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30/11/2000 | SUISSE | N°4C.258/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 novembre 2000, 4C.258/2000


«AZA 1/2»

4C.258/2000

Ie C O U R C I V I L E
************************

30 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffière: Mme Aubry Girardin.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

T é l é v e r b i e r S.A., à Bagnes (VS), défenderesse et
recourante, ainsi que
Guy A l l a m a n, au Châble (VS), défendeur et recourant,
tous deux représentés par Me Jacques Allet, avocat à Sion,

et

Eva V a n n

i n e n, à Londres (Grande-Bretagne), demande-
resse et intimée,
Paula V a n n i n e n, à Londres (Grande-Bretagne), deman-
der...

«AZA 1/2»

4C.258/2000

Ie C O U R C I V I L E
************************

30 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffière: Mme Aubry Girardin.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

T é l é v e r b i e r S.A., à Bagnes (VS), défenderesse et
recourante, ainsi que
Guy A l l a m a n, au Châble (VS), défendeur et recourant,
tous deux représentés par Me Jacques Allet, avocat à Sion,

et

Eva V a n n i n e n, à Londres (Grande-Bretagne), demande-
resse et intimée,
Paula V a n n i n e n, à Londres (Grande-Bretagne), deman-
deresse et intimée,
Laura A i k e n s - V a n n i n e n, à Londres (Grande-
Bretagne), demanderesse et intimée, ainsi que
Nina D i m o n d - B r o w n - V a n n i n e n, à Londres
(Grande-Bretagne), demanderesse et intimée,
toutes quatre représentées par Me Raymond Flückiger, avocat
à
Sion;

(droit de la responsabilité civile)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- A la mi-décembre 1991, la station de Verbier
ne bénéficiait que d'une faible couverture neigeuse et
seules
quelques pistes étaient ouvertes.

Dans la nuit du 19 au 20 décembre 1991, il est tom-
bé entre 20 et 25 cm de neige. Les engins de damage de la so-
ciété Téléverbier S.A. (ci-après: Téléverbier), propriétaire
et exploitante des remontées mécaniques de la station, ont
préparé les pistes.

La piste du Mayentzet, qui constitue l'itinéraire
le plus utilisé par les skieurs pour rejoindre Verbier, a
été
ouverte. Au sommet de cette piste notamment, les organes de
sécurité de Téléverbier ont installé un panneau d'avertisse-
ment mentionnant en français, en allemand et en anglais :
"Attention. Faible enneigement. Soyez prudents".

Au quart inférieur de la descente du Mayentzet, les
pistes noire et rouge coupent un chemin skiable transversal.
Après ce croisement, la piste rouge continue à gauche d'une
grange, puis passe sous le télésiège, à gauche et en amont
du
pylône n° 1.

Un ruisseau prend sa source près de la grange. En
été 1991, il a été capté en aval du pylône n° 1 et canalisé
de façon souterraine. La prise d'eau a été constituée par
deux murets en béton dont l'un en tout cas dépassait du ni-
veau naturel du sol de 20 cm environ et était à nu.

Le 20 décembre 1991 au matin, les patrouilleurs ont
balisé la piste rouge du Mayentzet selon son tracé habituel
(à gauche en descendant du pylône), en posant à droite et à

gauche de la piste des piquets espacés de 10 mètres environ
l'un de l'autre.

Les dameuses sont descendues en suivant le tracé de
la piste, soit à gauche du pylône n° 1, puis sont remontées
de l'autre côté du pylône, où la pente est moins forte. Le
passage des machines à droite du pylône a créé, dans le sens
de la descente, un parcours damé analogue à celui d'une
piste
officielle. Celui-ci n'a pas été balisé, ni barré ou
condamné
par une signalisation adéquate.

Les surfaces damées à gauche et à droite ont laissé
subsister, en aval du pylône n° 1, un triangle de neige vier-
ge dans lequel se trouvait la prise d'eau du ruisseau. Caché
par la neige fraîche, le bloc de béton a échappé aux pa-
trouilleurs. Il n'a pas fait l'objet de mesures de sécurité.
Cet obstacle était situé à environ 2 mètres du bord de la
zone damée descendant à droite, dans une dépression partiel-
lement masquée par une bosse pour les skieurs arrivant de
l'amont.

Après le passage des dameuses, un skieur pouvait
passer sans risque tant à droite qu'à gauche du pylône, sous
réserve du balisage. En pleine saison d'ailleurs, la piste
est damée et balisée des deux côtés du pylône.

