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22/11/2000 | SUISSE | N°2A.515/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 novembre 2000, 2A.515/2000


«/2»
2A.515/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

22 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Betschart et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

X.________, né le 1er novembre 1981, actuellement détenu au
Centre de détention LMC, à Granges (VS),

contre

l'arrêt rendu le 13 octobre 2000 par le Juge unique de la
Cour de droit public

du Tribunal cantonal du canton du Va-
lais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de
l'état civil et ...

«/2»
2A.515/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

22 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Betschart et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

X.________, né le 1er novembre 1981, actuellement détenu au
Centre de détention LMC, à Granges (VS),

contre

l'arrêt rendu le 13 octobre 2000 par le Juge unique de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Va-
lais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de
l'état civil et des étrangers du canton du V a l a i s;

(art. 13b al. 1 lettre c LSEE:
détention en vue du refoulement)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________, né en 1981, de nationalité incertaine,
est arrivé en Suisse le 3 juillet 2000 et y a déposé le len-
demain une demande d'asile, en se présentant comme un res-
sortissant guinéen. Le 22 août 2000, l'Office fédéral des
réfugiés (ci-après: l'Office fédéral) a décidé de ne pas en-
trer en matière sur cette demande, prononcé le renvoi immé-
diat de Suisse de l'intéressé, sous peine de refoulement, le
canton du Valais étant chargé de l'exécution du renvoi, et
retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. X.________ a
recouru contre cette décision auprès de la Commission suisse
de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission de
recours) qui a décidé, le 7 septembre 2000, de rejeter la
demande visant à la restitution de l'effet suspensif au re-
cours et, le 4 octobre 2000, de ne pas entrer en matière sur
le recours.

Le 10 octobre 2000, X.________ a été arrêté par la Po-
lice cantonale zurichoise et renvoyé le lendemain en Valais
en "train-cellule".

B.- Le 11 octobre 2000, le Service de l'état civil et
des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service can-
tonal) a ordonné la mise en détention immédiate de
X.________ pour une durée maximale de trois mois sur la base
en particulier de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédé-
rale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE; RS 142.20). Cette décision a été confirmée
par un arrêt rendu le 13 octobre 2000 par le Juge unique de
la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais (ci-après: le Juge unique), qui s'est fondé notamment
sur les art. 13b al. 1 lettre c et 13c al. 2 à 5 LSEE.

C.- X.________ a déposé un recours de droit administra-
tif au Tribunal fédéral. Il demande essentiellement la levée
de sa détention. Il fait valoir que la procédure d'asile le
concernant n'est pas encore terminée.

Le Juge unique a expressément renoncé à se déterminer
sur le recours. Le Service cantonal conclut au rejet du re-
cours.

Ni l'Office fédéral des étrangers ni X.________ n'ont
déposé des déterminations dans le délai imparti.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Selon l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE, si une déci-
sion de renvoi ou d'expulsion de première instance a été no-
tifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en
assurer l'exécution, mettre la personne concernée en déten-
tion, en particulier, "lorsque des indices concrets font
craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notam-
ment si son comportement jusqu'alors mène à conclure qu'elle
se refuse à obtempérer aux instructions des autorités" (sur
les indices de danger de fuite, voir notamment ATF 122 II 49
consid. 2a p. 50/51 et Alain Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étran-
gers, in RDAF 53/1997 1 267, p. 332/333). En principe, la
durée de la détention ne peut excéder trois mois; toutefois,
elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale,
être prolongée de six mois au maximum, si des obstacles par-
ticuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expul-
sion (art. 13b al. 2 LSEE). La détention est subordonnée à
la condition que les autorités entreprennent sans tarder les
démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expul-
sion (art. 13b al. 3 LSEE). Elle doit être levée notamment

lorsque son motif n'existe plus ou que l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juri-
diques ou matérielles (art. 13c al. 5 lettre a LSEE). En
examinant la décision de détention, l'autorité judiciaire
tient compte, outre des motifs de détention, en particulier
de la situation familiale de la personne détenue et des con-
ditions d'exécution de la détention (art. 13c al. 3 LSEE).

2.- Le recourant a été mis en détention en vue du re-
foulement sur la base de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE, des
indices concrets faisant craindre qu'il n'entende se sous-
traire à son renvoi.

