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23/11/2000 | SUISSE | N°2A.486/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 novembre 2000, 2A.486/2000


2A.486/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

23 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

P.________, représenté par Me Jean-François Dumoulin, avocat
à Lausanne,

contre

la décision prise le 20 septembre 2000 par la Commission fé-
dérale de recours en matière de personnel f

édéral, dans la
cause qui oppose le recourant au Conseil des écoles poly-
techniques fédérales, Häldeliweg 17, à Zuri...

2A.486/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

23 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

P.________, représenté par Me Jean-François Dumoulin, avocat
à Lausanne,

contre

la décision prise le 20 septembre 2000 par la Commission fé-
dérale de recours en matière de personnel fédéral, dans la
cause qui oppose le recourant au Conseil des écoles poly-
techniques fédérales, Häldeliweg 17, à Zurich;

(résiliation des rapports de service
ensuite de suppression de poste)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Né en 1958, P.________ a été engagé le 1er décembre
1987 en qualité d'employé non permanent auprès de l'Institut
de béton armé et précontraint de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL). Son contrat, de durée limitée, a
été renouvelé à plusieurs reprises. Le 24 septembre 1996,
P.________ a été averti que son engagement ne pourrait être
prolongé au-delà du 30 novembre 1999 en raison du départ à
la retraite de son supérieur hiérarchique, le professeur
X.________.

Le 12 octobre 1999, P.________ a été informé par le
Service du personnel de l'EPFL que ses rapports de service
allaient être résiliés, mais que des démarches seraient en-
treprises pour faciliter sa réintégration professionnelle.

L'intéressé ayant été entendu sur la mesure envisagée,
l'EPFL a, par décision du 26 novembre 1999, mis fin aux rap-
ports de service de P.________ avec effet au 31 mai 2000. La
résiliation était motivée par la suppression du poste de
travail (financé par les crédits de tiers) due à une ré-
orientation des recherches par le successeur du professeur
X.________. Il était précisé qu'un éventuel recours contre
le licenciement n'aurait pas d'effet suspensif.

Durant les mois de janvier et février 2000, le Service
du personnel de l'EPFL a recherché un emploi pour
P.________: il a adressé pour le compte de celui-ci onze
dossiers de candidature à divers services de l'EPFL et douze
dossiers à des entreprises ou services externes. En outre,
il a appuyé les nombreuses offres de services de l'intéressé
par l'envoi de lettres de recommandation.

Statuant sur recours le 18 mai 2000, le Conseil des
écoles polytechniques fédérales (CEPF) a confirmé la déci-
sion de l'EPFL du 26 novembre 1999.

Le 4 juillet 2000, l'EPFL a décidé d'allouer à
P.________ une indemnité de départ de 45'500 fr. correspon-
dant à neuf mois de salaire, puisqu'elle n'avait pas réussi
à lui retrouver un emploi.

Par décision du 20 septembre 2000, la Commission fédé-
rale de recours en matière de personnel fédéral (ci-après:
la Commission fédérale de recours) a rejeté le recours formé
par P.________ contre la décision du 18 mai 2000 du Conseil
des écoles polytechniques fédérales.

B.- Agissant par la voie du recours de droit adminis-
tratif, P.________ demande au Tribunal fédéral, principale-
ment, d'annuler la décision précitée du 20 septembre 2000 et
d'ordonner que soient prises toutes les mesures utiles à le
replacer au sein de l'EPFL ou d'une institution analogue,
dans un poste correspondant à ses qualifications, avant
qu'une résiliation des rapports de travail ne lui soit noti-
fiée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la déci-
sion attaquée et au renvoi de l'affaire à l'autorité infé-
rieure pour nouvelle décision.

La Commission fédérale de recours et le Conseil des
écoles polytechniques fédérales ont renoncé à déposer des
observations.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA,
la voie du recours de droit administratif est ouverte contre

les décisions fondées sur le droit public fédéral, à condi-
tion qu'elles émanent des autorités énumérées à l'art. 98 OJ
et pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99
à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée
(ATF 124 II 383 consid. 1, 409 consid. 1a).

Ces conditions sont remplies en l'espèce. En effet, la
décision attaquée, qui se fonde sur l'art. 8 al. 2 lettre
a du règlement des employés du 10 novembre 1959 (RE; RS
172.221.104), a été prise par une commission fédérale de re-
cours au sens de l'art. 98 lettre e OJ et la clause d'exclu-
sion de l'art. 100 lettre e OJ n'est pas applicable.

b) Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes
prescrites par la loi, le présent recours est recevable en
vertu des art. 97 ss OJ.

2.- a) Lorsque le recours est, comme en l'espèce, diri-
gé contre une décision émanant d'une autorité judiciaire, le
Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette
décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incom-
plets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essen-
tielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ).

b) Le recours peut être formé pour violation du droit
fédéral (art. 104 lettre a OJ), dont l'application est con-
trôlée d'office par le Tribunal fédéral. En revanche, celui-
ci ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée,
le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matiè-
re (art. 104 lettre c OJ a contrario).

3.- a) D'après l'art. 8 al. 2 lettre a RE, les rapports
de service d'un employé permanent, qui ont duré au moins dix
ans, peuvent être résiliés par écrit et avec indication des
motifs, pour la fin du sixième mois qui suit celui où le
congé a été donné. D'après la jurisprudence, la résiliation

ordinaire doit simplement être justifiée par des motifs va-
lables. Elle doit respecter les limites du pouvoir d'appré-
ciation dont dispose l'administration dans ce domaine et ap-
paraître soutenable compte tenu des prestations et du com-
portement de l'employé ainsi que des données personnelles et
organisationnelles (cf. ATF 108 Ib 209 consid. 2).

b) Bien qu'ayant été engagé comme employé non perma-
nent, le recourant a été assimilé, compte tenu de la longue
durée de ses rapports de service, à un employé permanent.
Par conséquent, l'EPFL a décidé de résilier les rapports de
service du recourant sur la base de l'art. 8 al. 2 lettre a
RE pour cause de suppression de poste de travail à la suite
d'une restructuration. Le recourant ne conteste pas que les
conditions de l'art. 8 al. 2 lettre a RE ont été respectées
et en particulier que son licenciement repose sur un motif
objectivement fondé.

