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23/11/2000 | SUISSE | N°1P.616/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 novembre 2000, 1P.616/2000


«AZA 1/2»
1P.616/2000
1P.617/2000
1P.618/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

23 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Mme Pont Veuthey, Juge suppléant. Greffier:
M. Zimmermann.

Statuant sur les recours de droit public
formés par

Hardial Singh Sandhu, actuellement en détention à la Prison
préventive d'Orbe, représenté par Me Jean-Pierre Garbade,
avocat à Genève,

cont

re

les ordonnances rendues les 17 août, 5 et 19 septembre 2000
par la Chambre d'accusation du canton de Genève;

...

«AZA 1/2»
1P.616/2000
1P.617/2000
1P.618/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

23 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Mme Pont Veuthey, Juge suppléant. Greffier:
M. Zimmermann.

Statuant sur les recours de droit public
formés par

Hardial Singh Sandhu, actuellement en détention à la Prison
préventive d'Orbe, représenté par Me Jean-Pierre Garbade,
avocat à Genève,

contre

les ordonnances rendues les 17 août, 5 et 19 septembre 2000
par la Chambre d'accusation du canton de Genève;

(art. 8, 9, 31 et 32 Cst.; 5 CEDH;
procédure pénale cantonale; détention préventive)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- La Gendarmerie royale du Canada (ci-après: la
Gendarmerie royale) conduit des investigations de grande en-
vergure au sujet d'un réseau international de trafiquants de
drogue. Cette enquête, qui a des ramifications notamment en
Belgique et aux Pays-Bas, est désignée sous le nom de code
de
"Cervelle".

Le 28 mai 1996, la Gendarmerie royale a informé la
police de Sûreté genevoise des développements de son
enquête,
qui avait permis d'établir que le réseau en question blanchi-
rait le produit de ses infractions à Genève. Seraient notam-
ment impliqués dans ces opérations les ressortissants cana-
diens Morris Mayers et Harry Klinger, auxquels seraient
associés notamment l'avocat genevois Philippe Meyer et
Hardial Sing Sandhu, ressortissant britannique résidant en
Belgique.

Sur la base de ces informations, le Procureur géné-
ral du canton de Genève a ouvert une information pénale pour
blanchiment d'argent, le 20 août 1996.

Dans le cadre de cette procédure, le Juge d'instruc-
tion du canton de Genève a inculpé Meyer de blanchiment d'ar-
gent (art. 305bis CP) et de participation à une organisation
criminelle (art. 260ter CP).

Le 18 septembre 1997, le Juge d'instruction a adres-
sé une demande d'entraide au Canada. Après avoir indiqué que
les déclarations de Meyer avaient mis en évidence le rôle de
Klinger et de Mayers, le Juge d'instruction a demandé
l'accès
au dossier de la procédure parallèle ouverte au Canada,
ainsi
qu'à l'audition de toute personne visée par l'enquête cana-

dienne et dont le témoignage pourrait être utile pour sa pro-
pre procédure. Le 20 septembre 1997, la Gendarmerie royale a
informé la police de Sûreté genevoise qu'elle s'apprêtait à
entendre Sandhu comme témoin. Elle a invité les policiers ge-
nevois, pour l'exécution de la demande d'entraide, à parti-
ciper à cet interrogatoire qui aurait lieu dans les locaux
de
l'Ambassade du Canada à Paris, le 29 septembre 1997. Le 27
septembre 1997, le Juge d'instruction a confié à Charly
Faeh,
inspecteur de la police de Sûreté genevoise, la mission d'en-
tendre Sandhu selon les modalités proposées par la Gendarme-
rie royale. Le 3 octobre 1997, l'inspecteur Faeh a remis au
Juge d'instruction son rapport. Le procès-verbal joint à ce
rapport indique que Sandhu a été interrogé par Faeh, les 29
et 30 septembre 1997 à Paris, en présence des officiers de
la
Gendarmerie royale Martin Morin, Pierre Camiré et Michel
Labranche, ce dernier faisant fonction d'interprète. Selon
ce
document, Sandhu a reconnu connaître Klinger, Meyer et
Mayers. Il a admis avoir servi d'intermédiaire entre un res-
sortissant kenyan dénommé Ibrahim Akasha et Mayers, pour la
vente par le premier au second de 6 tonnes de haschich à
acheminer en Belgique, pour le prix de 6'000'000 USD. En
août
1995 à Genève, Sandhu avait remis une partie de ce montant,
soit 500'000 fr., au fils d'Akasha, de la part de Mayers.

