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30/11/2000 | SUISSE | N°M.2/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 novembre 2000, M.2/00


«AZA 7»
M 2/00 Sm

Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Borella, Meyer et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 30 novembre 2000

dans la cause

D.________, recourant, ayant élu domicile, c/o Maître Yves
Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, Genève,

contre

Office fédéral de l'assurance militaire, Berne

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- D.________ est entré à l'école de recrues le
16 juille

t 1979. Il a été licencié prématurément le
1er août suivant pour des troubles qui ont été qualifiés
par le médecin de troupe de dermatom...

«AZA 7»
M 2/00 Sm

Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Borella, Meyer et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 30 novembre 2000

dans la cause

D.________, recourant, ayant élu domicile, c/o Maître Yves
Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, Genève,

contre

Office fédéral de l'assurance militaire, Berne

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- D.________ est entré à l'école de recrues le
16 juillet 1979. Il a été licencié prématurément le
1er août suivant pour des troubles qui ont été qualifiés
par le médecin de troupe de dermatomycose et de névrose
d'angoisse consécutive à une panique aux premiers tirs.
A partir de 1988, D.________ a suivi un traitement de
psychothérapie, en raison d'une angoisse diffuse, d'une
idée de dépersonnalisation, d'idées de persécution et
d'hallucinations. Son médecin traitant de l'époque a posé
le diagnostic de schizophrénie paranoïde.

Le 15 mai 1990, le cas fut annoncé à l'assurance mili-
taire. Par décision du 11 juin 1992, l'Office fédéral de
l'assurance militaire (OFAM) a refusé de reconnaître la
responsabilité de la Confédération pour cette affection,
considérant que celle-ci n'était pas en relation avec le
service militaire accompli en 1979.
Statuant sur recours de l'assuré le 29 février 1996,
la Cour de justice du canton de Genève, se fondant sur une
expertise du docteur V.________, a condamné l'assurance à
prendre en charge les suites de la schizophrénie paranoïde
dont souffrait l'assuré.
A la suite de ce jugement, l'OFAM a rendu une déci-
sion, le 25 octobre 1996, par laquelle il a accordé à
D.________ une rente d'invalidité avec effet au 1er août
1985. Cette prestation était fondée sur une responsabilité
totale de la Confédération, un taux d'indemnisation de
95 pour cent et un degré d'invalidité de 100 pour cent
(depuis 1987).
Saisi d'une opposition de l'intéressé, l'OFAM l'a re-
jetée par une nouvelle décision, du 8 juillet 1997. Le re-
cours formé par l'assuré contre cette décision a été décla-
ré irrecevable pour cause de tardiveté.

B.- Par une nouvelle décision, du 28 octobre 1997,
l'OFAM a alloué à l'assuré une rente pour une atteinte à
l'intégrité de 17,5 pour cent dès le 1er janvier 1990, pour
une durée indéterminée. Selon cette décision, la rente de-
vait être versée sous forme de mensualités de 421 fr. dès
le 1er janvier 1990, de 433 fr. dès le 1er janvier 1995 et
de 442 fr. 10 dès le 1er janvier 1997. La rente était ra-
chetée. Sa valeur de rachat au 1er novembre 1997 s'élevait
à 113 472 fr. 90. Elle était capitalisée selon l'indice
21.39 de la table de Stauffer/Schaetzle no 30 (mortalité).
L'assuré a formé une opposition que l'OFAM a partiel-
lement admise en portant à 20 pour cent le taux de l'at-
teinte à l'intégrité. Le versement rétroactif des arrérages

de rentes du 1er janvier 1990 au 31 octobre 1997 s'élevait
à 45 794 fr. 90, alors que la rente rachetée et capitalisée
dès le 1er novembre 1997 se montait à 129 683 fr. 30 (déci-
sion du 18 août 1998).

C.- D.________ a recouru devant le Tribunal adminis-
tratif du canton de Genève. Il a contesté la date d'ouver-
ture du droit à la rente (qui devait selon lui être fixée
au 27 avril 1985), le taux de l'atteinte à l'intégrité (il
concluait à la reconnaissance d'un taux de 100 pour cent),
ainsi que les modalités de la capitalisation du rachat de
sa rente.
Statuant le 26 octobre 1999, le tribunal administratif
a partiellement admis le recours et il a renvoyé la cause à
l'OFAM pour complément d'instruction au sens des motifs.
Selon ces motifs, l'OFAM était chargé de mettre en oeuvre
une expertise afin de déterminer si l'atteinte assurée
entraînait, de façon certaine, vraisemblable ou seulement
possible, «une incapacité à entretenir des relations sexu-
elles (impotentia coeundi), ou à entretenir des relations
sexuelles stables avec une personne de l'autre sexe
(impotentia generandi)». Pour le surplus, le tribunal a
confirmé les modalités du calcul du rachat de la rente ap-
pliquées par l'OFAM dans sa décision.