Le 20 décembre 1991, la piste du Mayentzet était en
excellent état. La couche de neige était cependant faible.
Le
bord de la piste était clairement défini par la neige
fraîche
non tassée, de 20 à 30 cm plus élevée que la surface damée.
Durant la matinée, les conditions de visibilité étaient mé-
diocres voire mauvaises.

Ce jour-là, Tapio Vanninen, qui est un bon skieur,
est allé skier en compagnie de ses filles Laura et Nina. De
11 heures à midi, ils ont fait du ski "hors-piste" en forêt.

Vers midi, Laura et son père sont descendus en direction de
Verbier et ont rejoint la piste du Mayentzet. A la hauteur
de
la grange, ils ont marqué une pause. Laura est descendue la
première et a atteint la gare de départ. Tapio Vanninen l'a
suivie et s'est engagé sur la surface damée à droite du py-
lône. Alors qu'il allait à vive allure, il a touché la bor-
dure de neige fraîche sur sa gauche et il a pénétré dans la
zone non damée, perdant un ski. Il a poursuivi sa course
muni
d'un seul ski sur une quinzaine de mètres avant de chuter
vers l'avant et de heurter violemment de la poitrine le bloc
de béton faisant saillie sur la prise d'eau. Tapio Vanninen
est décédé quasi instantanément.

Au moment de l'accident, la piste n'était pas très
fréquentée et rien n'indique que d'autres skieurs aient été
mêlés au déroulement de l'accident.

B.- Le 19 mai 1995, Eva Vanninen, l'épouse de
Tapio Vanninen, ainsi que ses trois filles, Paula, Laura et
Nina, ont ouvert une action en dommages-intérêts contre Télé-
verbier et Guy Allaman, responsable du service de sécurité
du
secteur comprenant la piste du Mayentzet. Elles ont initiale-
ment conclu au versement d'un montant total de 3'635'041 fr.
qu'elles ont par la suite réduit à 1'860'175,70 fr.

Par jugement du 12 juillet 2000, la IIe Cour civile
du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis la deman-
de d'Eva Vanninen et de ses trois filles en condamnant Télé-
verbier S.A. et Guy Allaman, solidairement entre eux, au
paiement de 228'476 £ plus 22'500 fr. à Eva Vanninen, de
3'008 £ plus 9'000 fr. à Paula Vanninen, de 17'501 £ plus
9'000 fr. à Laura Aikens-Vanninen et de 64'806 £ plus
15'000 fr. à Nina Dimond-Brown-Vanninen, avec intérêt à 5 %
dès le 21 décembre 1991. Cette dernière a encore reçu
2'404 fr. supplémentaires. Les frais et dépens ont été répar-

tis à raison de 3/5 à la charge des défendeurs,
solidairement
entre eux, et de 2/5 à la charge des demanderesses, solidai-
rement entre elles.

Les juges ont admis la responsabilité contractuelle
de Téléverbier. Ils ont considéré que l'obligation de sécuri-
té imposait à l'entreprise de remontées mécaniques de "capi-
tonner" avec des bottes de paille le bloc de béton situé aux
abords immédiats de la piste descendant à droite du pylône
ou
au moins de signaler l'obstacle et que ce manquement était
dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le
décès de Tapio Vanninen. La responsabilité délictuelle de
Guy
Allaman a elle aussi été reconnue. Il a été jugé qu'en ne
mettant en place aucune mesure de prévention, le responsable
de la sécurité avait commis une omission fautive constituant
un acte illicite. Une faute concomitante a été retenue à
l'encontre de Tapio Vanninen, qui descendait à vive allure,
alors que la visibilité était médiocre et l'enneigement fai-
ble. En raison de cette faute, la responsabilité des défen-
deurs a été réduite dans la proportion d'un quart.

C.- Contre le jugement du 12 juillet 2000, Télé-
verbier et Guy Allaman (les défendeurs) ont interjeté un re-
cours en réforme au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'ad-
mission du recours et au rejet de la demande formée par Eva
Vanninen et consorts.

Eva Vanninen et ses trois filles (les demanderes-
ses) ont renoncé à formuler des observations, se ralliant
aux
considérants du jugement attaqué.

