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U 107/00 Sm
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
Greffier
Arrêt du 28 novembre 2000
dans la cause
S.________, recourante, représentée par Maître Claude
Brügger, avocat, Grand-Rue 12, Tavannes,
contre
Bernoise Assurances, Laupenstrasse 27, Berne, intimée,
et
Tribunal administratif du canton de Berne, Berne
A.- Le 2 juin 1994, S.________ a été victime d'un
accident de la circulation au cours duquel elle a subi,
selon les constatations médicales de l'époque, une «contu-
sion cervicale par coup du lapin» (rapport du 15 juillet
1994 du docteur F.________, médecin généraliste). En sa
qualité d'assureur-accidents, la Bernoise Assurances
(ci-après : la Bernoise) a pris en charge les suites de
l'accident, lequel n'a pas entraîné d'incapacité de travail
mais a nécessité quelques séances de physiothérapie, prati-
quées entre juillet et septembre 1994.
Dans un rapport médical initial LAA du 21 août 1998,
le docteur P.________, spécialiste FMH en médecine générale
et médecin traitant de S.________, a annoncé à la Bernoise
une rechute de l'accident du 2 juin 1994. Posant le dia-
gnostic de «cervicalgies gauches avec blocages récidi-
vants», il a prescrit des séances de physiothérapie sous la
forme de massages et de chaleur.
Par décision du 9 octobre 1998, confirmée sur opposi-
tion le 29 juin 1999, la Bernoise a refusé toute presta-
tion, motif pris qu'il n'existait pas de relation de causa-
lité entre les troubles de l'assurée et l'accident de la
circulation qui s'était produit quelque quatre ans plus
tôt.
B.- S.________ a recouru contre la décision sur oppo-
sition.
Par jugement du 23 février 2000, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue
française, a rejeté le recours.
C.- S.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la
Bernoise soit condamnée à prendre en charge les séances de
physiothérapie prescrites par le docteur P.________.
La Bernoise conclut au rejet du recours, également
sous suite de dépens, tandis que l'Office fédéral des assu-
rances sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.- La contestation porte sur le droit de la recouran-
te à la prise en charge par la caisse intimée, au titre de
l'art. 10 LAA, des séances de physiothérapie prescrites par
le docteur P.________. Singulièrement, c'est l'existence
d'un rapport de causalité entre l'accident du 2 juin 1994
et les troubles justifiant le traitement qui est litigieu-
se.
2.- a) Les premiers juges ont correctement exposé les
dispositions légales et les principes jurisprudentiels ap-
plicables en l'espèce, de sorte qu'il suffit de renvoyer
aux considérants de leur jugement.
On ajoutera que, selon la jurisprudence, un trauma-
tisme de type «coup du lapin» doit, en principe, être nié
lorsqu'il existe un temps de latence trop long entre l'ac-
cident assuré et l'apparition de douleurs cervicales (RAMA
2000 no U 359 p. 29 consid. 5e-g). Aussi bien, quand de
telles douleurs se manifestent plusieurs années après
l'événement accidentel et qu'elles sont annoncées comme une
rechute de celui-ci, on peut généralement exclure avec cer-
titude l'existence d'un lien de causalité naturelle (arrêt
non publié A. du 19 mai 2000, U 328/99).
b) En l'espèce, il s'est écoulé plus de trois ans et
demi depuis la fin du traitement médical en septembre 1994
jusqu'à la consultation, le 13 mai 1998, du docteur
P.________, qui a prescrit les séances de physiothérapie
litigieuses. D'après les allégués du recours, les douleurs
n'auraient, contrairement aux constatations des premiers
juges, pas connu de rémission depuis l'accident; elles
auraient au contraire persisté avec plus ou moins d'acuité
selon les périodes considérées et seraient devenues insup-
portables dès le début de l'année 1998. Toutefois, dans un
questionnaire destiné à l'intimée qu'elle a rempli le
17 septembre 1998, la recourante a répondu qu'elle n'avait,
depuis 1994, ni souffert de douleurs cervicales, ni consul-
té de médecin et qu'elle avait par ailleurs pu s'adonner
sans aucune gêne à la pratique de son sport, le «step». Il
y a lieu de préférer ces réponses, fournies alors que l'as-
surée en ignorait les conséquences juridiques, aux explica-
tions nouvelles qu'elle a données par la suite en instances
cantonale et fédérale ainsi qu'à son médecin traitant, car
celles-ci peuvent être - consciemment ou non - le produit
de réflexions ultérieures (ATF 115 V 143 consid. 8c; RAMA
1988 no U 55 p. 363 consid. 3b/aa).
Cela étant, l'existence d'un rapport de causalité
naturelle entre l'accident assuré et les cervicalgies de la
recourante doit être niée. L'opinion contraire du docteur
P.________ ne saurait être suivie, car elle repose précisé-
ment sur le fait, contestable, que «durant les trois années
qui ont suivi (l'accident), jusqu'à la fin de l'année 1997,
(l'assurée) a ressenti occasionnellement des douleurs cer-
vicales et quelques torticolis de courte durée (...)». Vu
l'importante période de latence qui a précédé la réappari-
tion des cervicalgies, il faut bien plutôt admettre, con-
formément à la jurisprudence rappelée plus haut, que
celles-ci ne sont pas dans une relation de causalité natu-
relle avec l'accident assuré.
c) Il suit de ce qui précède que le recours est mani-
festement mal fondé (art. 36a al. 1 let. b OJ).
3.- La recourante, qui succombe, ne saurait prétendre
une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
Quant à l'intimée, elle n'y a pas non plus droit bien
qu'elle obtienne gain de cause, car elle est assimilée, vu
sa qualité d'assureur privé participant à l'application de
la LAA, à un organisme chargé de tâches de droit public au
sens de l'art. 159 al. 2 OJ (ATF 112 V 49 consid. 3,
112 V 361 sv. consid. 6; RAMA 1995 no U 212 p. 66 sv.
consid. 6).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Berne, Cour des af-
faires de langue française, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 28 novembre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :