant notamment réitéré son intention
de ne pas quitter la Suisse, le Juge unique de la Cour de
droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a,
par arrêt du 16 novembre 2000, confirmé la décision préci-
tée du 13 novembre 2000.

B.- Par acte de recours du 20 novembre 2000 adres-
sé au Tribunal fédéral, N.________ conclut implicitement à
l'annulation de l'arrêt précité et à sa mise en liberté im-
médiate.

Le Service cantonal propose de rejeter le recours.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer, de même que
l'Office fédéral des étrangers.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Selon l'art. 13b al. 1 de la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étran-
gers (LSEE; RS 142.20), si une décision de renvoi ou d'ex-
pulsion de première instance a été notifiée à un étranger,
l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer
l'exécution, mettre en détention cette personne, notamment
lorsque "des indices concrets font craindre qu'elle entend
se soustraire au refoulement, notamment si son comportement
jusqu'alors mène à conclure qu'il se refuse à obtempérer
aux instructions des autorités" (lettre c; sur les indices
de danger de fuite, voir ATF 122 II 49 consid. 2a; 125 II
369 consid. 3b/aa; Alain Wurzburger, La jurisprudence ré-
cente du Tribunal fédéral en matière de police des étran-
gers, in: RDAF 53/1997 I, p. 267 ss, spéc. p. 332/333).

b) En l'occurrence, les conditions de la détention
en vue du refoulement sont manifestement réalisées. Le re-
courant, qui est sous le coup d'une décision de renvoi de
Suisse exécutoire, a déclaré à maintes reprises qu'il refu-
sait de retourner dans son pays d'origine et qu'il n'enten-
dait entreprendre aucune démarche en vue d'obtenir les do-

cuments de voyage nécessaires à son départ de Suisse. C'est
en vain que le recourant demande au Tribunal fédéral de lui
donner une nouvelle chance; en effet, son comportement jus-
qu'à présent permet de conclure qu'il ne se soumettra pas
aux injonctions de quitter la Suisse faites par les autori-
tés.

c) Pour le surplus, il y lieu de renvoyer aux mo-
tifs convaincants de la décision attaquée ainsi qu'aux ob-
servations du Service cantonal (art. 36a al. 3 OJ).

2.- Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Suc-
combant, le recourant doit normalement supporter un émolu-
ment judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Compte tenu des cir-
constances, il se justifie néanmoins de statuer sans frais.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

art. 36a OJ:

1.- Rejette le recours.

2.- Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judi-
ciaire.

3.- Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Ju-

ge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal
du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des étran-
gers.

Lausanne, le 4 décembre 2000
LGE/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.528/2000
Date de la décision : 04/12/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-04;2a.528.2000 ?
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