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28/11/2000 | SUISSE | N°2A.312/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 novembre 2000, 2A.312/2000


2A.312/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

28 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Betschart et Yersin. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

O.________, représentée par Me Géraldine Gianadda, avocate à
Martigny,

contre

l'arrêt rendu le 26 mai 2000 par le Tribunal cantonal du can-
ton du Valais (Cour de droit public), dans l

a cause qui oppo-
se la recourante au Conseil d'Etat du canton du Valais et au
Service cantonal valaisan de l'éta...

2A.312/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

28 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Betschart et Yersin. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

O.________, représentée par Me Géraldine Gianadda, avocate à
Martigny,

contre

l'arrêt rendu le 26 mai 2000 par le Tribunal cantonal du can-
ton du Valais (Cour de droit public), dans la cause qui oppo-
se la recourante au Conseil d'Etat du canton du Valais et au
Service cantonal valaisan de l'état civil et des étrangers;

(art. 7 al. 1 LSEE: autorisation de séjour; abus de droit)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants :

A.- Née le 29 mars 1939, O.________, ressortissante
bulgare, est entrée en Suisse le 9 novembre 1997, au
bénéfice
d'un visa touristique pour rendre visite à sa fille. Le 1er
avril 1998, elle a épousé un ressortissant suisse,
H.________, né le 30 août 1928, et a obtenu une autorisation
de séjour en raison de ce mariage.

Le 14 janvier 1999, alors que son époux avait déjà
déménagé et résilié le bail de l'appartement de Martigny,
O.________ a quitté le domicile conjugal et est allée s'ins-
taller à Riddes, où elle travaillait depuis juillet 1998.
Une
convention de mesures protectrices de l'union conjugale a
été
homologuée par l'autorité civile compétente, le 14 avril
1999.

Par décision du 17 août 1999, le Service de l'Etat
civil et des étrangers a refusé de prolonger l'autorisation
de séjour de O.________. Le recours de l'intéressée auprès
du
Conseil d'Etat du canton du Valais a ensuite été rejeté, le
12 janvier 2000.

B.- Statuant en dernière instance cantonale sur le
recours de O.________ contre cette décision, le Tribunal can-
tonal l'a rejeté, par arrêt du 26 mai 2000. Il a retenu en
bref que les époux, déçus de leur mariage, s'accusaient mu-
tuellement de la responsabilité de leur désunion. Bien que
la recourante entendait s'opposer à l'action en divorce ou-
verte par son mari le 14 septembre 1999, elle n'avait rien
entrepris pour favoriser la reprise de la vie commune et com-
mettait un abus de droit en se prévalant d'un mariage qui
n'existait plus que formellement, en vue d'obtenir la prolon-
gation de son autorisation de séjour.

C.- Agissant par la voie du recours de droit admini-
stratif, O.________ conclut, avec suite de frais et dépens,
à
l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 26 mai 2000,
la cause étant renvoyée à cette instance pour nouvelle déci-
sion dans le sens des considérants. Elle requiert également
que l'effet suspensif soit attribué à son recours et
présente
une demande d'assistance judiciaire.

Le 17 juillet 2000, la mandataire de la recourante a
encore produit une copie de l'exploit du 10 juillet 2000, se-
lon lequel H.________ déclare retirer sa demande en divorce,
compte tenu des nouvelles dispositions du code civil en la
matière.

Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer et le
Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. Au terme de ses
observations, le Département fédéral de justice et police
propose aussi de rejeter le recours.

D.- Par ordonnance présidentielle du 23 août 2000,
l'effet suspensif a été attribué au recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolon-
gation de l'autorisation de séjour. Pour juger de la receva-
bilité du recours de droit administratif, seule est détermi-
nante la question de savoir si un mariage au sens formel
existe. Est en revanche un problème de fond la question de
savoir si l'époux étranger a droit à l'octroi ou à la prolon-
gation de l'autorisation de séjour ou si celle-ci doit lui
être refusée en vertu des exceptions ou restrictions qui dé-
coulent de l'art. 7 al. 2 LSEE et de l'abus de droit (ATF
120

Ib 6 consid. 1 p. 8; 119 Ib 417 consid. 2c p. 419; 118 Ib
145
consid. 3d p. 151).

En l'espèce, l'existence formelle d'un mariage entre
la recourante et H.________, ressortissant suisse, est éta-
blie. Le recours est donc recevable au regard de l'art. 100
al. 1 lettre b ch. 3 OJ.