Le 10 décembre 1997, le Juge d'instruction a adressé
aux autorités belges une demande d'entraide visant notamment
à recevoir des pièces du dossier de la procédure pénale ou-
verte en Belgique au sujet de la saisie, en 1996, de 6
tonnes
de haschich en provenance du Kenya. Le 3 février 1998, l'Of-
fice fédéral de la police a communiqué au Juge d'instruction
les documents remis par les autorités belges en exécution de
la demande d'entraide, soit plusieurs documents relatifs aux
développements de l'opération "Cervelle" en Belgique. Un rap-
port établi le 9 janvier 1998 décrit le rôle joué par Sandhu
comme courtier en résine de cannabis pour le compte de l'or-
ganisation dirigée par Mayers et relate l'affaire conclue

avec Akasha. Un autre rapport, daté du 7 janvier 1998, indi-
que que Sandhu serait impliqué dans l'importation de 6,6 ton-
nes de cannabis, provenant du Pakistan à destination d'An-
vers, où la drogue avait été saisie le 24 août 1996. Les piè-
ces communiquées par les autorités belges comprennent égale-
ment le procès-verbal d'une audition de Sandhu, par la gen-
darmerie belge, le 26 juin 1997 dès 10h. à Bruxelles. Il res-
sort de ce procès-verbal que Sandhu, dans un premier temps,
a
reconnu connaître Mayers et Klinger, tout en niant être im-
pliqué dans un trafic de drogue. Le procès-verbal indique
que
le 26 juin 1997 à 18h30, Sandhu a déclaré ceci:

"Ce 26.06.97 à 18.00 heures, Maître VERBIST, avocat
de SANDHU Hardial Singh prend contact avec nous
Vermoesen Paul, adjudant à la 2ième section de re-
cherches criminelles de la Gendarmerie de BRUXELLES
(BELGIQUE). Maître VERBIST s'étonne de l'attitude
peu coopérative de son client SANDHU Hardial Singh.
Après avoir pu discuter par téléphone avec son avo-
cat, le nommé SANDHU Hardial Singh désire terminer
la série de questions et réponses à laquelle il
était occupé à ce moment. Il nous déclare, avec
l'assistance de l'interprète, qu'il est disposé à
faire une nouvelle déclaration sincère et complète.
Il nous déclare:
Je désire m'exprimer en langue anglaise et j'accep-
te que mes paroles soient traduites par l'interprè-
te.
Ce 26.06.97 à 18.30 heures, en vos bureaux, sans
contrainte, je vous fais la déclaration suivante:
Les réponses que j'ai faites plus haut aux ques-
tions que vous m'avez posées ne sont pas la vérité.
J'hésitais à vous dire la vérité parce que j'esti-
mais que ma propre sécurité, celle de famille et de
mes affaires en Belgique pouvaient être mises en
grande difficulté si je témoignais honnêtement dans
cette affaire. Après contact avec mon avocat, j'es-
time avoir assez de garanties quant à ma sécurité
physique et financière".

Sur quoi, Sandhu a expliqué en détail l'organisation
du transport de 6 tonnes de haschich, en décrivant de
manière
précise son rôle d'intermédiaire entre Mayers et Akasha. Il
a
conclu sa déclaration, qu'il a qualifiée de sincère,
complète

et faite de son plein gré, en indiquant être prêt à collabo-
rer avec la justice et à répéter le témoignage qu'il venait
de faire.

Le Juge d'instruction a poursuivi son enquête, en
requérant notamment l'entraide judiciaire des autorités cana-
diennes, américaines, irlandaises, israéliennes, françaises,
luxembourgeoises, autrichiennes, belges et néerlandaises.

Le 23 juillet 1999, le Juge d'instruction a adressé
une demande d'entraide complémentaire aux autorités belges,
par laquelle il demandait à pouvoir entendre Sandhu à titre
de renseignements au sujet de différents éléments de l'enquê-
te. Le 15 septembre 1999, le Juge d'instruction a renoncé à
cette mesure, car contrairement à ce qu'il avait cru, Sandhu
n'était pas inculpé en Belgique; cela impliquait de n'enten-
dre Sandhu que comme témoin assermenté.

Le 14 septembre 1999, le Juge d'instruction a décer-
né un mandat d'amener à l'encontre de Sandhu, prévenu de
blanchiment d'argent, d'appartenance ou d'assistance à une
organisation criminelle et de trafic de stupéfiants. Il
était
reproché à Sandhu d'avoir, à Genève et en Suisse, entre 1991
et 1996, de concert avec Klinger et Mayers et leurs compar-
ses:

"a) utilisé la place financière genevoise et suisse
pour blanchir des fonds pouvant provenir d'un tra-
fic de stupéfiants, en transférant ou faisant
transférer, entre 1991 et 1996, des fonds pour un
montant supérieur à CHF 8 millions sur des comptes
fiduciaires d'une étude d'avocat, sur des comptes
numériques ou ouverts au nom d'une société Tamano
Trust, dont il était l'ayant droit économique,
avant de les retransférer à l'étranger ou de les
faire prélever en argent liquide, dissimulant par
là l'origine criminelle desdits fonds ou entravant
leur confiscation;

b) aidé, entre 1991 et 1996, l'organisation crimi-
nelle dirigée par Morris Mayers, pratiquant au ni-

veau international le courtage en gros de stupé-
fiants et le blanchissage d'argent provenant du
trafic de stupéfiants, à blanchir des fonds prove-
nant de ses activités à travers la place financière
genevoise et suisse;

c) joué un rôle d'intermédiaire entre Morris Mayers
et Ibrahim Akasha pour l'achat de 6000 kg de
haschich au Kenya pour un prix de GNL 6'500'000.-,
mettant en contact l'acheteur et le vendeur, inter-
venant dans la remise, au Kenya, par Morris Mayers,
d'une avance de USD 500'000.-, et dans la récolte
du solde du prix de vente, soit USD 6 millions,
étant précisé que USD 3,8 millions furent effecti-
vement versés par Morris Mayers à lui-même, dont au
moins USD 500'000.- à Genève, à l'hôtel Noga
Hilton, montant qu'il remit au fils d'Ibrahim
Akasha en septembre ou en octobre 1995".