Le 24 août 2000, le Service cantonal a entendu le re-
courant, lui a enjoint d'entreprendre les démarches néces-
saires pour obtenir des documents de voyage valables, puis-
qu'il n'en avait pas, et lui a fixé un délai échéant le 7
septembre 2000 pour se présenter à la Police valaisanne de
l'aéroport de Sion (ci-après: la Police cantonale), avec le
résultat desdites démarches. L'intéressé ne s'est pas pré-
senté à ce rendez-vous. Le 10 octobre 2000, il a été arrêté
à Zurich, alors qu'il n'avait pas reçu de l'administration
de son foyer d'attribution l'autorisation de se rendre dans
cette ville. Lors d'une audition du 11 octobre 2000, le re-
courant a affirmé avoir téléphoné au Consulat de Guinée à
Genève pour obtenir un document de voyage valable; on lui
aurait alors dit de faire venir sa carte d'identité de Gui-
née, mais il ne savait pas à qui s'adresser pour cela. Il a
également déclaré qu'il était d'accord de quitter la Suisse,
mais désirait un délai. Au moment où cette audition a eu
lieu, l'intéressé avait déjà reçu la décision de l'Office
fédéral du 22 août 2000 qui, notamment, lui ordonnait de
quitter immédiatement la Suisse et retirait l'effet suspen-
sif à un éventuel recours. Il avait aussi reçu les décisions
de la Commission de recours du 7 septembre 2000 rejetant la
demande visant à la restitution de l'effet suspensif au re-
cours et du 4 octobre 2000 décidant de ne pas entrer en ma-
tière sur son recours. Il savait donc qu'il devait prendre
ses dispositions pour quitter au plus tôt la Suisse, mais il
n'a pas agi en conséquence. Par ailleurs, le 11 octobre
2000, le recourant a été mis en contact téléphonique avec le
Consul de Guinée à Paris qui ne l'a pas reconnu comme un
ressortissant guinéen, parce qu'il n'avait pas l'accent gui-
néen et qu'il avait donné des réponses inexactes à des ques-
tions relatives à la Guinée. L'intéressé a toutefois mainte-
nu qu'il était guinéen. Enfin, il ressort des pièces du dos-
sier que le recourant a fait des déclarations contradictoi-
res, notamment sur son âge et sur sa carte d'identité.

Vu ce qui précède, le Juge unique était en droit de
confirmer la décision de mettre l'intéressé en détention en
vue du refoulement sur la base de l'art. 13b al. 1 lettre c
LSEE. Reste à vérifier si les autres conditions de cette dé-
tention sont remplies.

3.- Il convient d'examiner si les autorités ont agi
avec diligence et si le renvoi paraît possible dans un délai
prévisible (art. 13b al. 3 et 13c al. 5 lettre a a contrario
LSEE).

Le manque de coopération de la part de l'étranger ne
permet pas aux autorités cantonales de rester inactives;
elles doivent au contraire essayer notamment de déterminer
son identité et d'obtenir les papiers nécessaires à son ren-
voi, avec ou sans sa collaboration (cf. ATF 124 II 49).

D'après les pièces du dossier, les autorités valaisan-
nes compétentes ont effectué différentes démarches. Le 24
août 2000, le Service cantonal a entendu l'intéressé et lui
a imparti un délai échéant le 7 septembre 2000 pour se pré-
senter à la Police cantonale avec le résultat des démarches
qu'il aurait entreprises pour se procurer des documents de

voyage valables. Le Service cantonal a demandé à la Police
cantonale, le 29 août 2000, de convoquer et d'entendre le
recourant s'il ne se présentait pas au rendez-vous susmen-
tionné et, le 6 octobre 2000, de poursuivre les démarches en
vue du départ de l'intéressé. Le 11 septembre 2000, les au-
torités valaisannes compétentes ont adressé à l'Office fédé-
ral une demande de soutien à l'exécution du renvoi et de
couverture financière. Le 11 octobre 2000, la Police canto-
nale a entendu le recourant. Le même jour, l'intéressé a été
mis en contact téléphonique avec le Consul de Guinée à Pa-
ris.

Dans ces conditions, le Juge unique a constaté à juste
titre que les autorités valaisannes compétentes avaient ef-
fectué avec une diligence suffisante les démarches en vue
du renvoi du recourant dans son pays d'origine. De plus, en
l'état, rien n'indique que ces efforts ne pourraient abou-
tir, ni que le refoulement ne pourrait être réalisé dans un
délai prévisible.

4.- Se référant à la décision de la Commission de re-
cours du 4 octobre 2000 qui met à sa charge des frais de
procédure, le recourant prétend que la procédure d'asile qui
le concerne n'est pas terminée. Cette allégation est erro-
née, car la Commission de recours a statué définitivement
sur sa demande d'asile par la décision précitée du 4 octobre
2000. Au surplus, l'art. 13b al. 1 LSEE exige seulement
qu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instan-
ce ait été notifiée, mais pas qu'il n'y ait plus de procédu-
re d'asile en cours.

5.- Manifestement mal fondé, le recours doit être jugé
selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant,
le recourant doit supporter les frais judiciaires qui seront
fixés compte tenu de sa situation (art. 156 al. 1, 153 et
153a OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours.

2. Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge
du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie au recourant,
au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge uni-
que de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du can-
ton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 22 novembre 2000
DAC/mnv

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.515/2000
Date de la décision : 22/11/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-22;2a.515.2000 ?
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