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20/11/2000 | SUISSE | N°6A.79/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 novembre 2000, 6A.79/2000


«/2»
6A.79/2000/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
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20 novembre 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président
du Tribunal fédéral, MM. Wiprächtiger et Kolly, Juges.
Greffier: M. Fink.
__________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

X.________, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat
à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 3 août 2000 par la Cour de cassation
pénale du Tr

ibunal cantonal vaudois dans la cause qui
oppose le recourant au Service pénitentiaire du canton
de V a u d;

(révocatio...

«/2»
6A.79/2000/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

20 novembre 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président
du Tribunal fédéral, MM. Wiprächtiger et Kolly, Juges.
Greffier: M. Fink.
__________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

X.________, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat
à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 3 août 2000 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui
oppose le recourant au Service pénitentiaire du canton
de V a u d;

(révocation du régime de semi-liberté;
art. 37 ch. 3 al. 2 CP)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________ a été incarcéré le 21 juillet 1998
afin de subir une peine de 3 ans de réclusion pour actes
d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance.

Au mois de mai 2000, la libération conditionnelle
du détenu a été refusée (décision confirmée par la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dans un
arrêt du 27 juillet 2000).

B.- Le Service pénitentiaire du canton de Vaud a
cependant décidé le 30 mai 2000 d'autoriser le condamné à
poursuivre l'exécution de sa peine en régime de semi-
liberté (art. 37 ch. 3 al. 2 CP). Cette mesure était su-
bordonnée aux conditions que l'intéressé exerce une acti-
vité professionnelle à 100 % au sein du Groupe romand
d'accueil et d'action psychiatrique (abrégé GRAAP), qu'il
soit suivi régulièrement par une assistante sociale de la
Société vaudoise de patronage et qu'il s'engage par écrit
à payer régulièrement les indemnités dues à la victime.

Ce régime de semi-liberté a débuté le 5 juin
2000.

C.- Le 9 juin 2000, l'employeur du condamné a
informé le Service pénitentiaire que le contrat de tra-
vail de celui-ci était résilié avec effet immédiat. Cette
décision était due au fait que le détenu n'avait jamais
respecté les horaires fixés, cela dès le début de son

activité, et qu'il avait manifesté un manque de collabo-
ration évident.

L'arrestation du condamné a été ordonnée. Il
s'est avéré qu'il avait pris la fuite (ce qu'il conteste)
dès 11 heures 55, mais qu'il avait réintégré de son plein
gré la prison à 22 heures 45.

Invité à se déterminer sur son comportement, le
détenu a écrit le 15 juin 2000 au Service pénitentiaire.
En bref, il invoque un malentendu au sujet de son absence
l'après-midi du 9 juin 2000; selon lui, un congé lui
était dû et il en aurait profité ce jour-là, en raison de
violents maux de tête.

D.- Par décision du 16 juin 2000, le Service
pénitentiaire a ordonné la réintégration du condamné en
régime ordinaire. Cette autorité a considéré que le
rapport de confiance accru et indispensable à la semi-
liberté était rompu et que l'une des conditions légales
de ce régime, soit une activité occupationnelle, faisait
désormais défaut.

E.- Par un arrêt du 3 août 2000, la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le
recours du détenu. La voie du recours de droit adminis-
tratif au Tribunal fédéral est indiquée au pied de cette
décision.

F.- Le condamné saisit le Tribunal fédéral d'un
recours de droit administratif tendant à l'annulation de
l'arrêt du 3 août 2000 et à l'octroi immédiat d'un nou-
veau régime de semi-liberté jusqu'à complète instruction

des faits. Il demande que les frais d'arrêt de deuxième
instance soient mis à la charge de l'Etat de Vaud.

D'après le détenu, en bref, on ne saurait l'accu-
ser d'avoir fui car son absence résultait d'un congé
agréé par son "employeur" pour raison de santé; il serait
de plus arbitraire de ne pas lui avoir donné l'occasion
de mieux s'expliquer sur les raisons exactes de son li-
cenciement, considéré comme déterminant par les autorités
cantonales. Il invoque la protection constitutionnelle
contre l'arbitraire (art. 9 Cst.)

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- En matière d'exécution des peines, la voie
du recours de droit public est ouverte lorsque la déci-
sion attaquée est fondée sur le droit cantonal autonome,
non pas sur des dispositions de droit public de la Confé-
dération ou de droit cantonal d'exécution (ATF 124 I 231
consid. 1a/aa p. 233 et la jurisprudence citée). Ainsi,
la voie du recours de droit public est ouverte contre les
décisions relatives aux congés en cours de détention
(arrêt non publié K. c/ Service pénitentiaire du canton
de Vaud du 21 juillet 1999 consid. 1b); il en va de même
s'agissant du traitement d'un détenu lors d'une peine
disciplinaire (ATF 124 I 231 précité).

Au contraire, le recours de droit administratif
est ouvert contre les décisions sur la libération condi-
tionnelle, sur les visites au détenu et sur le placement
dans un établissement pour condamnés primaires (ATF 124
I 231 consid. 1a/aa et la jurisprudence citée).

Dans le domaine de la semi-liberté, la Cour de
céans a statué sur des recours de droit administratif
formés contre des décisions refusant l'octroi de cette
mesure prévue à l'art. 37 ch. 3 al. 2 CP (ATF 116 IV 277;
99 Ib 45).