Le 15 septembre 1999, le Juge d'instruction a requis
l'Office fédéral de demander aux autorités belges l'arresta-
tion de Sandhu et son extradition à la Suisse.

Le 19 mars 2000, Sandhu a été remis à la Suisse par
la Belgique. Entendu par le Juge d'instruction le 21 mars
2000 dès 9h. Sandhu a pris note de son inculpation. Il a
expliqué s'adonner au commerce de l'or, entre Dubaï, l'Inde,
le Pakistan, le Bangladesh et le Népal. Il était en outre
propriétaire d'un hôtel en Belgique. Le Juge d'instruction a
alors invité Sandhu à s'expliquer sur les déclarations
faites
à la gendarmerie belge le 26 juin 1997 et à la police gene-
voise les 29 et 30 septembre 1997. L'audience a été interrom-
pue à ce moment, Sandhu souhaitant s'entretenir avec son avo-
cat avant de répondre sur ce point. Le Juge d'instruction a
suspendu son audience à 12h35 pour la reprendre le même jour
à 15h15. A la reprise de l'audience, en présence de son dé-
fenseur, Sandhu a contesté les faits désignés sous la lettre
a) du mandat du 14 septembre 1999. S'agissant des faits
visés
sous les lettres b) et c), Sandhu a confirmé que les déclara-
tions faites les 26 juin, 29 et 30 septembre 1997 étaient
conformes à la vérité. Il a toutefois précisé que lors de
son

audition du 26 juin 1997, en présence d'un représentant di-
plomatique canadien et d'un membre de la Gendarmerie royale,
il lui aurait été promis que ses déclarations ne seraient
pas
utilisées contre lui. De même, lors de l'audition des 29 et
30 septembre 1997, un membre de la Gendarmerie royale lui
aurait confirmé que les déclarations faites lors de cet in-
terrogatoire ne seraient pas utilisées contre lui. Pour le
surplus, Sandhu a confirmé la teneur de ces déclarations,
qu'il a répétées en détail. Au terme de cette audition, le
Juge d'instruction a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre
de Sandhu qui a été immédiatement placé en détention préven-
tive à la prison de Champ-Dollon.

Le 24 mars 2000, la Chambre d'accusation du canton
de Genève a prolongé la détention préventive de Sandhu jus-
qu'au 24 juin 2000, puis jusqu'au 23 septembre 2000, le 23
juin 2000.

Le 22 mai 2000, Sandhu a désigné un nouveau défen-
seur de choix.

Le 19 juin 2000, celui-ci a reproché au Juge d'ins-
truction de n'avoir pas donné connaissance de l'art. 107A
CPP
gen. à son client. Il a fait valoir que, sur le vu des pro-
messes faites lors de son audition des 29 et 30 septembre
1997, l'inculpation de Sandhu violerait les règles de la bon-
ne foi. Il a demandé en outre l'audition comme témoins de
l'inspecteur Faeh, ainsi que des officiers Morin, Camiré et
Labranche.

Le 3 juillet 2000, le Juge d'instruction a rejeté
cette requête. Pour sa part, il n'avait fait aucune promesse
d'impunité à Sandhu. Si une telle promesse avait été faite
par les agents canadiens, elle ne saurait de toute manière
lier les autorités suisses. Enfin, Sandhu avait été inter-

rogé, le 21 mars 2000, en présence de son défenseur et avait
confirmé ses déclarations antérieures.

Le 5 juillet 2000, Sandhu a réitéré sa requête, en
demandant en outre que soient retirés du dossier tous les
procès-verbaux de ses déclarations faites après son inculpa-
tion, ce que le Juge d'instruction a refusé de faire, le 13
juillet 2000.

Le 17 août 2000, la Chambre d'accusation a rejeté le
recours formé par Sandhu contre les décisions des 3 et 13
juillet 2000, qu'elle a confirmées. Elle a considéré, en
bref, que le dossier de la procédure ne contiendrait aucune
trace des promesses dont Sandhu se prévalait et que l'art.
107A CPP gen. ne s'appliquerait pas à la phase de l'instruc-
tion.

B.- Le 5 septembre 2000, la Chambre d'accusation a
rejeté la demande de libération provisoire présentée par
Sandhu, en raison des besoins de l'instruction et d'un
risque
de fuite, que le dépôt des sûretés proposées, d'un montant
de
40'000 fr., ne saurait pallier.

C.- Le 19 septembre 2000, la Chambre d'accusation a
prolongé la détention de Sandhu jusqu'au 31 octobre 2000.

