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28/11/2000 | SUISSE | N°1P.423/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 novembre 2000, 1P.423/2000


«/2»

1P.423/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

28 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Mme le Juge suppléant Pont Veuthey.
Greffier: M. Zimmermann.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

W.________, représenté par Me Pierre-Dominique Schupp,
avocat
à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 30 mai 2000 par le Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal

du canton de Vaud dans la cause opposant
le
recourant à S.________, représenté par Me Christian Bettex,
avocat à Lausan...

«/2»

1P.423/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

28 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Mme le Juge suppléant Pont Veuthey.
Greffier: M. Zimmermann.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

W.________, représenté par Me Pierre-Dominique Schupp,
avocat
à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 30 mai 2000 par le Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause opposant
le
recourant à S.________, représenté par Me Christian Bettex,
avocat à Lausanne;

(art. 9 et 29 Cst.; art. 59 ch. 1 al. 1 in fine CP; levée du
séquestre pour restitution au lésé dans la procédure pénale
cantonale)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 25 novembre 1999, S.________ a déposé plainte
pénale contre W.________, pour escroquerie et abus de con-
fiance. S.________ a exposé avoir fait virer, le 4 novembre
1999, un montant de 350'000 fr. sur le compte bancaire d'une
société X.________, dont W.________ est l'administrateur, en
vue de l'acquisition d'un immeuble. W.________ se serait
faussement fait passer pour propriétaire de cet objet et
aurait disposé des fonds à des fins personnelles.

Le 1er mars 2000, le Juge d'instruction du canton de
Vaud a ordonné le séquestre d'un montant de 50'000 fr. que
le
dénommé B.________ avait versé à W.________, en
remboursement
d'un prêt octroyé le 12 novembre 1999.

Le 17 avril 2000, le Juge d'instruction a levé le
séquestre effectué le 1er mars 2000 et ordonné, en applica-
tion de l'art. 59 ch. 1 al. 1 in fine CP, la remise à
S.________ du montant de 50'000 fr. saisi auprès de
B.________.

Le 30 mai 2000, le Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par
W.________ contre cette décision, qu'il a confirmée.

B.- Agissant par la voie du recours de droit public,
W.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du
30 mai 2000 et de renvoyer la cause au Tribunal d'accusation
pour nouvelle décision au sens des considérants. Il invoque
les art. 9 et 29 Cst. et requiert l'assistance judiciaire.

Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt.
L'intimé S.________ en fait de même. Le Juge d'instruction a
renoncé à formuler des observations.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83; 126 III p. 274 consid.
1 p. 275; 125 I 253 consid. 1a p. 254, 412 consid. 1a p.
414,
et les arrêts cités).

a) Le recours de droit public n'est recevable que si
la prétendue violation ne peut pas être soumise par une ac-
tion ou par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal
fédéral ou à une autre autorité fédérale (art. 84 al. 2 OJ;
ATF 122 I 351 consid. 1a p. 353).

aa) Le recours de droit public est ouvert au lésé
qui reproche au juge de n'avoir pas ordonné le séquestre pé-
nal, en vue d'une allocation ultérieure au lésé selon l'art.
60 al. 1 let. b CP (ATF 126 I 97 consid. 1a p. 99/100,
consid. 1c p. 101/102). En revanche, c'est par la voie du
pourvoi en nullité que doit agir la partie civile qui se
plaint d'une fausse application des art. 58, 59 et 60 CP
dans
la répartition des biens confisqués (ATF 122 IV 365 consid.
III/1 b/dd p. 371/372, III/1 c p. 372) ou le détenteur qui
s'oppose à la remise d'objets à un tiers lésé, ordonnée en
application de l'art. 59 ch. 1 al. 1 in fine CP (ATF 126 IV
107).

bb) Le Tribunal d'accusation a tenu pour établi que
S.________ aurait prêté un montant de 350'000 fr. au recou-
rant sous des prétextes fallacieux et que le droit de
S.________ à la restitution du montant de 50'000 fr. saisi
auprès de B.________ serait incontesté. Le recourant tient
cette solution pour arbitraire; il critique l'appréciation
des faits et des preuves qui a conduit l'autorité cantonale
à
lever le séquestre, en application de l'art. 59 ch. 1 al. 1

in fine CP. Dès l'instant où son grief ne porte pas sur
l'application du droit pénal matériel et la réalisation des
conditions dont l'art. 59 ch. 1 al. 1 CP fait dépendre la
restitution au lésé, la voie du pourvoi en nullité est fer-
mée; seule est ouverte celle du recours de droit public,
empruntée en l'occurrence.

