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22/11/2000 | SUISSE | N°4C.257/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 novembre 2000, 4C.257/2000


«/2»

4C.257/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

22 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffier: M. Carruzzo.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

X.________, demanderesse et recourante, représentée par Me
Bernard Katz, avocat à Lausanne,

et

Z.________ S.A., défenderesse et intimée, représentée par Me
Nicolas Saviaux, avocat à Lausanne;

(dol)

Vu les pi

èces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- La société Z.________ S.A., qui fait le commer-
ce de vins et d'alcools...

«/2»

4C.257/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

22 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffier: M. Carruzzo.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

X.________, demanderesse et recourante, représentée par Me
Bernard Katz, avocat à Lausanne,

et

Z.________ S.A., défenderesse et intimée, représentée par Me
Nicolas Saviaux, avocat à Lausanne;

(dol)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- La société Z.________ S.A., qui fait le commer-
ce de vins et d'alcools de toute nature, est entrée en con-
tact avec Y.________ - aujourd'hui inscrite au registre du
commerce sous la raison X.________ -, une association re-
groupant des hôtels de classe moyenne et de qualité supérieu-
re.

Il est établi que Z.________ S.A. souhaitait ven-
dre ses vins auprès des établissements membres de
X.________.
Plus précisément, il a été prévu que le champagne Pol Roger,
distribué par Z.________ S.A., pourrait remplacer, auprès de
la Centrale d'achats de X.________, le champagne Moët et
Chandon.

Dans ce contexte, il a été retenu que le représen-
tant de X.________ avait affirmé à Z.________ S.A. que le
chiffre d'affaires annuel réalisé avec le champagne Moët et
Chandon était de 300 000 fr. En réalité, une expertise ef-
fectuée beaucoup plus tard - en cours de procédure - a
révélé
que ce chiffre d'affaires n'avait pas dépassé, la meilleure
année (en 1992), le montant de 141 097 fr.

Le 2 juillet 1993, Z.________ S.A. et X.________
ont signé un contrat "de collaboration" par lequel
Z.________
S.A. est devenue "partenaire référencé" de la Centrale
d'achats de X.________ pour le champagne Pol Roger, de même
que pour la gamme des vins distribués par Z.________ S.A.
Diverses prestations étaient prévues et, en cas de
différend,
le for a été fixé à Lausanne.

Le 13 juillet 1993, X.________ a écrit à la société
Moët et Chandon (Suisse) S.A. pour mettre fin à la collabora-
tion avec cette maison.

Par lettre du 13 juillet 1994, Z.________ S.A.
s'est plainte auprès de X.________ des résultats de la colla-
boration, jugés peu brillants. Elle a rappelé que la base du
projet reposait sur deux données, à savoir que la Centrale
d'achats de X.________ réalisait un chiffre d'affaires
annuel
de 20 millions de francs et que, dans son chiffre
d'affaires,
celui de Moët et Chandon (fournisseur à remplacer) s'élevait
à 250 000 fr. environ.

Dans une lettre du 6 septembre 1994, Z.________
S.A. demandait à X.________ de confirmer que son "chiffre
d'affaires avec les champagnes Moët et Chandon s'élevait
annuellement à 300 000 fr.".

La réponse n'ayant pas porté sur ce point,
Z.________ S.A. écrivit à X.________ une lettre recommandée
le 23 septembre 1994; elle y dénonçait, avec effet immédiat,
la convention signée le 2 juillet 1993, se réservant le
droit
de déposer plainte pénale pour tentative d'escroquerie.

B.- Le contrat signé par les parties le 2 juillet
1993 prévoyait, entre autres clauses, que Z.________ S.A.
participait chaque année aux efforts de promotion de la
chaîne en publiant une page publicitaire dans le guide
X.________ annuel; le tarif de cette insertion était fixé à
9000 fr. pour 1994, avec la précision qu'il suivrait ensuite
le cours de l'inflation.