D.- Agissant le 2 octobre 2000, en un seul acte de
recours, Hardial Singh Sandhu demande au Tribunal fédéral
d'annuler les décisions des 17 août (procédure 1P.616/2000),
5 septembre (procédure 1P.617/2000) et 19 septembre 2000
(procédure 1P.618/200),
et de renvoyer l'affaire à la
Chambre
d'accusation pour nouvelle décision au sens des
considérants.
Il invoque les art. 8, 9, 31 et 32 Cst., ainsi que l'art. 5
CEDH.

La Chambre d'accusation se réfère à ses décisions.
Le Procureur général et le Juge d'instruction concluent au
rejet des recours, dans la mesure où il seraient recevables.

E.- Par ordonnance du 11 octobre 2000, le Juge dé-
légué a suspendu les procédures jusqu'au 1er novembre 2000,
à
la requête du recourant, dans l'attente d'une éventuelle li-
bération provisoire.

La procédure a été reprise le 27 octobre 2000, la
Chambre d'accusation ayant, le 24 octobre 2000, prolongé la
détention préventive du recourant jusqu'au 21 janvier 2001.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Les recours sont formés en un seul acte, par la
même personne, contre trois décisions émanant de la même au-
torité. Il se justifie de joindre les causes et de statuer
par un seul arrêt.

2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83, 207 consid. 1 p. 209;
126 III p. 274 consid. 1 p. 275, et les arrêts cités).

a) Hormis des exceptions non réalisées en l'espèce,
le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (art.
90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107; 125 II
86 consid. 5a p. 96; 124 I 327 consid. 4a p. 332, et les
arrêts cités). La conclusion du recours tendant au renvoi de
l'affaire à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision
au
sens des considérants est irrecevable.

b) Selon l'art. 87 OJ dans sa teneur du 8 octobre
1999, entrée en vigueur le 1er mars 2000 (RO 2000 p. 416-
418), le recours de droit public est recevable contre les
décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et
sur les demandes de récusation, prises séparément; ces déci-
sions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le
recours de droit public est recevable contre d'autres déci-
sions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il
peut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le
recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2
ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles
et
incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale
(al. 3). La novelle du 8 octobre 1999 a pour effet d'étendre
le champ d'application de l'art. 87 OJ à tous les recours de
droit public formés contre des décisions préjudicielles et
incidentes, alors que l'ancien art. 87 OJ s'appliquait uni-
quement aux recours formés pour la violation de l'art. 4
aCst. (Message du 11 août 1999, FF 1999 p. 7145, p. 7160).

La décision du 17 août 2000 porte sur des mesures
d'instruction qui sont de nature incidente, puisqu'elles ne
mettent pas un terme à la procédure pénale (ATF 101 Ia 161;
98 Ia 326).

Le dommage irréparable mentionné à l'art. 87 OJ
s'entend exclusivement d'un dommage juridique qui ne peut
pas
être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final
(ATF 126 I 207 consid. 2 p. 210; 122 I 39 consid. 1a/bb p.
42; 117 Ia 247 consid. 3 p. 249, 396 consid. 1 p. 398, et
les
arrêts cités). Tel n'est pas le cas à première vue. Pour le
cas où le recourant serait renvoyé en jugement, il serait
libre de soulever une question préjudicielle au sujet des
moyens de preuve qu'il tiendrait pour illégaux (art. 281 al.
2 CPP gen.) ou de requérir des nouvelles mesures probatoires
(art. 294 al. 1 CPP gen.). Contre un jugement de
condamnation
prononcé après le rejet de telles requêtes, le recourant au-

rait la faculté de se pourvoir en cassation (art. 340 let. d
et e CPP gen., mis en relation avec l'art. 341 CPP gen.).
Contre un arrêt cantonal de dernière instance qui lui serait
défavorable, le recourant disposerait encore de la voie du
recours de droit public (cf. art. 87 al. 3 OJ). Cela étant,
il convient de prendre en compte le fait que, de l'avis du
recourant, la Chambre d'accusation ne pouvait fonder le main-
tien de sa détention préventive, selon les décisions des 5
et
19 septembre 2000, sur des éléments de preuve qu'il tient
pour recueillis en violation des règles de la bonne foi. Si,
comme il le soutient, les procès-verbaux relatant ses décla-
rations du 26 juin 1997 et des 29 et 30 septembre 1997 de-
vaient être écartés du dossier de la procédure, pour les mo-
tifs allégués contre la décision du 17 août 2000, l'apprécia-
tion des charges pesant contre lui se présenterait sous un
jour différent, au point que, dans l'hypothèse la plus favo-
rable au recourant, celui-ci devrait être remis en liberté.
Il faut donc admettre que dans la mesure où la décision du
17
août 2000 peut influer sur la détention du recourant, le re-
jet des mesures requises dans ce cadre est de nature à
causer
au recourant un dommage irréparable au sens de l'art. 87 al.
2 OJ. Le recours est recevable à cet égard.

c) Le recours de droit public est ouvert seulement à
celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts
personnels et juridiquement protégés (art. 88 OJ; ATF 123 I
279 consid. 3c/ee p. 281; 121 I 267 consid. 2 p. 268; 120 Ia
165 consid. 1a p. 166, et les arrêts cités). L'intérêt au
recours doit encore exister au moment où statue le Tribunal
fédéral, lequel se prononce sur des questions concrètes et
non théoriques (ATF 125 I 394 consid. 4a p. 397; 125 II 86
consid. 5b p. 97; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166, et les
arrêts
cités). L'intérêt actuel nécessaire fait défaut en particu-
lier lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est
devenu
sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97; 120 Ia 165 con-
sid. 1a p. 166; 106 Ia 151 consid. 1a p. 152/153; 104 Ia