b) Ont qualité pour agir notamment les particuliers
lésés par des arrêtés ou des décisions qui les concernent
personnellement ou qui sont d'une portée générale (art. 88
OJ). Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne lui
suffit pas d'invoquer l'art. 9 Cst. prohibant l'arbitraire
pour se voir reconnaître la qualité pour agir au sens de
l'art. 88 OJ (ATF 126 I 81, confirmant la jurisprudence dé-
veloppée sous l'empire de l'art. 4 aCst.; cf. ATF 123 I 41
consid. 5b p. 42/43, 279 consid. 3c/aa p. 280; 122 I 44
consid. 3b/bb p. 47, 373 consid. 1a p. 374, et les arrêts
cités). Cela étant, il ressort clairement de l'acte de re-
cours que le recourant reproche au Tribunal d'accusation, de
manière implicite mais suffisante au regard de l'art. 90 al.
1 let. b OJ, d'avoir violé son droit de disposer librement
des fonds confiés par S.________. En l'espèce, la remise
faite directement en application de l'art. 59 ch. 1 al. 1 in
fine CP a pour effet de permettre au lésé de disposer des
fonds, alors même que la culpabilité du recourant n'est pas
établie et que celui-ci conteste l'existence d'un lien entre
les prétentions du lésé et les fonds litigieux. Si le recou-
rant, présumé innocent, devait être libéré des charges
pesant
contre lui, il lui faudrait alors entreprendre les démarches
nécessaires pour récupérer le montant de 50'000 fr., dont
S.________ aurait légitimement pu disposer dans
l'intervalle.
En cela, le recourant se prévaut d'un intérêt juridiquement
protégé qui fonde sa qualité pour agir au regard de l'art.
88
OJ (cf. ATF 126 I 97 consid. 1a p. 99/100, concernant le cas
où le lésé se plaint du refus de l'autorité de procéder à un
séquestre auprès d'un tiers).

c) Selon l'art. 87 OJ dans sa teneur du 8 octobre
1999, entrée en vigueur le 1er mars 2000 (RO 2000 p. 416-
418), le recours de droit public est recevable contre les
décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et
sur les demandes de récusation, prises séparément; ces déci-
sions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le
recours de droit public est recevable contre d'autres déci-
sions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il
peut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le
recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2
ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles
et
incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale
(al. 3). La novelle du 8 octobre 1999 a pour effet d'étendre
le champ d'application de l'art. 87 OJ à tous les recours de
droit public formés contre des décisions préjudicielles et
incidentes, alors que l'ancien art. 87 OJ s'appliquait uni-
quement aux recours formés pour la violation de l'art. 4
aCst. (Message du 11 août 1999, FF 1999 p. 7145, p. 7160).

La décision relative au séquestre pénal est de natu-
re incidente, puisqu'elle ne met pas fin au procès. Il reste
à examiner si elle cause au recourant un dommage irréparable
au sens de l'art. 87 OJ, par quoi on entend exclusivement le
dommage juridique qui ne peut pas être réparé
ultérieurement,
notamment par le jugement final (ATF 122 I 39 consid. 1a/bb
p. 42; 117 Ia 247 consid. 3, p. 249, 396 consid. 1 p. 398,
115 Ia 311 consid. 2c p. 314). En revanche, il n'y a pas
lieu
de prendre en considération un dommage de fait, tel que
celui
lié à la longueur ou au coût de la procédure (ATF 122 I 39
consid. 1a/bb p. 42; 117 Ia 251 consid. 1b p. 253/254; 115
Ia
311 consid. 2c p. 314). Le séquestre cause un dommage irré-
parable à la personne privée temporairement de la libre dis-
position des objets ou avoirs séquestrés (ATF 89 I 185 con-
sid. 4 p. 187; cf. aussi ATF 126 I 97 consid. 1b p. 100/101;
118 II 369 consid. 1 p. 371; 108 II 69 consid. 1 p. 71; 103
II 119 consid. 1 p. 122). Il en va de même lorsque le lésé

