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30/11/2000 | SUISSE | N°I.441/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 novembre 2000, I.441/00


«AZA 7»
I 441/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Decaillet, Greffier ad hoc

Arrêt du 30 novembre 2000

dans la cause

D._________, recourante, représentée par Monsieur
X.________,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Vu la décision du 22 avril 1999, par laquelle l'Office
canto

nal vaudois de l'assurance-invalidité (ci-après :
l'office) a nié le droit de D.________ à une rente
d'invalidité, au motif que cell...

«AZA 7»
I 441/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Decaillet, Greffier ad hoc

Arrêt du 30 novembre 2000

dans la cause

D._________, recourante, représentée par Monsieur
X.________,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Vu la décision du 22 avril 1999, par laquelle l'Office
cantonal vaudois de l'assurance-invalidité (ci-après :
l'office) a nié le droit de D.________ à une rente
d'invalidité, au motif que celle-ci ne subissait aucune in-
validité;

vu le jugement du 18 janvier 2000, par lequel le Tribunal
des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé
par la prénommée contre cette décision;
vu le recours de droit administratif interjeté par
D.________ contre ce jugement dont elle demande l'annu-
lation, en concluant à l'octroi d'une demi-rente d'inva-
lidité;
vu la détermination de l'office;

a t t e n d u :

que le litige porte sur le droit de la recourante à
une rente d'invalidité;
que le jugement entrepris expose correctement les dis-
positions légales et les principes jurisprudentiels appli-
cables en matière d'appréciation des preuves et d'évalua-
tion de l'invalidité, de sorte qu'il peut y être renvoyé
sur ces points (consid. 3 et 4a);
que les premiers juges ont considéré que la capacité
de travail de la recourante n'est affectée par aucune af-
fection physique ou psychique;
que la recourante fait implicitement valoir que son
dossier a été insuffisamment instruit;
que dans un rapport du 4 novembre 1997, le docteur
K.________, chirurgien, a conclu que la recourante était
pleinement en mesure de reprendre son activité de femme de
ménage du point de vue orthopédique;
que le docteur Z.________ avait relevé à cet égard le
21 octobre 1996 que les circonstances objectives étaient
favorables et semblaient permettre une reprise de l'activi-
té;
qu'il soulignait toutefois que la capacité de travail
de l'intéressée demeurait nulle en raison d'un état de
stress post-traumatique;

que dans une expertise du 30 juin 1997, le docteur
R.________, psychiatre, a admis l'existence hautement
vraisemblable d'une cause psychogène au maintien de la
symptomatologie;
qu'il a conclu à une personnalité compensée, ainsi
qu'à un processus d'invalidation et de revendication mais a
écarté le diagnostic d'état de stress post-traumatique;
que l'expert a constaté l'absence d'incapacité de tra-
vail due à l'accident du point de vue psychique;
qu'il ne s'est cependant pas prononcé sur le caractère
invalidant des troubles psychiques précités sous l'angle de
l'assurance-invalidité;
que ceux-ci peuvent justifier l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité à certaines conditions (ATF
102 V 165; VSI 1996 p. 318 consid. 2a, p. 321 consid. 1a,
p. 324 consid. 1a; RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les réfé-
rences);
que le rapport de ce médecin ne saurait dès lors em-
porter la conviction;
qu'un complément d'instruction s'impose donc afin de
déterminer si et dans quelle mesure la capacité de travail
de l'assurée est diminuée par une atteinte à la santé psy-
chique;
que dans ces conditions, le recours se révèle bien
fondé et le jugement entrepris doit être annulé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
18 janvier 2000 du Tribunal des assurances du canton
de Vaud est annulé, la cause étant renvoyée à l'auto-
rité judiciaire précédente pour instruction complémen-
taire au sens des considérants et nouveau jugement.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier ad hoc :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.441/00
Date de la décision : 30/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-30;i.441.00 ?
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