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29/11/2000 | SUISSE | N°U.315/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 novembre 2000, U.315/00


«AZA 7»
U 315/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 29 novembre 2000

dans la cause

S.________, recourant, représenté par Maître Cornelia
Seeger Tappy, avocate, rue Centrale 5, Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- S.________ a travaillé en qualité de chauffeur de

camion-citerne au service de l'entreprise O.________ SA
- devenue entre-temps T.________ SA -, à M.________. A ce
titre, il était...

«AZA 7»
U 315/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 29 novembre 2000

dans la cause

S.________, recourant, représenté par Maître Cornelia
Seeger Tappy, avocate, rue Centrale 5, Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- S.________ a travaillé en qualité de chauffeur de
camion-citerne au service de l'entreprise O.________ SA
- devenue entre-temps T.________ SA -, à M.________. A ce
titre, il était assuré par la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour les accidents
professionnels et non professionnels.
Le 8 décembre 1994, dans le cadre de son activité pro-
fessionnelle, S.________ a glissé sur le sol verglacé et

est tombé sur le côté gauche. Atteint de douleurs dans
l'épaule gauche irradiant vers le bras, il a consulté les
24 janvier et 1er février 1995 la doctoresse C.________,
généraliste à L.________. Dans un rapport médical intermé-
diaire du 24 avril 1995, ce praticien a diagnostiqué une
périarthrite scapulo-humérale gauche suite à une contusion
de l'épaule gauche. Le cas a été pris en charge par la CNA.
En raison de la persistance des douleurs et d'une re-
lative impotence fonctionnelle, S.________ a consulté le
10 juillet 1995 le docteur R.________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique à L.________. Dans un rapport médi-
cal intermédiaire du 23 août 1995, ce médecin a posé le
diagnostic d'omarthrose et d'arthrose sous-acromiale de
l'épaule gauche, ainsi que de syndrome du tunnel carpien
bilatéral à prédominance gauche. Il proposait une opération
du tunnel carpien.
Le docteur H.________, médecin d'arrondissement de la
CNA, a examiné l'assuré le 20 décembre 1995. Dans son ap-
préciation du cas, il a conclu à une décompensation proba-
blement liée à une atteinte de la coiffe, tout au moins à
une aggravation de lésions dégénératives préexistantes de
cette structure. Selon lui, la situation n'était pas défa-
vorable et il était dès lors hors de propos d'entreprendre
un traitement chirurgical.
La doctoresse C.________, que l'assuré a continué de
consulter, a constaté à plusieurs reprises un blocage de
l'épaule gauche. Dans un rapport médical intermédiaire du
15 janvier 1998, elle indiquait qu'un dommage permanent
était à craindre, sous la forme d'un blocage de l'articula-
tion scapulo-humérale.
Le 20 janvier 1998, S.________ fut victime d'un nouvel
accident, au cours duquel il a glissé sur une plaque de
glace. Il a consulté la doctoresse C.________ le 21 janvier
1998. Selon les indications du patient, en glissant, il
était tombé sur le dos, heurtant ainsi le crâne et la co-

lonne lombaire. Dans un rapport médical LAA du 15 février
1998, ce praticien a attesté une incapacité totale de tra-
vail dès le 21 janvier 1998 pour une durée indéterminée.
Lors d'un examen par le médecin-conseil de la CNA, du
24 mars 1998, S.________ se plaignit de vertiges et de
céphalées occipitales. En ce qui concerne l'épaule gauche,
l'examen était superposable à celui du 20 décembre 1995. Le
docteur H.________ relevait encore une fois l'absence
d'amyotrophie notable, une mobilité pratiquement complète
et une force convenable. En l'absence de lésion qu'on
puisse directement leur attribuer, les accidents des
8 décembre 1994 et 20 janvier 1998 n'étaient pas suscepti-
bles de déployer indéfiniment des effets. Autrement dit,
ils n'influençaient pas de manière déterminante le cours
d'une affection éminemment maladive et dégénérative. En ce
qui concerne l'accident du 8 décembre 1994, le statu quo
ante était certainement rétabli depuis longtemps. Pour ce
qui est de l'accident du 20 janvier 1998, on devrait pou-
voir considérer que le statu quo sine serait atteint avec
une grande vraisemblance à la fin du mois d'avril.
Du 15 avril au 13 mai 1998, S.________ a séjourné à la
clinique balnéaire Z.________, à X.________. Dans un rap-
port de sortie du 27 mai 1998, le docteur S.________, chef
de clinique, a attesté une capacité de travail de 50 % à
partir du 18 mai 1998.
Par écrit du 30 juin 1998, T.________ SA, se référant
à une première lettre de licenciement du 22 octobre 1997, a
confirmé à S.________ que son contrat de travail prendrait
fin le 30 septembre 1998, cette décision étant motivée par
des mesures de restructuration et la suppression du dépar-
tement de ramassage des laits.
Lors d'un examen par le médecin-conseil du 22 septem-
bre 1998, le docteur H.________, confirmant sa position du
24 mars 1998, a indiqué que S.________ souffrait d'affec-
tions éminemment maladives et dégénératives, ayant leur
propre génie évolutif, et qu'il y avait lieu de mettre un
terme aux prestations.