s'oppose à la levée du séquestre en faveur de tiers (arrêt
non publié V. du 21 juin 2000) ou, lorsque, comme en l'es-
pèce, le prévenu s'oppose à la levée du séquestre portant
sur
des fonds remis par un tiers en exécution de ses
obligations.
Selon l'arrêt attaqué, l'intimé S.________ pourra disposer
librement du montant de 50'000 fr. saisi auprès de
B.________, les autorités cantonales ayant considéré que ce
montant provenait directement du prix de 350'000 fr. payé
par
S.________ au recourant le 4 novembre 1999. L'arrêt attaqué
étant définitif sur ce point, il cause au recourant un domma-
ge qui ne pourrait pas être réparé par un jugement final fa-
vorable au recourant. Le recours est ainsi recevable au re-
gard de l'art. 87 OJ.

d) Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte
de recours doit contenir un exposé des droits constitution-
nels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi
consiste la violation. Le Tribunal fédéral examine
uniquement
les griefs soulevés devant lui de manière claire et
détaillée
(ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495; 122 I
70 consid. 1c p. 73, et les arrêts cités).

Le recourant invoque les art. 9 et 29 Cst. prohibant
l'arbitraire et consacrant les garanties générales de procé-
dure. Dans ce contexte, il se plaint d'une violation arbi-
traire des art. 223 CPP vaud. et 59 CP régissant le
séquestre
pénal. Pour le surplus, le recourant n'expose pas en quoi
l'arrêt attaqué violerait l'art. 29 Cst., grief allégué mais
sans autre développement. Le recours est ainsi irrecevable,
au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en tant qu'il est
formé pour la violation de cette dernière disposition cons-
titutionnelle.

e) Hormis des exceptions non réalisées en l'espèce,
le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (art.
90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107; 125 II

86 consid. 5a p. 96; 124 I 327 consid. 4a p. 332, et les ar-
rêts cités). La conclusion du recours tendant au renvoi de
l'affaire au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision au
sens des considérants est partant irrecevable.

Sous ces deux dernières réserves, il y a lieu d'en-
trer en matière.

2.- Le recourant se plaint d'une appréciation arbi-
traire des faits en relation avec la remise ordonnée en ap-
plication de l'art. 59 ch. 1 al. 1 in fine CP.

a) Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique clair et indis-
cuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tri-
bunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'au-
torité cantonale de dernière instance que si elle apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation
d'un
droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de
la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il
que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF
126
I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 10 consid. 3a p. 15, 166
consid. 2a p. 168; 125 II 129 consid. 4b p. 134, et les ar-
rêts cités). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une au-
tre interprétation de la loi soit possible, ou même préféra-
ble (ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250/251; 120 Ia 369 consid.
3a p. 373; 118 Ia 497 consid. 2a p. 499; 116 Ia 325 consid.
3a p. 326/327).

b) Le juge décidera de la confiscation des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui
étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une
infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé
en rétablissement de ses droits (art. 59 ch. 1 al. 1 CP;

l'art. 223 CPP vaud. n'a pas de portée propre à cet égard).
La restitution au lésé prime la confiscation en faveur de
l'Etat (Niklaus Schmid, Strafrechtliche Beschlagnahme und
die
besonderen Möglichkeiten des Geschädigten nach Art. 59 Ziff.
1 Abs. 1 letzter Satszteil StGB sowie Art. 60 StGB, in:
Niklaus Schmid/Jürg-Beat Ackermann (ed), Wiedererlangung
widerrechtlich entzogener Vermögenswerte mit Instrumenten
des
Straf-, Zivil-, Vollstreckungs- und internationalen Rechts,
Zurich, 1999, p. 19ss, 23; Niklaus Schmid, N.66 ad Art. 59
StGB, in: Niklaus Schmid (ed), Kommentar Einziehung, organi-
siertes Verbrechen und Geldwäscherei, Zurich, 1998). Lorsque
les droits du lésé sont contestés, le juge doit décider de
la
remise selon les principes du droit civil (Schmid, op. cit.,
N. 72 ad art. 59 StGB). Pour que le juge ordonne la remise,
il faut qu'il puisse identifier clairement la provenance des
valeurs patrimoniales séquestrées (ATF 122 IV 365 consid. 2b
p. 374/375). Selon la jurisprudence cantonale citée dans
l'arrêt attaqué, il faut en outre que les droits des plai-
gnants soient clairement établis ou, à tout le moins, que le
prévenu et les plaignants ne s'opposent pas à la remise.