2.- a) Le recours de droit administratif peut être
formé pour violation du droit fédéral, y compris l'abus ou
l'excès du pouvoir d'appréciation, sous réserve de l'art.
105
al. 2 OJ (art. 104 lettre a OJ), ainsi que pour constatation
inexacte ou incomplète de faits pertinents (art. 104 lettre
b
OJ). Lorsqu'un recours est dirigé, comme en l'espèce, contre
la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral
est cependant lié par les faits constatés dans la décision,
sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou
s'ils
ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure
(art. 105 al. 2 OJ). Aussi la possibilité d'alléguer des
faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preu-
ve est-elle très restreinte (ATF 121 II 97 consid. 1c p. 99;
114 Ib 27 consid. 8b p. 33; Fritz Gygi, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, Berne 1983, 2e éd., p. 286/287). Selon la ju-
risprudence, seules sont admissibles les preuves que l'ins-
tance inférieure aurait dû retenir d'office, et dont le dé-
faut d'administration constitue une violation de règles es-
sentielles de procédure (ATF 121 II 97 consid. 1c p. 99; 118
II 243 consid. 3b p. 246; 107 Ib 167 consid. 1b p. 169; 106
Ib 77 consid. 2a p. 79).

b) Dans le cas particulier, la recourante ne se
plaint pas d'une violation de règles essentielles de procé-
dure en relation avec les diverses mesures d'instruction re-
quises devant le Tribunal cantonal; elle n'avait d'ailleurs
pas non plus réagi à l'avis du 16 mars 2000, annonçant que
l'échange d'écritures devant cette instance était clos.
Quant

au fait nouveau qu'elle allègue en produisant l'acte par le-
quel son mari a retiré son action en divorce, il n'y a pas
lieu d'en tenir compte au regard de l'art. 105 al. 2 OJ. Il
faut ainsi constater qu'au vu du dossier qui était à sa dis-
position, le Tribunal cantonal n'a pas retenu des faits mani-
festement inexacts. Au demeurant, cet acte du 10 juillet
2000
ne signifie nullement que le mari a l'intention de reprendre
la vie commune. Il ressort en effet clairement de la corres-
pondance de sa mandataire des 20 juin, 4 et 11 juillet 2000,
que l'intéressé n'a pas renoncé au divorce, mais qu'il n'est
pas en mesure financièrement de poursuivre une procédure con-
tentieuse et se voit donc contraint d'attendre le délai de
quatre ans de séparation prévu par l'art. 114 CC pour divor-
cer.

3.- a) Le Tribunal fédéral a affirmé à plusieurs re-
prises que le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être
constitutif d'un abus de droit, même en l'absence d'un maria-
ge fictif au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. L'existence d'un
éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas
particulier et ne peut notamment pas être déduite du simple
fait que les époux ne vivent plus ensemble, dès lors que le
législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le
droit à une autorisation de séjour de cette condition (ATF
121 II 97 consid. 2 p. 100/101 et consid. 4a p. 103). On ne
saurait ainsi reprocher à des époux de vivre séparés et de
ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit
lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant
plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autori-
sation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7
LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103/104 et les références
citées).

b) En l'espèce, après avoir vécu environ une année
ensemble, les conjoints se sont séparés au mois de janvier
1999 et n'ont pas tenté de reprendre la vie commune depuis

lors. Ils ne se sont pas non plus rencontrés en dehors de
l'audience de conciliation du 14 avril 1999. Au vu des décla-
rations adressées par H.________ au Service de l'état civil
et des étrangers le 25 juillet 2000, tout laisse au
contraire
supposer que l'union conjugale est définitivement rompue. Il
n'en va pas différemment du côté de la recourante, dont les
tentatives de réconciliation apparaissent directement liées
au refus de la prolongation de son autorisation de séjour. A
cet égard, les lettres qu'elle adressait à son époux en juil-
let 1999 révèlent plutôt que leurs relations se sont assez
rapidement détériorées après leur mariage.

Dans ces conditions, le Tribunal cantonal pouvait
admettre, sans violer le droit fédéral, ni abuser de son pou-
voir d'appréciation, que la recourante se prévalait abusive-
ment de son mariage pour obtenir le renouvellement de autori-
sation de séjour.

4.- Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Quant
à la demande d'assistance judiciaire présentée par la recou-
rante, elle doit être également rejetée, car les conclusions
de son recours étaient manifestement dépourvues de toutes
chances de succès (art. 152 al. 1 OJ). Il s'ensuit que que
la recourante devra supporter les frais judiciaires (art.
156
al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Rejette le recours.

2.- Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3.- Met à la charge de la recourante un émolument
judiciaire de 1'000 fr.

4.- Communique le présent arrêt en copie à la man-
dataire de la recourante, au Conseil d'Etat, au Service can-
tonal de l'état civil et des étrangers et au Tribunal canto-
nal du canton du Valais (Cour de droit public), ainsi qu'à
l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 28 novembre 2000
ROC/mnv

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.312/2000
Date de la décision : 28/11/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-28;2a.312.2000 ?
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