D.- Par écriture du 24 mars 2000, remise à un bureau
de poste à Genève le même jour, D.________ interjette
contre ce jugement un recours de droit administratif dans
lequel il prend les conclusions suivantes :

(recevabilité formelle)

Préalablement

2. Ordonner l'apport de l'arrêt prononcé le 11 mai
1999 par la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédé-
ral en la cause Beretta C/Zürich Versicherungs-Gesell-

schaft (4C.249/1997) ainsi que l'expertise ordonnée
préalablement par ladite Cour;

3. Ordonner la traduction desdits documents;

4. Communiquer les dits documents aux parties et leur
impartir un délai suffisant pour compléter leur écri-
ture;

Cela fait :

5. Renvoyer la cause à l'OFAM pour nouvelle décision
et dire que la rente pour atteinte à l'intégrité devra
être capitalisée conformément aux principes suivants :

- Le taux d'escompte est fixé à 1 %, subsidiaire-
ment à 1.5 %;

- le coefficient de capitalisation est celui des
tables S/S 5ème éd., subsidiairement celui des
tables S/S 4ème édition majorée de 4 %, plus
subsidiairement, de dire que l'OFAM devra pro-
céder à la détermination du coefficient de ca-
pitalisation en se fondant sur les données re-
latives à l'espérance de vie telles que déter-
minées en 1997 par l'OFAS;

- Le coefficient de capitalisation est celui
retenu pour les femmes;

- Le coefficient de capitalisation est majoré de
17.64 % pour tenir compte de l'exonération
fiscale de la rente.

(dépens).

L'OFAM conclut au rejet du recours, pour autant qu'il
soit recevable.

Considérant en droit :

1.- Dans son mémoire de recours, le recourant indique
qu'il a pris connaissance du jugement attaqué le 23 février
2000, lors d'un passage en Suisse, en se présentant au
greffe du Tribunal administratif du canton de Genève. Dans
sa réponse, l'office intimé émet des doutes sur le respect
par le recourant du délai de 30 jours pour interjeter re-

cours devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 106
al. 1 OJ). L'OFAM fait valoir à ce propos que le recours a
été interjeté plus de 30 jours après que le jugement canto-
nal lui eut été notifié.
Il ressort des pièces produites devant le Tribunal fé-
déral des assurances après l'échange des écritures que le
jugement attaqué a été notifié au recourant par la voie di-
plomatique; par cette voie, il lui a été remis en mains
propres par l'intermédiaire du consulat suisse de
S.________ le 17 avril 2000. C'est en principe cette noti-
fication qui fait partir le délai de recours. Mais, comme
le recourant affirme qu'il a eu connaissance du jugement
cantonal le 23 février 2000 déjà et étant donné qu'il a
posté son recours le 24 mars 2000, on doit admettre qu'il a
agi en temps utile.

2.- Devant le Tribunal fédéral des assurances, le
recourant n'attaque pas le jugement cantonal dans la mesure
où les premiers juges ont renvoyé la cause à l'OFAM pour
complément d'instruction sur le taux de l'atteinte à l'in-
tégrité. Sont uniquement litigieuses les modalités du ra-
chat de la rente qui devra, le cas échéant, être à nouveau
fixée en fonction d'un taux d'atteinte à l'intégrité éven-
tuellement supérieur à 20 pour cent.

3.- Le recourant demande la traduction en français
d'un arrêt en langue allemande, rendu par le Tribunal fédé-
ral le 11 mai 1999 et auquel se réfèrent les premiers
(depuis lors cet arrêt, sur lequel on reviendra, a été pu-
blié au recueil officiel [ATF 125 III 312]). Il demande
aussi la traduction d'avis d'experts consultés par le Tri-
bunal fédéral au cours de la procédure qui a donné lieu à
cet arrêt (cf. ATF 125 III 315 consid. 4).
On ne voit toutefois pas sur quelle règle ou principe
général la prétention du recourant pourrait se fonder. En
règle ordinaire (et c'est le cas en ce qui concerne le ju-

gement attaqué) les citations de jurisprudence ne sont pas
reprises telles quelles dans la langue originale de l'arrêt
cité, mais elles sont restituées dans la langue (en l'oc-
currence le français) du jugement qui s'y réfère. D'ail-
leurs, le recourant ne prétend même pas qu'une traduction
de l'arrêt en question servirait à sa bonne compréhension
de la procédure. Bien au contraire, il commente abondamment
cet arrêt, démontrant par là qu'il a des connaissances suf-
fisantes de la langue allemande pour en saisir parfaitement
le sens et la portée. Quant aux avis des experts consultés
par le Tribunal fédéral, ils n'ont pas été exprimés dans la
présente procédure, de sorte que le problème de leur tra-
duction éventuelle ne se pose pas.
Pour le reste, il n'y a pas lieu de donner suite à la
requête du recourant tendant à l'apport au dossier de ces
avis, ainsi que de l'arrêt (d'ailleurs publié) du 11 mai
1999.

4.- a) Selon l'art. 49 al. 3 LAM, la rente pour at-
teinte à l'intégrité est octroyée pour une durée indétermi-
née. En règle générale, elle est rachetée.
La loi ne prévoit pas une obligation générale de ra-
chat (message concernant la loi fédérale sur l'assurance
militaire du 27 juin 1990, FF 1990 III 209). Il appartient
à l'administration de l'assurance militaire de décider, en
vertu de son pouvoir d'appréciation, s'il y a lieu, excep-
tionnellement, de renoncer à un tel rachat. On y renoncera,
en pratique, quand la capacité de gain de l'assuré n'est
pas réduite (et donc que l'intéressé ne perçoit pas de
rente d'invalidité) ou lorsque l'assuré se prévaut de mo-
tifs particuliers à l'encontre d'un rachat (Jürg Maeschi,
Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung
[MVG] vom 19. Juni 1992, note 32 ad art. 49; voir aussi
Franz Schlauri, Die Militärversicherung, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
ch. 174). Comme le relève l'intimé, l'administration se

montrera toutefois peu exigeante quant à la valeur de ces
motifs, puisque, dans l'ensemble, le versement de rentes
n'apparaît pas plus coûteux que le rachat.
Selon la jurisprudence, le rachat de la rente s'effec-
tue sur la base du revenu annuel déterminant au 1er janvier
de l'année entière de rente (année qui suit la naissance du
droit). Si la décision sur le rachat est rendue postérieu-
rement à cette année, il faut se fonder sur le revenu an-
nuel déterminant au moment de la décision (cf. aussi
l'art. 27 OAM). La somme de rachat est capitalisée selon la
table 30 (mortalité; taux de 3,5 pour cent) de
Stauffer/Schaetzle, 4ème édition, 1989 (ATF 117 V 92 con-
sid. 6).
En l'occurrence, le revenu annuel déterminant est de
6062 fr. 80. Le recourant était âgé de 37 ans en novembre
1997. La table no 30 indique (pour les hommes) un facteur
de 21.39, ce qui donne - sous réserve d'une éventuelle aug-
mentation du taux de l'atteinte à l'intégrité (cf. supra
consid. 2) - un montant en capital de 129 683 fr. 30.

b) Contrairement à ce que voudrait le recourant, il
n'y a pas de raison de remettre en cause le taux de capita-
lisation de 3,5 pour cent. Le Tribunal fédéral a maintenu
ce taux de capitalisation, dans un arrêt de principe récent
(auquel il a déjà été fait allusion; supra consid. 3) qui
concernait la capitalisation des dommages-intérêts pour la
perte de gain future et cela après un examen des prises de
position de la doctrine à ce sujet, ainsi que du contexte
économique (ATF 125 III 312). Le Tribunal fédéral a notam-
ment considéré que les motifs qui s'opposaient à la juris-
prudence suivie jusqu'alors et favorables à une nouvelle
conception en ce domaine devaient dans l'ensemble l'empor-
ter sur les effets défavorables d'un changement de juris-
prudence, en particulier en regard de la sécurité du droit.
En l'occurrence, il fallait prendre en considération le
besoin particulièrement impérieux de sécurité juridique