487). Un recours de droit public dirigé contre une mesure de
détention préventive perd son intérêt actuel quand la déten-
tion préventive prend fin, lorsque le prévenu est remis en
liberté avant le dépôt du recours ou durant le cours de la
procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 125 I 394 consid.
4a p. 397; 116 Ia 149 consid. 2a p. 150; 110 Ia 410; 104 Ia
487) ou maintenu en détention mais à un autre titre. Le Tri-
bunal fédéral renonce toutefois à faire de l'intérêt actuel
une condition de recevabilité du recours de droit public
lorsque cette exigence l'empêcherait de contrôler un acte
qui
peut se reproduire en tout temps, qui, en raison de la brève
durée de ses effets, échapperait toujours à sa censure et
lorsqu'il existe un intérêt public important à résoudre la
question de principe que soulève le recours (ATF 125 I 394
consid. 4b p. 397; 124 I 231 consid. 1b p. 233; 121 I 279
consid. 1 p. 281/282, et les arrêts cités). Tel est le cas
notamment de la détention préventive qui a pris fin pendant
la procédure dans l'intervalle (cf. ATF 125 I 394 consid. 4b
p. 397/398, et les arrêts cités), à moins que la légalité de
la détention puisse être examinée dans le cadre de la procé-
dure d'indemnisation selon l'art. 5 par. 5 CEDH (ATF 125 I
394 consid. 5 p. 398ss).

En l'espèce, les décisions des 5 et 19 septembre
2000 ont cessé de produire leurs effets en cours de procédu-
re, puisque la détention préventive du recourant repose dé-
sormais sur la décision du 24 octobre 2000, qui ne fait pas
l'objet des recours dirigés contre les décisions des 5 et 19
septembre 2000 (procédures 1P.617 et 1P.618/2000). Le Tribu-
nal fédéral aurait été en mesure de trancher à temps, si ces
procédures n'avaient été suspendues à la demande du recou-
rant. Quoi qu'il en soit, il se justifie de déroger en l'es-
pèce à la règle et d'examiner les recours malgré qu'ils ont
perdu leur objet, selon la jurisprudence qui vient d'être
rappelée, la Chambre d'accusation ayant prolongé la
détention

préventive du recourant dans l'intervalle, en se référant
notamment à ses décisions antérieures.

Procédure 1P.616/2000

3.- Dans un premier moyen, le recourant reproche au
Juge d'instruction, puis à la Chambre d'accusation, d'avoir
pris en compte ses déclarations des 26 juin 1997 et 29 et 30
septembre 1997, alors que l'impunité lui aurait été promise
en échange de ses aveux. Il invoque sous ce rapport l'art. 9
Cst., à teneur duquel toute personne a le droit d'être trai-
tée par les organes de l'Etat sans arbitraire et
conformément
aux règles de la bonne foi.

a) Le principe de la bonne foi qui doit imprégner
les relations entre l'Etat et les citoyens (art. 5 al. 3
Cst.; ATF 126 II 97 consid. 4b p. 104/105) leur impose de se
comporter l'un vis-à-vis de l'autre de manière loyale. En
particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement
propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun
avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuf-
fisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 4a p. 269/270;
121
I 181 consid. 2a p. 183, et les arrêts cités). Ces principes
sont concrétisés, dans la phase de l'instruction préparatoi-
re, par l'art. 165 CPP gen., à teneur duquel le juge d'ins-
truction ne doit utiliser aucun moyen coercitif, menaces,
promesses, ni aucun autre moyen déloyal pour obtenir des
aveux ou des déclarations.

b) Le recourant soutient que les agents de la Gen-
darmerie royale lui auraient assuré, lors de ses auditions
du
26 juin 1997 à Bruxelles, et des 29 et 30 septembre 1997 à
Paris, que ses déclarations ne seraient pas utilisées contre
lui. Il suivrait de là que le Juge d'instruction ne pouvait,
sans violer le principe de la bonne foi, inculper le recou-

rant et ordonner son incarcération en se fondant sur les
procès-verbaux de ces interrogatoires.