X.________ a inséré l'annonce publicitaire en ques-
tion dans son guide annuel en 1994, 1995, 1996 et 1997. Elle
a adressé pour cela des factures à Z.________ S.A., respec-

tivement de 9000 fr., de 9776 fr.70, de 9957 fr.75 et de
9957 fr.75.

Ces factures sont restées impayées. Pour les deux
premières, X.________ a fait notifier à Z.________ S.A. un
commandement de payer qui a été frappé d'opposition.

C.- Le 7 juillet 1995, X.________ a déposé devant
la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois une demande en
paiement dirigée contre Z.________ S.A., concluant en
dernier
lieu à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer la
somme de 38 692 fr.20 avec intérêts et à ce que l'opposition
au commandement de payer soit définitivement levée.

La défenderesse s'est opposée à la demande, en fai-
sant valoir qu'elle avait invalidé le contrat pour cause de
dol.

Par jugement du 15 octobre 1999, la Cour civile a
rejeté les conclusions de X.________ et annulé la poursuite
pour dette. En substance, elle a retenu que le contrat liti-
gieux devait être qualifié de mandat, que la demanderesse
avait trompé la défenderesse sur le chiffre d'affaires
qu'elle réalisait avec Moët et Chandon et que la convention
avait été valablement invalidée pour cause de dol.

D.- La demanderesse interjette un recours en réfor-
me au Tribunal fédéral. Contestant la qualification de
mandat
et l'existence d'un dol, elle conclut à la réforme du juge-
ment attaqué, reprenant ses conclusions sur le fond.

L'intimée propose le rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Interjeté par la partie qui a succombé dans
ses conclusions en paiement et dirigé contre un jugement fi-
nal rendu en dernière instance cantonale par un tribunal su-
périeur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont
la valeur litigieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art. 46
OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puis-
qu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 et 34 al. 1
let. b OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).

b) Le recours en réforme est recevable pour viola-
tion du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en re-
vanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de
rang
constitutionnel (art. 43 al. 1 2ème phrase OJ) ou la viola-
tion du droit cantonal (ATF 126 III 189 consid. 2a, 125 III
305 consid. 2e, 123 III 337 consid. 3b, 395 consid. 1b, 414
consid. 3c).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral
doit conduire son raisonnement sur la base des faits
contenus
dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédé-
rales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait
lieu à rectification de constatations reposant sur une inad-
vertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille complé-
ter les constatations de l'autorité cantonale parce que cel-
le-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulière-
ment allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a et les
arrêts cités). Dans la mesure où un recourant fonde son argu-
mentation sur un état de fait qui s'écarte de celui contenu
dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision
de
l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est
pas possible d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de
griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de
moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).

Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des con-
clusions des parties, mais il n'est pas lié par les motifs
qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par
l'argumentation
juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ;
ATF 126 III 59 consid. 2a, 123 III 246 consid. 3, 122 III
150
consid. 3).

2.- a) La recourante conteste que le contrat con-
clu entre les parties doive être considéré dans son ensemble
comme un mandat (cf. art. 394 CO); elle soutient que la pu-
blication de l'annonce dans le guide - laquelle fonde sa
créance - donne lieu à un contrat d'entreprise distinct (cf.
art. 363 CO).

Il ressort cependant clairement du contrat que ce-
lui-ci n'avait pas pour but de permettre à l'intimée de pu-
blier une annonce dans le guide de la recourante; l'intimée
s'est engagée à publier une page publicitaire à titre de par-
ticipation aux efforts de promotion de la chaîne. Il était
d'ailleurs prévu un prix de 9000 fr., alors qu'un expert a
estimé la valeur de l'annonce à 1500 fr. L'intimée s'est
donc
engagée à publier une annonce à ses frais en contrepartie de
l'ensemble des prestations promises par la recourante. Celle-
ci n'aurait pas accepté de faire connaître les produits de
l'intimée à ses membres si cette dernière ne s'était pas en-
gagée à prendre, au prix fixé, une page publicitaire dans le
guide. Ainsi, cette prestation ne peut pas être séparée des
autres et la convention forme un tout par la volonté des par-
ties.