Par décision du 28 septembre 1998, la CNA avisa
S.________ que les accidents des 8 décembre 1994 et
20 janvier 1998 ne jouaient plus un rôle dans les troubles
dont il était atteint, imputables exclusivement à des fac-
teurs étrangers à ces événements. Elle mettait un terme au
paiement des prestations (indemnité journalière et frais de
traitement) au 30 septembre 1998 au soir.
L'assuré forma opposition contre cette décision. Le
13 octobre 1998, SUPRA, assureur-maladie de S.________, en
a fait de même, mais il a retiré son opposition le 17 no-
vembre 1998.
Par décision du 22 décembre 1998, la CNA rejeta l'op-
position.

B.- S.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant,
sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci.
Produisant un certificat médical de la doctoresse
C.________ du 11 janvier 1999, il invitait la juridiction
cantonale à ordonner une expertise médicale et à condamner
la CNA à poursuivre le versement d'indemnités journalières
dès le 1er octobre 1998 jusqu'au recouvrement de sa pleine
capacité de travail, à titre subsidiaire jusqu'à l'alloca-
tion d'une rente d'invalidité.
Par décision incidente du 21 octobre 1999, le juge
cantonal instructeur a rejeté la requête d'expertise.
Par jugement incident du 13 janvier 2000, le tribunal
des assurances a rejeté l'opposition à cette décision for-
mée par S.________.

C.- S.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais
et dépens, à l'annulation de celui-ci et au renvoi de la
cause à la juridiction cantonale pour qu'elle ordonne une
expertise médicale «sur la question de savoir si (ses)
atteintes à la santé sont en lien de causalité naturelle

soit avec les accidents professionnels qu'il a subis, soit
avec l'exercice de l'activité professionnelle».
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable. SUPRA se rallie aux conclusions de la CNA.

Considérant en droit :

1.- Aux termes de l'art. 97 al. 1 OJ, applicable en
vertu de l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances
connaît en dernière instance des recours de droit adminis-
tratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA. En ce
qui concerne les décisions incidentes, le deuxième alinéa
de cette disposition renvoie à l'art. 45 PA, de sorte que
le recours de droit administratif n'est recevable - séparé-
ment d'avec le fond - que contre les décisions de cette
nature qui peuvent causer un préjudice irréparable au
recourant. Il faut, au surplus, conformément à l'art. 129
al. 2 en liaison avec l'art. 101 let. a OJ, que le recours
de droit administratif soit également ouvert contre la
décision finale (ATF 124 V 85 consid. 2 et les références).

2.- Le jugement attaqué, par lequel la juridiction
cantonale a confirmé le refus du juge instructeur d'ordon-
ner une expertise médicale, est une décision incidente
(art. 45 al. 2 let. f PA).
Dès lors, le recours de droit administratif n'est re-
cevable - séparément d'avec le fond - que si la décision
attaquée, entre autres conditions, peut causer un préjudice
irréparable au recourant (ATF 124 V 85 consid. 2 précité).

a) Selon la jurisprudence, la notion de dommage irré-
parable n'est pas exactement la même dans la procédure du
recours de droit administratif et dans celle du recours de
droit public. Saisi d'un recours de droit administratif, le

Tribunal fédéral des assurances ne juge pas de l'existence
d'un dommage irréparable selon un critère unique, mais il
adopte celui qui s'accorde le mieux avec la nature de la
décision attaquée. En particulier, il ne se borne pas à
considérer comme irréparable le seul dommage qu'une déci-
sion finale favorable au recourant ne peut pas faire dispa-
raître complètement (ATF 124 V 87 consid. 4, 121 V 116 et
les références).

b) Les décisions incidentes relatives au refus de
faire administrer des preuves - notamment le rejet d'une
demande d'expertise -, ne sont en principe propres à en-
traîner un préjudice irréparable que si les preuves ris-
quent de se perdre et qu'elles visent des faits décisifs
non encore élucidés; en particulier un tel danger n'existe
pas lorsque, comme en l'espèce, une expertise peut encore
être utilement aménagée ultérieurement (RCC 1988 p. 551
consid. 2a et les références). Au demeurant, le recourant
n'allègue pas que la preuve offerte risque de se perdre en
raison d'une modification notable de son état de santé. En
conséquence, le recours est irrecevable.

3.- Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre
une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud, à SUPRA Cais-
se-maladie et à l'Office fédéral des assurances socia-
les.

Lucerne, le 29 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.315/00
Date de la décision : 29/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-29;u.315.00 ?
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