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29/11/2000 | SUISSE | N°H.302/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 novembre 2000, H.302/00


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H 302/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Décision du 29 novembre 2000

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Caisse de compensation AVS de la Fédération romande des
syndicats patronaux (FRSP-CIFA), rue de l'Hôpital 15,
Fribourg, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

C o n s i d é r a n t :

que par un recours de droit administratif dur> 1er septembre 2000, M.________ a attaqué un jugement du
13 juillet 2000 du Tribunal administratif du canton de
Fribourg, Cour des ass...

«»
H 302/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Décision du 29 novembre 2000

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Caisse de compensation AVS de la Fédération romande des
syndicats patronaux (FRSP-CIFA), rue de l'Hôpital 15,
Fribourg, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

C o n s i d é r a n t :

que par un recours de droit administratif du
1er septembre 2000, M.________ a attaqué un jugement du
13 juillet 2000 du Tribunal administratif du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, en matière de res-
ponsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS;

que par ordonnance du 19 septembre 2000, le Président
du Tribunal fédéral des assurances a invité le recourant à
verser une avance de frais de 4000 fr. en garantie des
frais de justice présumés;
que par lettre du 29 septembre 2000, le recourant a
sollicité implicitement le bénéfice de l'assistance judi-
ciaire gratuite, en exposant que sa situation financière ne
lui permet pas de s'acquitter d'une avance de frais;
que par lettre du 4 octobre 2000, le Tribunal fédéral
des assurances a imparti au recourant un délai de 30 jours
dès la notification de ladite communication pour remplir et
lui retourner la formule usuelle permettant d'examiner si
la condition du besoin est réalisée, faute de quoi le Tri-
bunal statuerait en l'état du dossier;
que selon la loi (art. 152 OJ), les conditions d'oc-
troi de l'assistance judiciaire gratuite sont remplies si
les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le
requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat
est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 con-
sid. 4a et les références);
qu'une partie est dans le besoin, au sens de
l'art. 152 al. 1 OJ, lorsqu'elle n'est pas en état de sup-
porter les frais de procédure sans entamer les moyens né-
cessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF
125 IV 164 consid. 4a);
que, lorsque la partie qui demande l'assistance judi-
ciaire est mariée, il faut, pour apprécier si elle est dans
le besoin, prendre en considération également les ressour-
ces de son conjoint (ATF 115 Ia 195 consid. 3a);
que le recourant n'ayant pas retourné en temps utile
la formule de demande d'assistance judiciaire dûment rem-
plie, il y a lieu de statuer en l'état du dossier;
que selon la jurisprudence, les pièces à l'appui d'une
demande d'assistance judiciaire doivent renseigner sur les
revenus, la fortune, les charges financières complètes et
les besoins élémentaires du requérant, sous peine de voir
sa demande rejetée (ATF 125 IV 161);

qu'en l'occurrence, le recourant n'a produit aucun
document relatif à sa situation financière et à celle de
son épouse;
qu'en conséquence, il n'a pas rendu vraisemblable que
leur situation ne leur permet pas de s'acquitter de l'avan-
ce de frais requise, de sorte que sa demande doit être
rejetée conformément à la jurisprudence précitée;
qu'au demeurant une autre condition cumulative mise à
l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite fait défaut;
qu'en effet les chances de succès du recours parais-
sent aléatoires sur le vu de la jurisprudence relative à la
responsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS (cf. no-
tamment ATF 123 V 168, 123 V 15 consid. 5b, 108 V 186 con-
sid. 1b, 193 consid. 2b, ainsi que la jurisprudence citée
par les premiers juges);
que la demande d'assistance judiciaire devant être
rejetée, il convient d'inviter le recourant à verser des
sûretés en garantie des frais judiciaires présumés
(art. 150 OJ en liaison avec l'art. 135 OJ);
qu'en effet, le recours de droit administratif ne
concerne pas l'octroi ou le refus de prestations d'assu-
rance, mais l'obligation pour l'employeur de réparer le
dommage causé à la caisse de compensation, soit un objet
donnant lieu à la perception de frais de justice (art. 134
OJ a contrario),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

d é c i d e :

I. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procé-
dure incidente.

III. Un délai de 14 jours, à dater de la notification de la
présente décision, est imparti au recourant pour ver-
ser au Tribunal fédéral des assurances une avance de
frais de 4000 fr. en garantie des frais de justice
présumés. A défaut du versement de ces sûretés dans le
délai imparti, le recours sera, pour ce motif, déclaré
irrecevable. Quant aux modalités de versement de
l'avance de frais, il convient de renvoyer le recou-
rant à l'ordonnance du 19 septembre 2000.

IV. La présente décision sera communiquée aux parties.

Lucerne, le 29 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :

Annexe : 1 bulletin de versement


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.302/00
Date de la décision : 29/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-29;h.302.00 ?
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