Statuant le 30 novembre 2000, la Cour de céans a
rejeté le recours de droit public déposé parallèlement par
Téléverbier et Guy Allaman à l'encontre du jugement du 12
juillet 2000.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Interjeté par les défendeurs qui ont été
condamnés à dédommager les demanderesses et dirigé contre un
jugement final rendu en dernière instance cantonale par un
tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation
civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de
8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en
principe
recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile compte tenu
des féries (art. 34 al. 1 let. b et 54 al. 1 OJ) et dans les
formes requises (art. 55 OJ).

b) Le recours en réforme est ouvert pour violation
du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit
de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ).

c) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédé-
ral doit conduire son raisonnement sur la base des faits con-
tenus dans la décision attaquée, à moins que des
dispositions
fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y
ait lieu à rectification de constatations reposant sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille
compléter les constatations de l'autorité cantonale parce
que
celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et réguliè-
rement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 119
II 353 consid. 5c/aa; 117 II 256 consid. 2a). Celui qui s'en
prend à une constatation de fait, dans le cadre d'un recours
en réforme, doit établir les conditions de l'une de ces ex-
ceptions (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400). Sous réserve de
ces cas, il ne peut pas être présenté de griefs contre les
constatations de fait, ni de faits ou moyens de preuve nou-
veaux (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a;
120 II 280 consid. 6c), ni contre l'appréciation des preuves
à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 126 III
189

consid. 2a; 125 III 368 consid. 3 in fine; 122 III 26
consid.
4a/aa).

Les défendeurs semblent méconnaître ces principes,
puisque, à l'appui de leur motivation, ils se fondent sur un
état de fait qui ne correspond pas à celui contenu dans le
jugement entrepris, sans faire état de circonstances permet-
tant de s'en écarter, ce qui n'est pas admissible. Dans la
suite de son raisonnement, la Cour de céans se limitera donc
exclusivement aux faits tels qu'ils ont été constatés par
les
juges cantonaux, ce qui a pour conséquence de vider de leur
substance la plupart des violations du droit fédéral invo-
quées.

2.- Les défendeurs reprochent à la cour cantonale
d'avoir admis le principe de leur responsabilité. Ils sou-
tiennent qu'aucun manquement ne pouvait leur être reproché
et
qu'au demeurant, le lien de causalité adéquate entre
celui-ci
et le décès du skieur faisait défaut ou avait à tout le
moins
été interrompu par la faute de la victime.

a) Dans plusieurs arrêts récents, le Tribunal fédé-
ral s'est penché sur les exigences de sécurité imposées aux
entreprises de remontées mécaniques (cf. ATF 126 III 113;
121
III 358). Précisant que le contenu de l'obligation de sécuri-
té était identique que la responsabilité soit délictuelle ou
contractuelle (cf. ATF 126 III 113 consid. 2a/bb in fine;
121
III 358 consid. 4a), il a rappelé que les skieurs doivent
être protégés des dangers qui ne sont pas facilement recon-
naissables et qui peuvent constituer des pièges (ATF 121 III
358 consid. 4a et les références citées). L'exploitant ne
saurait cependant être tenu au-delà de ce qui peut être rai-
sonnablement exigé de lui en fonction des circonstances con-
crètes; il n'est pas question de matelasser tous les arbres
d'une forêt ou n'importe quel obstacle; l'obligation
n'existe

que lorsque l'objet crée un danger particulier. Le risque
particulier peut résulter du fait que le danger est
difficile
à détecter ou difficile à éviter (ATF 126 III 113 consid.
2a/aa p. 115 et les arrêts cités). Ainsi, lorsque des
poteaux
ou des arbres isolés se trouvent en bordure de piste et
qu'ils constituent une source particulière de danger, des me-
sures de sécurité adéquates (par exemple un matelassage) doi-
vent être prises (cf. ATF 121 III 358 consid. 4a p. 361 en
ce
sens également ATF 122 IV 193 consid. 2a; 115 IV 189 consid.
3a p. 192; 113 II 246 consid. 3; 111 IV 15 consid. 2).

Certes, cette jurisprudence a fait l'objet de cri-
tiques dans la doctrine, craignant qu'elle ne conduise à une
extension de la responsabilité des entreprises de remontées
mécaniques pour toutes les surfaces skiables (cf.
Hans-Kaspar
Stiffler, Sportunfall, insbesondere Skiunfall, in Münch/
Geiser, Schaden - Haftung - Versicherung, Bâle 1999, p. 631
ss, no 13.29; Nicolas Duc, La responsabilité civile des usa-
gers des pistes de ski, thèse Lausanne 1998, p. 28 s.; Heinz
Hausheer, Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesge-
richts in den Jahren 1995 und 1996, RJB 1997 p. 433 ss, 436
s.). Il n'y a cependant pas lieu de s'en écarter dans le cas
d'espèce, car, contrairement à ce que soutiennent les défen-
deurs, l'obstacle concerné ne se trouve pas aux alentours,
mais en bordure immédiate d'une piste.