Cette thèse ne peut être partagée.

aa) S'agissant de l'interrogatoire du 26 juin 1997,
aucun des documents cités n'atteste la présence, à cette oc-
casion, d'un agent de la Gendarmerie royale. Le
procès-verbal
du 26 juin 1997 indique que participaient à
l'interrogatoire,
outre le recourant, uniquement l'adjudant Vermoesen et l'in-
terprète, dont le procès-verbal porte les trois signatures.
Aucun indice ne laisse à penser qu'un agent canadien assis-
tait à cette audition. Celle-ci ayant été tenue pour les be-
soins de l'entraide judiciaire demandée par le Canada à la
Belgique, l'éventuelle présence d'un représentant de l'Etat
requérant n'aurait pas manqué d'être signalée sur le procès-
verbal ou les pièces l'accompagnant. Ces documents ne font
en
outre nullement état de promesses d'impunité qui auraient
été
faites au recourant, de quelque manière et sous quelque
forme
que ce soit. Il est vrai qu'en cours d'interrogatoire, le re-
courant a changé sa version des faits. Alors que pendant
près
de huit heures, il avait nié toute implication dans le
trafic
orchestré par Mayers, il a subitement fait volte-face et pas-
sé des aveux complets. Cela ne s'explique pas par des promes-
ses ou des menaces, mais par la conversation téléphonique
que
le recourant a eue, pendant l'interrogatoire, avec son défen-
seur belge. Même si le contenu de cette conversation n'est
pas connu, son défenseur semble avoir trouvé les mots pour
dissiper les craintes éprouvées par le recourant au sujet de
sa "sécurité physique et financière". On ne peut en déduire
une quelconque promesse d'impunité, que le défenseur ne pou-
vait de toute manière donner. Enfin, le procès-verbal de
l'audition du 26 juin 1997 ne fait aucune allusion à un quel-
conque privilège du témoin. Si une promesse lui avait été
faite, le recourant, rompu aux procédures pénales, n'aurait

pas manqué de faire annoter au procès-verbal la mention
d'une
garantie aussi importante pour sa liberté.

bb) L'audition des 29 et 30 septembre 1997 a été te-
nue en exécution de la demande d'entraide judiciaire
adressée
le 18 septembre précédent aux autorités canadiennes. Ont as-
sisté à cet interrogatoire conduit par l'inspecteur Faeh, le
recourant et les officiers Morin, Camiré et Labranche. Le
procès-verbal, portant leurs signatures, ne contient toute-
fois aucune indication pouvant laisser supposer que le recou-
rant aurait reçu, soit de la part de l'inspecteur Faeh, soit
de la part des officiers canadiens, une assurance quelconque
selon laquelle les déclarations faites à cette occasion ne
seraient pas utilisées contre lui. Lors de son audition du
21
mars 2000, le recourant a indiqué qu'une telle promesse lui
aurait été faite par "la police canadienne", en présence de
l'inspecteur Faeh. Il n'a cependant pas prétendu, à cette oc-
casion, que l'inspecteur Faeh, lui aurait aussi donné une
telle garantie, dont l'existence n'est attestée par aucune
pièce de la procédure.

cc) De toute manière, des promesses faites par des
agents de l'Etat requis ne lieraient pas les autorités de
l'Etat requérant. Si, comme le laisse entendre le recourant,
les agents de la Gendarmerie royale avaient promis au recou-
rant qu'ils n'utiliseraient pas ses déclarations contre lui
dans la procédure canadienne, cela ne signifie pas pour au-
tant qu'un tel engagement aurait aussi produit ses effets à
l'égard des autorités suisses, pour la procédure conduite
par
le Juge d'instruction (cf. ATF 117 Ib 337 consid. 2 p. 339-
341, concernant l'application de l'adage "res inter alios"
dans le domaine de la coopération judiciaire internationale
en matière pénale).

4.- Dans un deuxième moyen, le recourant se plaint
de ne pas avoir été informé, avant son audition des 29 et 30

septembre 1997, de son droit de refuser de témoigner. Sous
cet aspect, le recourant reproche aux autorités cantonales
d'avoir violé arbitrairement les art. 41, 48 et 107A CPP
gen., mis en relation avec l'art. 165 CPP gen. Le grief tiré
de l'art. 32 al. 2 Cst. n'a pas de portée propre à cet
égard,
faute pour le recourant de démontrer que découlerait de la
Constitution l'obligation pour la
police et l'autorité de
poursuite pénale d'avertir la personne arrêtée ou inculpée
de
son droit de se taire et de ne pas s'accuser elle-même.

a) L'entraide judiciaire pénale entre la Suisse et
le Canada est régie par le traité bilatéral y relatif
(TEJCAN; RS 0.351.923.2). A teneur de l'art. 9 al. 1 TEJCAN,
les témoins sont entendus selon le droit de l'Etat
requérant;
toutefois, ils peuvent aussi refuser de témoigner si le
droit
de l'Etat requérant le permet. Le recourant se plaint dans
ce
contexte que l'inspecteur Faeh ne l'aurait pas informé de
son
droit de ne pas s'incriminer, garanti par l'art. 48 CPP
gen.,
et de son droit de se taire, garanti par l'art. 107A al. 3
let. d CPP gen. En cela, le recourant se prévaut, de manière
implicite de l'art. 9 al. 1, première phrase, TEJCAN. A
juste
titre, le recourant n'invoque pas la protection d'un secret
professionnel ou de fonction qui fonderait un droit de
refuser de témoigner au sens de l'art. 9 al. 1, deuxième
phrase, TEJCAN.

b) Le Chapitre I du Titre II du Code de procédure
cantonal (art. 106 à 117 CPP gen.) régit l'action de la po-
lice judiciaire dans la recherche des infractions et de
leurs
auteurs. Dans cette phase qui précède l'instruction prépara-
toire, l'art. 107A CPP gen. oblige la police à communiquer à
la personne arrêtée un certain nombre de droits (art. 107A
al. 3 in initio CPP gen.). La loi distingue à cet égard
entre
les personnes entendues à titre de renseignements et celles
entendues comme auteur présumé de l'infraction. Pour la pre-
mière catégorie, sont applicables les art. 46 à 49 CPP gen.,

par analogie (art. 107A al. 2 CPP gen.). Pour la seconde ca-
tégorie, s'applique l'art. 107A al. 3 CPP gen.

