La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2000 | SUISSE | N°C.218/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 novembre 2000, C.218/00


«AZA 7»
C 218/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 30 novembre 2000

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Office régional de placement, Place du Midi 40, Sion,
intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

Vu la décision du 6 août 1999, par laquelle l'Office
régional de placement de Sion (ci-après : l'ORP) a prononcé
une suspension d

u droit de B.________ aux indemnités de
chômage pour une durée de 31 jours, au motif qu'il avait

postulé tardivement à un poste d'em...

«AZA 7»
C 218/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 30 novembre 2000

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Office régional de placement, Place du Midi 40, Sion,
intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

Vu la décision du 6 août 1999, par laquelle l'Office
régional de placement de Sion (ci-après : l'ORP) a prononcé
une suspension du droit de B.________ aux indemnités de
chômage pour une durée de 31 jours, au motif qu'il avait

postulé tardivement à un poste d'employé administratif qui
lui avait été assigné par ledit office le 30 juin 1999;
vu le jugement du 16 mars 2000, par lequel la Commis-
sion cantonale valaisanne de recours en matière de chômage
(ci-après : la commission) a rejeté le recours de l'assuré
et confirmé la durée de la suspension fixée par l'ORP;
vu le recours de droit administratif interjeté par
B.________ contre ce jugement, en concluant à l'annulation
de la décision litigieuse;
vu les pièces du dossier;

a t t e n d u :

que le litige porte sur la suspension durant 31 jours
du droit du recourant à l'indemnité de chômage;
que selon l'art. 17 al. 3 LACI, le chômeur est tenu
d'accepter le travail convenable qui lui est proposé;
que son droit à l'indemnité de chômage est suspendu
s'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage
ou les instructions de l'office du travail, notamment en
refusant un travail convenable qui lui est assigné (art. 30
al. 1 let. d LACI);
que les éléments constitutifs d'un refus de travail
sont également réunis lorsqu'un assuré ne se donne même pas
la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou ne le
fait pas dans le délai utile, bien qu'un travail lui ait
été proposé par l'office du travail (DTA 1986 no 5 p. 22
consid. 1a);
qu'en l'espèce, par lettre du 30 juin 1999, l'ORP a
enjoint au recourant de présenter sa candidature pour un
poste d'employé administratif auprès de la Commune de
Nendaz, en lui indiquant que l'offre écrite devait inter-
venir au plus tard le 10 juillet suivant;
que le 27 juillet 1999, l'employeur a informé l'ORP
que B.________ s'était annoncé en dehors du délai fixé

pour la postulation et que la place offerte n'était plus
vacante;
qu'invité par l'ORP à donner les raisons pour les-
quelles il avait tardé à faire son offre d'emploi, le re-
courant a exposé qu'il avait égaré la lettre contenant
l'assignation et que s'apercevant de ce fait le 12 juillet
suivant, il avait immédiatement demandé une copie du docu-
ment et envoyé sa candidature le lendemain 13 juillet 1999;
qu'en cours de procédure cantonale, le recourant a en-
core précisé qu'il avait du retard dans le traitement de
ses affaires administratives en raison de deux déménage-
ments successifs, ce qui expliquait qu'il avait dans un
premier temps mis la lettre de l'ORP en «stand by»;
qu'en règle générale, la suspension du droit à l'in-
demnité de chômage suppose un comportement fautif de la
part de l'assuré (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], p. 251,
n. 691);
qu'il y a faute, si la survenance ou le maintien du
chômage n'est pas dû à des facteurs extérieurs mais pro-
vient d'un comportement de l'assuré, l'assurance-chômage
n'ayant pas à répondre de faits que celui-ci pouvait,
compte tenu des circonstances, raisonnablement éviter (DTA
1982 no 4 p. 38 ss consid. 1a);
qu'en mettant de côté la lettre de l'ORP sans se pré-
occuper de son contenu pendant plus d'une semaine après
l'avoir reçue, l'assuré a assurément fait preuve d'une né-
gligence, d'autant qu'il avait déjà été auparavant expres-
sément rendu attentif, tant oralement que par écrit, à ses
obligations en matière de chômage, notamment à celle de
répondre aux assignations de l'ORP dans les délais impartis
à cet effet (cf. lettre de l'ORP du 11 août 1998);
qu'en outre, cela n'était pas la première fois que le
recourant s'était vu assigner un poste de travail par les
organes de l'assurance-chômage, si bien qu'il devait s'at-

tendre à recevoir à intervalles réguliers d'autres assigna-
tions de l'ORP;
qu'à l'appui de son recours de droit administratif,
B.________ produit un certificat médical du docteur
X.________ (daté un 3 avril 2000), d'après lequel il
souffrait, au mois de juillet 1999, d'une anxiété
importante «(pouvant) expliquer la négligence ou en tout
cas l'incapacité de gérer efficacement et correctement les
affaires courantes»;
que dans la mesure où le recourant n'a jamais fait
état de difficultés d'ordre psychologique ni à l'ORP ni
devant l'instance cantonale, on peut douter de la vraisem-
blance de telles circonstances qui sont alléguées pour la
première fois en instance fédérale;
que d'ailleurs, le déroulement des faits tend plutôt à
démontrer qu'il n'était pas sérieusement empêché de s'occu-
per de ses affaires, puisqu'il s'est montré capable, en un
jour, de se constituer un dossier de candidature et de
l'expédier à son destinataire;
qu'enfin, le recourant, qui poursuivait une activité à
40 % depuis la résiliation de son contrat de travail, a été
en mesure d'obtenir un gain intermédiaire durant la période
litigieuse;
que dans ces conditions, on doit admettre qu'il était
à même d'assumer ses obligations de chômeur;
que du reste, il n'est pas contesté que le poste d'em-
ployé administratif proposé par l'office intimé revêtait un
caractère convenable au sens de l'art. 16 al. 1 LACI;
que par conséquent, c'est à juste titre que le droit
de l'intimé aux indemnités de chômage a été suspendu en ap-
plication de l'art. 30 al. 1 let. d LACI;
que la durée de la suspension est proportionnelle à la
gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de sus-
pension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI);
que selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspen-
sion est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à

30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à
60 jours en cas de faute grave;
que l'art. 45 al. 3 OACI dispose qu'il y a faute grave
lorsque l'assuré refuse un travail réputé convenable sans
motif valable;
que contrairement à l'opinion du recourant, le fait
que le poste d'employé administratif a été, en définitive,
repourvu par le biais d'une promotion interne n'est pas de
nature à atténuer sa faute;
qu'en effet, il ne ressort ni des déclaration de l'em-
ployeur, ni des pièces versées au dossier que la mise au
concours dudit poste fût de nature purement formelle;
que par conséquent, en l'absence d'un motif valable,
la durée de suspension fixée par l'ORP, comprise dans la
tranche inférieure des sanctions prévues pour faute grave,
n'est pas critiquable;
que le recours se révèle ainsi mal fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale valaisanne de recours en matière
de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 30 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

p. la Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.218/00
Date de la décision : 30/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-30;c.218.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award