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29/11/2000 | SUISSE | N°H.156/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 novembre 2000, H.156/00


«AZA 7»
H 156/00
H 157/00
H 158/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 29 novembre 2000

dans la cause

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 33,
Berne, recourant,

contre

1. I.________,
2. F.________,
3. O.________,
intimés, tous les trois représentés par Me Jean-Marie
Faivre, avocat, rue de la Rôtisserie 2, Genève

et

Commission cantonale de recours en matière d'AV

S/AI, Genève

A.- a) Le 1er novembre 1994, Tupperware-Dart
(Suisse) SA, à Nyon, a informé la Caisse interprofession-
nelle d'assurance-...

«AZA 7»
H 156/00
H 157/00
H 158/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 29 novembre 2000

dans la cause

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 33,
Berne, recourant,

contre

1. I.________,
2. F.________,
3. O.________,
intimés, tous les trois représentés par Me Jean-Marie
Faivre, avocat, rue de la Rôtisserie 2, Genève

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- a) Le 1er novembre 1994, Tupperware-Dart
(Suisse) SA, à Nyon, a informé la Caisse interprofession-
nelle d'assurance-vieillesse et survivants de la Fédération
romande des syndicats patronaux (CIAM) qu'à l'occasion de
l'introduction de la TVA à partir du 1er janvier 1995, elle

avait revu son système de vente, de manière à ce que les
revendeurs autorisés (présentatrices) des produits Tupper-
ware soient dorénavant considérés dans l'AVS comme assurés
de condition indépendante.
Le 3 novembre 1994, la CIAM a informé Tupperware-Dart
(Suisse) SA que ses revendeurs autorisés ne seraient plus
considérés comme salariés dès que la nouvelle organisation
de vente aurait été mise en place, à savoir le 1er janvier
1995.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), dans
des instructions du 26 juin 1995, a avisé la CIAM que les
présentatrices concernées devaient, au contraire, continuer
à être tenues pour des salariées de Tupperware, malgré la
modification du système de vente. Pour celles qui auraient
été affiliées à tort comme indépendantes depuis le 1er jan-
vier 1995, les cotisations paritaires devaient être récla-
mées à leur employeur.
Le 5 juin 1996, l'OFAS a confirmé sa position dans une
lettre adressée à Tupperware-Dart (Suisse) SA.

b) Dans une facture du 12 novembre 1996, la CIAM a
réclamé à I.________, concessionnaire Tupperware à
X.________, le versement de 415 fr., montant correspondant
aux cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC (frais administra-
tifs compris) dues sur le revenu perçu pendant la période
de janvier à décembre 1995 par P.________, revendeuse auto-
risée des produits Tupperware (déclaration de salaires du
20 octobre 1996).
Dans une autre facture du 12 novembre 1996, la CIAM a
réclamé à F.________, concessionnaire Tupperware à
Y.________, le versement de 832 fr. 30, montant correspon-
dant aux cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC (frais admi-
nistratifs compris), ainsi qu'aux cotisations CPS (dont
alloc. familiales), dues sur les revenus perçus de janvier
à mars 1995 par W.________ et S.________, présentatrices
des articles Tupperware (déclaration de salaires du
30 octobre 1996).

Enfin, dans une facture du 12 novembre 1996, la CIAM a
réclamé à O.________, concessionnaire Tupperware à
Z.________, le versement de 2383 fr. 25, montant correspon-
dant aux cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC (frais admi-
nistratifs compris) dues sur les revenus perçus d'avril à
décembre 1995 par W.________ et S.________ (déclaration de
salaires du 31 octobre 1996).

B.- I.________, F.________ et .________ ont saisi
ensemble la Commission cantonale genevoise de recours en
matière d'AVS/AI. Contestant le statut de salariés au sens
de l'AVS des revendeurs autorisés de produits Tupperware,
ils concluaient, sous suite de frais et dépens, à l'annu-
lation des factures de cotisations du 12 novembre 1996.
Par trois jugements séparés du 11 février 2000, la
juridiction de première instance a admis les recours et an-
nulé chaque «décision» du 12 novembre 1996. Elle a considé-
ré, en bref, que les assurées concernées exerçaient, du
point de vue de l'AVS, une activité lucrative indépendante.