Dès lors, la question de sa qualification est sans
pertinence. Il faut examiner si la convention est ou non af-
fectée d'un dol.

b) Le dol est une tromperie intentionnelle qui dé-
termine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte
juridique

(cf. von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Ob-
ligationenrechts, vol. I, p. 320; Engel, Traité des obliga-
tions en droit suisse, 2e éd., p. 349; Schmidlin,
Commentaire
bernois, n. 16 ad art. 28 CO). Le plus souvent, la tromperie
résulte d'un comportement actif: l'auteur affirme un fait
faux, présente une vision tronquée de la réalité ou conforte
la dupe dans son erreur préexistante; la tromperie peut
aussi
résulter d'une simple abstention (dissimulation de la réali-
té), lorsque l'auteur avait l'obligation juridique de rensei-
gner (cf. ATF 117 II 218 consid. 6a p. 228, 116 II 431 con-
sid. 3a p. 434). Il faut imputer à une personne morale la
tromperie commise par son organe (art. 55 al. 2 CC) ou par
ses auxiliaires (art. 101 al. 1 CO; ATF 108 II 419 consid. 5
p. 422).

Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque
une erreur essentielle (art. 28 al. 1 CO). Il suffit que
l'on
doive admettre que la dupe, sans l'erreur, n'aurait pas
passé
l'acte juridique ou ne l'aurait pas passé aux mêmes condi-
tions (arrêt non publié du 17 décembre 1991, dans la cause
4C.281/1990, consid. 2a).

Le contrat n'oblige pas la partie qui a été induite
à contracter par le dol de l'autre (art. 28 al. 1 CO); le
contrat entaché d'un dol est toutefois tenu pour ratifié
lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler
une
année, dès la découverte du dol, sans déclarer à l'autre sa
résolution de ne pas le maintenir ou sans répéter ce qu'elle
a payé (art. 31 al. 1 et 2 CO; pour plus de détails, cf. ATF
108 II 102 consid. 2a p. 104 s.).

Si le contrat est valablement invalidé pour cause
de dol, les parties sont libérées des obligations qu'il pré-
voyait et les prestations faites doivent être restituées con-
formément aux règles sur l'enrichissement illégitime (ATF 87
II 137 consid. 7a p. 139, 83 II 18 consid. 7 p.25), le droit

de la victime de réclamer des dommages-intérêts étant
réservé
(cf. Engel, op. cit., p. 357 s.).

c) Procédant à une appréciation des preuves réunies
en l'espèce, la cour cantonale est parvenue à la conviction
que la recourante, par son représentant autorisé, avait dé-
claré à l'intimée, lors des pourparlers, qu'elle réalisait
avec la société Moët et Chandon un chiffre d'affaires annuel
de 300 000 fr.

Le droit fédéral ne dicte pas comment et sur quel-
les bases le juge peut forger sa conviction (ATF 122 III 219
consid. 3c p. 223, 119 III 60 consid. 2c p. 63, 118 II 142
consid. 3a p. 147, 365 consid. 1). En conséquence, le
recours
en réforme n'est pas ouvert pour critiquer l'appréciation
des
preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF
126 III 189 consid. 2a, 125 III 78 consid. 3a, 122 III 26
consid. 4a/aa, 61 consid. 2c/cc p. 66, 73 consid. 6b/bb p.
80).

Savoir ce qui a été ou non déclaré relève de l'éta-
blissement des faits (Corboz, Le recours en réforme au Tribu-
nal fédéral, in SJ 2000 II p. 62). Saisi d'un recours en ré-
forme, le Tribunal fédéral est donc lié sur ce point par la
constatation cantonale (art. 63 al. 2 OJ). Retenir le
chiffre
de 250 000 fr., d'ailleurs, ne changerait rien.