En l'occurrence, le recourant a été entendu par
l'inspecteur Faeh, agissant sur ordre du Juge d'instruction,
pour les besoins de la procédure pénale nationale dans la-
quelle le Juge d'instruction n'avait pas, à l'époque, pronon-
cé d'inculpation à l'encontre du recourant. La demande d'en-
traide du 18 septembre 1997 visait notamment à l'audition de
témoins. C'est à ce titre que le recourant a été entendu,
les
29 et 30 septembre 1997. S'appliquaient dès lors uniquement
les art. 46 à 49 CPP gen., par renvoi de l'art. 9 al. 1, pre-
mière phrase, TEJCAN. L'art. 107A CPP gen. n'entrait de
toute
manière pas en ligne de compte à cette époque, cette norme
ayant été adoptée le 23 avril 1998 pour entrer en vigueur le
27 juin suivant.

c) A teneur de l'art. 48 CPP gen. le témoin peut re-
fuser de donner des renseignements qui l'exposent personnel-
lement à des poursuites pénales ou à un grave déshonneur
(al.
1); le témoin doit être informé de ses droits (al. 3). Le
procès-verbal des auditions des 29 et 30 septembre ne con-
tient aucune mention confirmant que l'inspecteur Faeh aurait
donné au recourant connaissance du droit de ne pas s'incri-
miner que lui accorde l'art. 48 CPP gen.

Sous cet aspect, les droits du recourant ont été
violés.

d) Cela ne conduit pas toutefois à l'admission du
recours et à l'annulation de la décision attaquée. En effet,
le défaut de notification des droits du recourant a été répa-
ré lors de son audition du 21 et 22 mars 2000 par le Juge
d'instruction. Entendu le 21 mars 2000 à 9h, le recourant
s'est vu notifier d'emblée son inculpation. Dès cet instant,
il a été entendu comme inculpé, et non plus comme témoin. Le

Juge d'instruction l'a informé des droits que l'art. 41 CPP
gen. garantit à l'inculpé, soit celui d'être assisté par un
défenseur, de conférer librement avec lui et d'être entendu
en sa présence (let. a); de demander l'assistance juridique
(let. b); de demander sa libération provisoire (let. c); de
recourir contre les décisions du juge d'instruction, dans la
mesure prévue par la loi (let. d). Le recourant prétend
qu'outre cela, il aurait dû être informé de son droit de se
taire et de ne pas s'incriminer, au sens de l'art. 48 CPP
gen. Il perd toutefois de vue que cette disposition,
comprise
dans la section 2 du Chapitre VI du Titre I CPP gen., régit
uniquement les droits du témoin, et non de l'inculpé. Le
Juge
d'instruction n'était dès lors pas tenu d'avertir le recou-
rant du contenu de cette norme.

De l'avis du recourant, le Juge d'instruction aurait
néanmoins dû l'informer notamment de son droit de se taire,
garanti par l'art. 107A al. 3 let. d CPP gen., parce que
cette disposition était entrée en vigueur dans l'intervalle
séparant l'interrogatoire des 29 et 30 septembre 1997 et
l'audience du 21 mars 2000. Une telle prétention ne repose
sur rien, le Juge d'instruction n'étant pas le tuteur de
l'inculpé assisté d'un défenseur. Enfin, les circonstances
de
l'espèce ne laissent discerner aucune irrégularité de la
part
du Juge d'instruction. Lors de son audition du 21 mars 2000
à
9h, le recourant a refusé de se déterminer au sujet de ses
déclarations précédentes, avant d'avoir pu en conférer avec
son défenseur. L'audience a été suspendue à ce moment, soit
le 21 mars 2000 à 12h35, pour être reprise le même jour à
15h15, en présence de l'avocat qui défendait à cette époque
le recourant. Celui-ci s'est déclaré disposé à répondre aux
questions du juge. S'agissant des charges mentionnées sous
les lettres b) et c) du mandat d'amener du 14 septembre
1999,
le recourant, après avoir signalé au Juge d'instruction les
promesses d'impunité qu'on lui aurait faites lors de son in-
terrogatoire des 29 et 30 septembre 1997, a néanmoins confir-

mé ses déclarations antérieures, relatant dans ses détails
l'acquisition de 6 tonnes de haschich auprès d'Akasha, pour
le compte de Mayers. Le recourant, assisté d'un avocat de
son
choix avec lequel il avait pu préalablement conféré de l'at-
titude à suivre, ne saurait dès lors, de bonne foi,
prétendre
avoir été victime d'un procédé déloyal prohibé par l'art.
165
CPP gen. ou d'une atteinte à ses droits, qui l'auraient
amené
à faire, contre sa volonté, des déclarations à sa propre
charge.