C.- L'Office fédéral des assurances sociales interjet-
te recours de droit administratif contre ces jugements, en
concluant à l'annulation de ceux-ci.
I.________, F.________ et O.________ concluent, sous
suite de frais et dépens, au rejet des recours. De son
côté, la CIAM s'en remet à justice.

Considérant en droit :

1.- a) Les trois recours de droit administratif con-
cernent des faits de même nature et posent les mêmes ques-
tions de droit. Aussi se justifie-t-il de les joindre et de
les trancher par un seul arrêt, même si la juridiction
cantonale a rendu trois jugements séparés dont le contenu,
au demeurant, est identique (ATF 119 V 391 consid. 1).

b) Le Tribunal fédéral des assurances n'étant pas lié
par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1 en
corrélation avec l'art. 132 OJ), il examine d'office si le
jugement attaqué viole des normes de droit public fédéral
(ATF 124 V 340 consid. 1b), en particulier s'il viole le
droit d'être entendu des intéressés (art. 29 al. 2 Cst.;
ATF 126 V 131 consid. 2a, et les références).

2.- a) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu
des salariés concernés par une décision relative à des co-
tisations paritaires et, par conséquent, celui d'obtenir la
notification d'une telle décision, doit, sous réserve d'ex-
ceptions admises pour des raisons pratiques, être respecté
tant lorsque la qualification de l'activité des travail-
leurs est en cause que lorsque c'est la nature de certains
versements qui est litigieuse; d'une manière générale, cet-
te procédure doit être appliquée chaque fois que l'on est
en présence d'une reprise de salaires déterminants (ATF
113 V 4 sv. consid. 3).
Lorsqu'il apparaît que le salarié doit être mis en me-
sure de recourir lui-même contre la décision de cotisations
paritaires, c'est d'abord à la caisse de compensation qu'il
incombe de lui notifier cette dernière. L'autorité de re-
cours qui s'aperçoit de l'omission peut, mais ne doit pas
nécessairement y remédier elle-même, en invitant le salarié
intéressé à intervenir dans la procédure de recours (ATF
113 V 5 sv. consid. 4).
b) Les factures litigieuses du 12 novembre 1996 se
présentent comme des décomptes de cotisations. En réalité,
la caisse, dont il ressort de son mémoire de réponse canto-
nal du 28 janvier 1997 qu'elle continue d'affilier les re-
vendeurs autorisés Tupperware comme personnes de condition
indépendante, a entendu non seulement percevoir des cotisa-
tions paritaires, mais également taxer les concessionnaires
Tupperware comme employeurs des revendeurs autorisés.

Ce faisant, bien que la caisse n'ait pas rendu de dé-
cisions de taxation, il aurait fallu qu'elle sépare la
taxation de la perception des cotisations paritaires (RCC
1978 p. 468 consid. 2b). Or, les assurées, auxquelles les
factures de cotisations paritaires du 12 novembre 1996
n'ont pas été communiquées, sont également concernées par
la taxation des concessionnaires Tupperware.
Ces assurées n'ayant pas pu participer à la procédure,
la violation de leur droit d'être entendu est ainsi mani-
feste.
Cela étant, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué
et de renvoyer la cause non pas à la caisse mais à la
juridiction cantonale, afin qu'elle donne aux assurées
concernées - soit P.________, W.________ et S.________ - la
possibilité de participer à la procédure.

3.- La procédure n'étant pas gratuite (art. 134 OJ a
contrario), les intimés, qui succombent, en supporteront
les frais (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135
OJ). Ils ne sauraient prétendre une indemnité de dépens
pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en liaison avec
l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Les recours sont admis en ce sens que les jugements de
la Commission cantonale genevoise de recours en matiè-
re d'AVS/AI, du 11 février 2000, dans les causes oppo-
sant I.________, F.________ et O.________ à la Caisse
interprofessionnelle d'assurancevieillesse et survi-
vants de la Fédération romande des syndicats patro-
naux, sont annulés, les causes étant renvoyées à l'au-
torité judiciaire de première instance pour qu'elle

statue à nouveau en procédant conformément aux consi-
dérants.

II. Les frais de justice, d'un montant de 1000 fr., sont
mis à la charge des intimés, solidairement.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et à
la Caisse interprofessionnelle d'assurance-vieillesse
et survivants de la Fédération romande des syndicats
patronaux.

Lucerne, le 29 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.156/00
Date de la décision : 29/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-29;h.156.00 ?
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