4.- a) En réalité, le litige porte sur l'application de
l'art. 2 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur les mesures
à prendre en faveur du personnel en cas de restructurations
dans l'administration générale de la Confédération (RS
172.221.104.0; ci-après: l'Ordonnance).

L'art. 2 de l'Ordonnance dispose:

"1. Les mesures suivantes priment la mise à la re-
traite anticipée ou la résiliation des rapports
de service:

a. l'appui à la recherche d'un poste pour les
agents menacés de licenciement;

b. l'affectation d'agents à d'autres postes au sein
de la Confédération;

c. le recyclage et le perfectionnement profession-
nel.

2. L'administration fédérale met tout en oeuvre
afin de confier aux agents menacés de licencie-

ment un autre emploi raisonnable au sein de
l'administration fédérale ou à l'extérieur de
celle-ci. Elle tient compte, dans la mesure du
possible, de la situation personnelle de
l'agent.

3. Les agents concernés soutiennent les efforts de
l'administration fédérale. Ils collaborent acti-
ement à l'exécution des mesures et font preuve
d'initiative personnelle, notamment dans la re-
cherche de nouvelles possibilités d'emploi".

b) Le recourant reproche en premier lieu à l'EPFL de ne
pas avoir tout mis en oeuvre pour l'aider à retrouver un em-
ploi. Or il ressort du dossier que le Service du personnel
de l'EPFL a activement recherché un emploi pour le recou-
rant. D'une part, il a envoyé vingt-trois dossiers de candi-
dature relatifs au recourant à divers employeurs potentiels
(dont onze au sein de l'EPFL). D'autre part, il a appuyé les
nombreuses offres de services effectuées par le recourant
lui-même en envoyant des lettres de recommandation. A cela
s'ajoute que le Service du personnel de l'EPFL a rencontré
le recourant à plusieurs reprises pour faire le point et l'a
incité à suivre des cours de formation professionnelle. Dans
ces conditions, force est de constater que l'EPFL a fait
toutes les démarches qu'on pouvait raisonnablement attendre
d'elle en vue de reclasser le recourant. Celui-ci n'indique
en tout cas pas ce que l'EPFL aurait pu ou dû faire de plus.
Partant, les autorités fédérales ont correctement appliqué
l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance en question. Contrairement à
ce que laisse entendre le recourant, un employé permanent
licencié pour cause de suppression de la fonction ne dispose
d'aucun droit à obtenir un emploi de remplacement au sein de
l'administration fédérale ou à l'extérieur de celle-ci. S'il
n'a pas pu être réaffecté malgré les efforts conjoints de
l'administration fédérale et de l'employé, l'agent concerné
n'a droit, sous certaines conditions, qu'à une indemnité de
départ. Or, le recourant s'est précisément vu octroyer une

indemnité de départ de 45'500 fr. correspondant à neuf mois
de salaire, en vertu de l'art. 19 de l'Ordonnance.

c) Selon le recourant, les mesures visées par l'art. 2
al. 1 lettres a à c de l'Ordonnance doivent nécessairement
être mises en oeuvre avant le licenciement et non postérieu-
rement à celui-ci. Il entend déduire une telle interpréta-
tion en particulier du texte de l'art. 2 al. 1 lettre a et
al. 2 de l'Ordonnance qui utilise les termes d'"agents mena-
cés de licenciement". Il convient toutefois de remarquer que
le texte de l'art. 2 de l'Ordonnance ne dit pas expressément
à quel moment doivent être mises en oeuvre de telles mesures
et n'oblige donc pas l'administration fédérale à adopter ces
mesures à un moment déterminé, soit avant le prononcé du li-
cenciement. Avec la Commission fédérale de recours, on peut
donc raisonnablement interpréter le texte de l'art. 2 de
l'Ordonnance en ce sens que les mesures en cause peuvent
être prises soit préalablement, soit parallèlement à la pro-
cédure de résiliation des rapports de service. Il suffit
donc que les mesures appropriées soient prises avant l'expi-
ration du délai de licenciement. Les mêmes considérations
peuvent être faites à propos du Plan social pour l'adminis-
tration générale de la Confédération du 8 juillet 1998 invo-
qué par le recourant.

Cette interprétation ne viole pas le droit fédéral,
d'autant que le recourant avait été informé que s'il pouvait
être reclassé avant l'écoulement du délai de congé, la déci-
sion de résiliation des rapports de service serait annulée.
Ainsi, le recourant pouvait être considéré, dans ce sens,
comme un "agent menacé de licenciement".

5.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté se-
lon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al.
1 OJ; ATF 121 II 207 consid. 6 p. 208). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens au Conseil des écoles polytechniques fé-
dérales (art. 159 al. 2 OJ). Avec le présent litige, la re-
quête de mesures provisoires tendant à la restitution de
l'effet suspensif au recours devient sans objet.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Rejette le recours.

2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la char-
ge du recourant.

3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire
du recourant, à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne,
au Conseil des Ecoles polytechniques fédérales et à la Com-
mission fédérale de recours en matière de personnel fédéral.

Lausanne, le 23 novembre 2000
LGE/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.486/2000
Date de la décision : 23/11/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-23;2a.486.2000 ?
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