Se fondant sur une expertise, la cour cantonale a
constaté que le montant des achats effectués par les membres
de l'association recourante auprès de société Moët et
Chandon
(Suisse) S.A. (sans l'entremise d'un tiers) s'était élevé,
dans le meilleur des cas (en 1992), à 141 097 fr. Savoir
quel
est le chiffre d'affaires réalisé par la Centrale d'achats
avec le champagne Moët et Chandon est également une question
de fait, de sorte que le Tribunal fédéral est lié, sur ce
point également, par la constatation cantonale (art. 63 al.
2

OJ). Il n'est pas possible d'entrer en matière sur l'argumen-
tation de la recourante qui revient à critiquer l'apprécia-
tion des preuves (cf. ATF 126 III 189 consid. 2a).

En rappelant que le dol doit être intentionnel, la
cour cantonale a clairement montré qu'elle retenait que la
recourante avait sciemment fourni une information fausse. Dé-
terminer ce que la recourante savait relève également des
constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (cf. ATF
124 III 182 consid. 3 p. 184). Il ressort d'ailleurs du chif-
fre 1b du contrat de collaboration et de la lettre du 5
avril
1995 que la recourante se tenait informée du chiffre d'affai-
res réalisé par ses partenaires avec les hôtels membres de
la
chaîne.

Il faut donc en conclure que l'intimée a bien été
victime d'une tromperie intentionnelle de la part de la re-
courante, portant sur l'affirmation d'un chiffre d'affaires
qui ne correspondait pas à la réalité.

La cour cantonale a constaté que l'intimée avait
été induite en erreur et amenée ainsi à conclure le contrat
de collaboration. Le constat de l'erreur (ATF 118 II 58 con-
sid. 3a, 113 II 25 consid. 1a p. 27, 108 II 410 consid. 1b)
et de la causalité naturelle (ATF 123 III 110 consid. 2, 116
II 305 consid. 2c/ee, 115 II 440 consid. 5b p. 448) relève
également du fait. Ces points ne peuvent donc être remis en
question
ici.

La cour cantonale a retenu que l'intimée avait ob-
tenu, lors de la négociation du contrat, que son champagne
Pol Roger remplace, auprès de la Centrale d'achats, le cham-
pagne Moët et Chandon. Déterminer ce que les cocontractants
savaient et voulaient au moment de conclure relève également
des constatations de fait (ATF 126 III 25 consid. 3c, 375

consid. 2e/aa p. 379; cf. également: ATF 118 II 58 consid.
3a, 113 II 25 consid. 1a p. 27).

Dans ces circonstances, il apparaît que l'intérêt à
conclure de l'intimée résidait dans l'assurance qui lui
avait
été donnée que son champagne Pol Roger remplacerait le cham-
pagne Moët et Chandon. Il était donc très important pour
l'intimée de savoir quel était le chiffre d'affaires que la
recourante réalisait avec le champagne Moët et Chandon. Sans
doute n'avait-elle aucune certitude de réaliser le même chif-
fre d'affaires, mais le montant indiqué lui donnait l'ordre
de grandeur de ce qu'elle pouvait espérer. En indiquant
sciemment un chiffre nettement supérieur à la réalité, la
recourante a trompé l'intimée sur un point très important
pour celle-ci. En admettant que l'intimée n'aurait pas accep-
té, sans cette erreur, de conclure ou de conclure aux mêmes
conditions, la cour cantonale a fait une déduction qui ne
viole en rien le droit fédéral.

Comme il a été retenu que l'intimée ignorait encore
la situation réelle le 6 septembre 1994, il est évident
qu'en
exprimant sa volonté de ne pas maintenir le contrat, par let-
tre du 23 septembre 1994, elle n'a pas laissé s'écouler plus
d'une année depuis la dissipation du dol.

Le contrat ayant été valablement invalidé, la re-
courante ne peut exiger l'exécution des prestations qu'il
prévoyait. Le rejet de sa demande ne viole donc pas le droit
fédéral.

3.- Les frais et dépens doivent être mis à la
charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159
al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours et confirme le jugement
attaqué;

2. Met un émolument judiciaire de 3000 fr. à la
charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera à l'intimée une
indemnité de 3500 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux man-
dataires des parties et à la Cour civile du Tribunal
cantonal
vaudois.

___________

Lausanne, le 22 novembre 2000
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.257/2000
Date de la décision : 22/11/2000
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-22;4c.257.2000 ?
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