requis dans le domaine du calcul du dommage. La jurispru-
dence en vigueur depuis de nombreuses années ne devait par
conséquent être modifiée qu'en présence d'indices certains
qu'une indemnité en capital ne permet pas de réaliser un
rendement réel de 3,5 pour cent dans un avenir prévisible
et qu'il s'avère avec une certitude suffisante que le taux
d'intérêt de la capitalisation valable depuis 1946 n'est
plus compatible avec le principe de la réparation intégrale
du dommage. Ces conditions n'étaient en l'occurrence pas
remplies (ATF 125 III 321 consid. 7).
On ajoutera, comme le relève à juste titre l'OFAM, que
la remise en cause par la doctrine du taux d'escompte de
3,5 pour cent concerne principalement la capitalisation du
dommage futur découlant de la perte de gain, qui, de l'avis
de nombreux auteurs, ne tient pas suffisamment compte du
taux d'inflation et de la croissance des salaires réels
enregistrés en Suisse depuis la fin de la seconde guerre
mondiale (voir par exemple Pierre Giovannoni, Les nouvelles
tables de capitalisation de Stauffer/Schaetzle, Revue ju-
rassienne de jurisprudence, 1991, p. 7 sv.). Or, la rente
pour atteinte à l'intégrité, qui vise à indemniser un dom-
mage immatériel (Maeschi, op. cit., notes 1 ss ad
art. 48-50), n'est pas calculée en fonction de la perte de
gain future.

c) Le recourant soutient certes que la jurisprudence
de l'arrêt ATF 125 III 312 n'est pas transposable au rachat
d'une rente selon l'art. 49 al. 3 LAM, car, en matière de
perte de gain futur, le lésé a la possibilité de réclamer,
en lieu et place d'une indemnité en capital, une rente in-
dexée. En ce domaine, le lésé n'est donc pas obligé d'ac-
cepter l'indemnisation en capital selon un taux de capita-
lisation de 3,5 pour cent.
Le fait qu'en droit des obligations le lésé a le
choix, en cas d'invalidité permanente,
entre une indemnisa-
tion sous la forme d'un capital ou sous la forme d'une

rente indexée (ATF 125 III 320 consid. 6c) ne représente
toutefois pas un des éléments décisifs qui a conduit le
Tribunal fédéral à maintenir le taux de 3,5 pour cent. Au
demeurant, dans le cas particulier, le recourant n'a pas
contesté le rachat opéré par l'assurance militaire en de-
mandant que celle-ci l'indemnise sous la forme d'une rente,
ce que la loi - on l'a vu - n'exclut nullement.

d) Le recourant se prétend victime d'une discrimina-
tion fondée sur le sexe, dans la mesure où le tribunal
administratif a appliqué le coefficient de la table 30 va-
lable pour les hommes. Un tel procédé serait prohibé par
l'art. 4 al. 1 aCst. et par l'art. 14 CEDH. Mais cet argu-
ment est dépourvu de toute pertinence. L'application de ce
coefficient et la distinction invoquée trouvent un fonde-
ment objectif dans le fait que l'espérance de vie de la
femme est plus longue que celle de l'homme (voir ATF
116 II 108 consid. 2e/bb). A défaut d'éléments plus con-
crets, on ne peut que recourir aux indications fournies par
les tables statistiques.

e) Le recourant invoque aussi le caractère, selon lui
désuet, de la 4ème édition des tables de Stauffer/
Schaetzle. Toutefois, dans la mesure où une 5ème édition de
ces tables n'est pas encore publiée (la publication est
annoncée pour le début de l'année 2001), on ne peut que
s'en tenir aux valeurs statistiques actuellement disponi-
bles. Il y a d'autant moins de raison de s'en écarter en
l'occurrence, que la table de mortalité de la 4ème édition
de Stauffer/Schaetzle, qui se fonde sur la table de morta-
lité AVS VI bis (1987), est extrapolée, c'est-à-dire
qu'elle tient compte de l'évolution prévisible de la durée
moyenne de la vie au cours des 30 années futures
(Giovannoni, loc. cit., p. 5).

f) Enfin, c'est à tort que le recourant se prévaut
d'une inégalité de traitement en affirmant que le capital
versé en lieu et place de la rente n'est pas exonéré des
impôts directs, alors que la rente pour atteinte à l'inté-
grité le serait. D'une part, comme on l'a relevé, le recou-
rant n'a pas demandé le versement d'une rente au lieu du
rachat. D'autre part, l'affirmation du recourant apparaît
inexacte. L'art. 12 al. 4 LAM prévoit une exonération fis-
cale pour toute indemnisation du dommage immatériel, sans
égard à la forme (rente ou capital) du paiement (Maeschi,
op. cit., note 30 ad art. 12).

5.- Il résulte de ce qui précède que le recours est
mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties et au
Tribunal administratif du canton de Genève.

Lucerne, le 30 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : M.2/00
Date de la décision : 30/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-30;m.2.00 ?
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