c) Selon l'arrêt attaqué, le recourant se serait
fait remettre par S.________ le montant de 350'000 fr. "en
invoquant un prétexte fallacieux"; quant au montant de
50'000
fr., il "pourrait constituer le produit d'une infraction".
Le
Tribunal d'accusation s'est référé sur ce point aux procès-
verbaux des auditions de S.________, le 26 novembre 1999 et
du recourant, les 30 novembre et 23 décembre 1999. Or, il
ressort de ces pièces que les déclarations de S.________
concernant le prêt de 350'000 fr. consenti au recourant le 4
novembre
1999 portent sur un complexe de faits sensiblement
différent de ceux évoqués dans sa plainte. Alors que dans
celle-ci, il était question de l'acquisition d'un bien-fonds
à Chexbres, S.________ a évoqué, le 26 novembre 1999, une
avance liée à la réalisation d'une opération de change.
Entendu par le Juge d'instruction le 16 décembre 1999,

S.________ a confirmé ses déclarations du 26 novembre 1999.
Interrogé le 30 novembre 1999 sur ses relations avec
S.________, le recourant a déclaré que le montant de 350'000
fr. correspondrait à la moitié d'une commission touchée par
S.________ en relation avec une opération immobilière réali-
sée à Signy; S.________ lui devait cette part de commission
en contrepartie de services rendus. Le recourant a indiqué
avoir disposé librement de ces fonds, dont un montant de
50'000 fr. aurait été prêté à B.________. Lors de l'audition
du 23 décembre 1999, le Juge d'instruction a demandé au re-
courant s'il consentait à ce que le montant de 50'000 fr.
saisi auprès de B.________ - et dont "tout le monde" avait
admis qu'il provenait du montant de 350'000 fr. remis par
S.________ - soit restitué à ce dernier; le recourant s'y
est
opposé catégoriquement, "tant que la situation ne serait pas
clarifiée sur le plan juridique". Le recourant a réitéré sa
version selon laquelle le montant remis par S.________ cor-
respondait à une part de commission que S.________ lui de-
vait.

Quelle que soit la valeur probante des déclarations
des différents protagonistes de l'affaire, les motifs du ver-
sement de 350'000 fr. par S.________ en faveur du recourant,
le 4 novembre 1999, ne sont pas clairs. Les déclarations de
S.________ lui-même varient sur ce point. Quant au
recourant,
objectant que le montant de 350'000 fr. lui était effective-
ment dû, il conteste le chef d'escroquerie à l'origine de la
plainte du 25 novembre 1999. En l'état de la procédure, on
ne
peut donc tenir pour établi que le montant de 350'000 fr.
provient effectivement d'un délit commis par le recourant au
détriment de S.________. Si le recourant a tiré le montant
du
prêt accordé à B.________ du montant versé par S.________,
comme il l'a indiqué lui-même, cela ne suffit pas pour con-
clure que ce montant devait être restitué à S.________. Le
Tribunal d'accusation ne pouvait, sur le vu des pièces
citées
à l'appui de l'arrêt attaqué, dont la portée est contestée

par le recourant, admettre que la situation de fait était
limpide au point de pouvoir considérer que les conditions
d'application de l'art. 59 ch. 1 al. 1 CP étaient remplies
d'emblée. Le grief d'appréciation arbitraire des faits est
bien fondé dans ce contexte.

3.- Le recours doit ainsi être admis et l'arrêt at-
taqué annulé. Les frais, qui ne peuvent être exigés de
l'Etat
de Vaud (art. 159 al. 2 OJ), seront mis à la charge de l'in-
timé S.________, lequel, en se référant à l'arrêt attaqué, a
conclu implicitement au rejet du recours (art. 156 al. 1
OJ).
L'Etat de Vaud versera au recourant une indemnité à titre de
dépens (art. 159 al. 1 OJ), sans qu'il n'y ait lieu d'en met-
tre une part à la charge de l'intimé. La demande
d'assistance
judiciaire a perdu son objet.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet le recours et annule l'arrêt attaqué.

2. Met à la charge de l'intimé S.________ un émolu-
ment judiciaire de 2000 fr.

3. Dit que l'Etat de Vaud versera, en faveur du re-
courant, une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties, au Juge d'instruction et au Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 novembre 2000
ZIR/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.423/2000
Date de la décision : 28/11/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-28;1p.423.2000 ?
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