Certes, les ordonnances du CP (OCP 1, 2 et 3)
sont muettes sur la question de la semi-liberté. Le
régime de fin de peine entre dans le champ d'application
du Concordat sur l'exécution des peines et des mesures
concernant les adultes et les jeunes adultes dans les
cantons romands et du Tessin (RS 343.3). L'art. 18 al. 2
let. b de ce texte donne en principe au canton de juge-
ment la compétence de statuer sur le régime de fin de
peine. La Conférence des autorités cantonales compétentes
en matière pénitentiaire, organe de ce concordat, a édic-
té un règlement, du 10 octobre 1988, sur le régime pro-
gressif de l'exécution des peines et de l'internement des
délinquants d'habitude (voir Recueil systématique de la
législation vaudoise, RSV 3.9.C). A l'art. 4 ch. 2, ce
règlement prévoit les conditions du passage en régime de
semi-liberté (l'évolution ainsi que le comportement de
l'intéressé doivent le permettre; de plus, une place de
travail attestée par un contrat et agréée par l'autorité
de placement doit être trouvée). L'art. 5 prévoit la
réintégration du condamné dans une phase antérieure de
l'exécution de sa peine en cas de non respect des condi-
tions ou pour motifs graves. La loi vaudoise sur l'exé-
cution des condamnations pénales et de la détention
préventive (LEP, RSV 3.9) réserve les dispositions du
concordat à l'art. 1er al. 2; selon l'art. 76 al. 1er
LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
est compétente pour connaître des recours contre les
décisions du département vaudois des institutions et des
relations extérieures pouvant faire l'objet d'un recours
de droit administratif au Tribunal fédéral. On constate

ainsi que la révocation du régime de semi-liberté est en
grande partie régie par des normes intercantonales et
cantonales, ce qui pourrait conduire à considérer qu'il
s'agit de droit cantonal d'exécution; le recours de droit
administratif au Tribunal fédéral serait ainsi exclu et
seul le recours de droit public, directement contre la
décision du département cantonal, demeurerait ouvert.

Cependant, vu la jurisprudence précitée, où la
Cour de céans a examiné un recours de droit administratif
relatif à l'octroi de la semi-liberté (ATF 116 IV 277),
il se justifie de considérer que la révocation de cette
mesure peut également donner matière à un recours de même
nature.

A cet égard, le recours de droit administratif
est recevable.

2.- En premier lieu, le recourant fait sien
l'état de fait constaté par la cour cantonale, à l'ex-
ception de l'accusation de fuite l'après-midi du 9 juin
2000. Il s'agirait d'un fait manifestement inexact au
sens de l'art. 105 al. 2 OJ.

Sur ce point, l'autorité cantonale de recours a
considéré que c'est le comportement général du détenu qui
a motivé son licenciement si bien que la question de sa-
voir s'il avait ou non pris la fuite n'était pas essen-
tielle (arrêt attaqué p. 6 let. b).

Cette motivation de l'autorité cantonale est
convaincante. Dès lors, il est sans pertinence de savoir
si l'absence du recourant l'après-midi en cause consti-
tuait une fuite ou résultait d'un congé convenu avec
l'employeur.

Le moyen tiré de l'inexactitude alléguée est mal
fondé.

3.- a) D'après le recourant, il serait nécessaire
de faire toute la lumière sur les circonstances de son
absence du 9 juin 2000 car le mauvais comportement repro-
ché ne serait qu'un prétexte; en effet, il comprend mal
que son licenciement n'ait pas été précédé d'un avertis-
sement.

Selon l'art. 105 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral
est lié par les faits constatés dans la décision attaquée
(sauf inexactitude, lacunes ou violations des règles de
la procédure). La cour cantonale a souverainement cons-
taté, on l'a vu au considérant 2 ci-dessus, que c'est le
comportement général du détenu qui est à l'origine de son
licenciement. Cette constatation repose notamment sur une
télécopie du GRAAP au Service pénitentiaire signalant la
résiliation du contrat de travail avec effet à midi le
9 juin 2000; or, cette télécopie du 9 juin 2000 a été
expédiée à 12 heures 48, soit avant que l'on puisse sa-
voir que l'intéressé serait absent tout l'après-midi ce
qui pouvait faire penser à une fuite. Le GRAAP s'est
donc fondé sur le comportement déficient du détenu avant
l'après-midi du 9 juin 2000.

Quant à l'absence d'avertissement verbal ou
écrit, il s'agit d'un fait allégué qui n'est pas consta-
té. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le moyen qu'en tire
le recourant.

b) En dernier lieu, le détenu estime arbitraire
le refus de l'entendre sur les circonstances de sa pré-
tendue fuite et d'être confronté à son employeur.

On ne saurait suivre cette argumentation car,
d'une part, le détenu a eu l'occasion de s'expliquer
avant la révocation du régime de semi-liberté, ce qu'il
a d'ailleurs fait. D'autre part, on l'a vu, les circons-
tances de ce qu'il nomme sa "prétendue fuite", sont sans
pertinence.

Quant à une confrontation avec le responsable du
GRAAP, on ne discerne pas quels éléments favorables au
recourant pourraient en ressortir. Il ne le précise pas
non plus; en particulier, il ne soutient pas que les
reproches du GRAAP (inobservation des horaires fixés,
manque de collaboration) soient infondés et ne démontre
pas en quoi ils le seraient. Ainsi, le refus de procéder
à une instruction complémentaire ne viole pas le droit
d'être entendu de l'intéressé. La décision attaquée n'est
pas non plus contraire à l'art. 9 Cst.

4.- Mal fondé, le recours doit être rejeté, aux
frais de son auteur.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

1. Rejette le recours;

2. Met à la charge du recourant un émolument
judiciaire de 1000 fr.;

3. Communique le présent arrêt en copie au man-
dataire du recourant, à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois et au Service pénitentiaire du
canton de Vaud.
__________

Lausanne, le 20 novembre 2000

Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.79/2000
Date de la décision : 20/11/2000
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-20;6a.79.2000 ?
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