e) Ne sont pas davantage déterminantes les considé-
rations du recourant relatives au fait que l'interrogatoire
du 29 et 30 septembre 1997 a eu lieu dans les locaux de l'am-
bassade du Canada à Paris et que le procès-verbal, daté de
Genève, a été rédigé sur du papier officiel à l'en-tête de
la
police de Sûreté genevoise. Même si le lieu de l'audition
était inhabituel, le Juge d'instruction n'avait pas de
raison
de refuser de procéder de la manière proposée par les autori-
tés de l'Etat requérant. Le recourant s'est rendu de son
plein gré à Paris pour faire, dans les locaux de l'Ambassade
du Canada, des déclarations spontanées. Au terme de l'audi-
tion du 29 septembre 1997, il a quitté librement les locaux
de l'Ambassade, pour y revenir, tout aussi librement, le len-
demain matin. Que l'inspecteur Faeh ait transcrit le procès-
verbal de cet interrogatoire sur du papier à l'en-tête de la
Sûreté genevoise n'a rien de surprenant. L'art. 8 TEJCAN pré-
voit que des agents de l'Etat requérant puissent participer
à
l'exécution de la demande, si l'Etat requis y consent (art.
8
TEJCAN). En pareil cas, l'interrogatoire des témoins se fait
selon les formes prescrites par le droit de l'Etat requis
(art. 9 al. 1 in initio TEJCAN).

f) Le recourant se plaint d'une violation du droit
d'être entendu, en raison du refus de Juge d'instruction,
puis de la Chambre d'accusation, de faire entendre des té-
moins qui auraient pu confirmer la thèse de l'impunité promi-

se. Sur le vu de ce qui précède, les autorités cantonales
pouvaient, sans violer le droit d'être entendu du recourant,
tenir pour superflues ces mesures portant sur des faits qui
n'étaient plus décisifs pour l'issue de la cause.

Les griefs dirigés contre la décision du 17 août
2000 doivent être écartés.

Procédures 1P.617/2000 et 1P.618/2000

5.- Le recourant reproche à la Chambre d'accusation
d'avoir rejeté sa demande de libération provisoire, le 5 sep-
tembre 2000, et prolongé sa détention préventive, le 19 sep-
tembre 2000, en violation de la liberté personnelle ainsi
que
de l'art. 5 CEDH. Les deux décisions attaquées reposant sur
les mêmes faits et sur des motifs semblables, il se justifie
d'examiner le grief du recourant sans distinguer la première
décision de la seconde.

a) La liberté personnelle est garantie (art. 10 al.
2 Cst.). Nul ne peut en être privé si ce n'est dans les cas
prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit (art.
31 al. 1 Cst.). La garantie de la liberté personnelle n'empê-
che pas l'autorité publique de procéder à l'incarcération
d'un individu ou de le maintenir en détention, aux
conditions
toutefois que cette mesure particulièrement grave repose sur
une base légale, qu'elle soit ordonnée dans l'intérêt public
et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art.
36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270; 114 Ia
281 consid. 3 p. 283; 107 Ia 148 consid. 2 p. 149, et les
arrêts cités). Tel qu'il est invoqué, l'art. 5 CEDH n'a pas
de portée propre à cet égard.

b) Le recourant conteste uniquement l'existence de
charges suffisantes contre lui.

Toute son argumentation à ce propos repose sur la
prémisse que la Chambre d'accusation ne devait pas tenir
compte des aveux qu'il a faits, en raison de la violation
des
droits de la défense allégués dans ce contexte. Dès
l'instant
où, comme on l'a vu (consid. 3 et 4 ci-dessus), les griefs
soulevés à ce propos doivent être écartés, la thèse du recou-
rant est privée de fondement.

Pour le surplus, lors des interrogatoires des 26
juin 1997, 29 et 30 septembre 1997, ainsi que lors de l'audi-
tion du 21 mars 2000, le recourant a fourni, au sujet des
faits visés sous les lettres b et c du mandat d'amener du 14
septembre 1999, des aveux précis, clairs et détaillés, con-
firmant, de sa propre bouche, qu'il a servi d'intermédiaire
entre Mayers et Akasha pour la livraison de 6 tonnes de
haschich. Il s'agit là de charges suffisantes pour maintenir
le recourant en détention préventive. Que ces aveux ne
soient
confirmés par aucune autre pièce de la procédure n'est pas
de
nature à démontrer ipso facto l'inanité de l'accusation,
comme le prétend le recourant.

Les griefs dirigés contre les décisions des 5 et 19
septembre 2000 sont mal fondés.

6.- Les recours sont ainsi rejetés dans la mesure où
ils sont recevables. Le recourant en supporte les frais
(art.
156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.
159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Joint les causes 1P.616/2000, 1P.617/2000 et
1P.618/2000.

2. Rejette les recours dans la mesure où ils sont
recevables.

3. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire global de 8000 fr.

4. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

5. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, au Juge d'instruction, au Procureur géné-
ral et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 23 novembre 2000
ZIR/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.616/2000
Date de la décision : 23/11/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-23;1p.616.2000 ?
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