Il ressort en effet des constatations cantonales
que le muret de béton caché sous la neige fraîche était
situé
à environ deux mètres du tracé passant à droite du pylône.
Dans le cadre du recours de droit public déposé parallèle-
ment, il a été admis que c'était sans arbitraire que la cour
cantonale avait considéré que ce tracé était analogue à une
piste officielle, ce d'autant qu'en pleine saison la piste
était damée tant à gauche qu'à droite du pylône, de sorte
que, pour un habitué comme la victime, la descente à droite
était d'autant plus évidente. En pareilles circonstances, on

ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que
les défendeurs devaient également assurer la sécurité de ce
tracé. Comme le muret de béton, situé à deux mètres de la
piste de droite, représentait
à l'évidence un obstacle dan-
gereux et inhabituel, de surcroît difficile à détecter sous
la couche de neige fraîche, c'est à juste titre que les
juges
cantonaux ont admis qu'en ne le rembourrant pas ou en ne si-
gnalant pas ce danger tant l'entreprise de remontée
mécanique
que le responsable de la sécurité dans ce secteur avaient
manqué à leurs devoirs.

b) Il y a causalité adéquate lorsque le fait géné-
rateur de la responsabilité était propre, d'après le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner
un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 123 III
110 consid. 3a p. 112; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23). Dire
s'il y a causalité adéquate est une question de droit (cf.
ATF 123 III 110 consid. 2; 116 II 519 consid. 4a in fine).

aa) Lorsque les défendeurs soutiennent qu'il ne
pouvait y avoir de relation de causalité adéquate entre l'ab-
sence de signalisation du bloc de béton et le décès du
skieur, puisqu'au moment de sa chute celui-ci avait perdu la
maîtrise de sa direction, ils perdent de vue que la cour can-
tonale ne leur a pas seulement reproché d'avoir omis de bali-
ser l'obstacle. Elle leur a également et en premier lieu
fait
grief de ne pas avoir protégé le muret par un rembourrage.
Les critiques des défendeurs ne se dirigeant que contre
l'une
des deux motivations alternatives présentées par la cour can-
tonale, elles sont irrecevables (cf. ATF 117 II 432 consid.
2a; 115 II 300 consid. 2a). Au demeurant, le lien de causali-
té adéquate entre l'absence de rembourrage sur le muret et
le
décès du skieur apparaît comme évident, de sorte que l'on ne
discerne aucune violation du droit fédéral sur ce point.

bb) Il reste à se demander si, comme l'allèguent
les défendeurs, la cour cantonale aurait dû retenir que le
comportement du skieur était de nature à interrompre le lien
de causalité adéquate.

Cette interruption suppose que la faute du skieur
soit si lourde et si déraisonnable qu'elle relègue le manque-
ment à la sécurité des défendeurs à l'arrière-plan, au point
qu'il n'apparaisse plus comme la cause adéquate du dommage
(cf. ATF 123 III 306 consid. 5b p. 314; 116 II 422 consid.
3).

Les juges ont reproché à Tapio Vanninen d'être des-
cendu à vive allure alors que la visibilité était médiocre
et
la couverture de neige faible. Un tel comportement constitue
à n'en point douter une faute (cf. ATF 122 IV 17), mais,
compte tenu du fait que la victime était un bon skieur et,
qu'au moment de l'accident, la piste était peu fréquentée,
en
excellent état et recouverte d'une neige douce et de bonne
qualité, il n'apparaît pas déraisonnable au point de
reléguer
à l'arrière-plan l'absence de protection sur le bloc en bé-
ton. Par conséquent, la faute de la victime n'a pas l'inten-
sité suffisante pour interrompre le lien de causalité adéqua-
te entre l'accident et le manquement reproché aux
défendeurs.
Enfin, aucun élément ne laisse supposer qu'en réduisant les
dommages-intérêts d'un quart en raison de la faute de la vic-
time, en application de l'art. 44 al. 1 CO, la cour
cantonale
ait excédé les limites du large pouvoir d'appréciation dont
elle dispose en la matière (cf. ATF 123 III 306 consid. 5b
in
fine; 117 II 156 consid. 3a p. 159).

Par conséquent, le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable et le jugement attaqué confirmé.

3.- Les défendeurs, qui succombent, seront condam-
nés, solidairement entre eux, aux frais (art. 156 al. 1 et 7
OJ).

Invitées à répondre, les demanderesses ont déclaré
se rallier aux considérants du jugement attaqué, sans formu-
ler d'observations. Dans ces circonstances, il ne leur sera
pas alloué de dépens.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable et confirme le jugement attaqué.

2. Met un émolument judiciaire de 8'000 fr. à la
charge des défendeurs, solidairement entre eux.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal canto-
nal valaisan.

__________

Lausanne, le 30 novembre 2000
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
Le Président, La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.258/2000
Date de la décision : 30/11/2000
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-30;4c.258.2000 ?
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