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17/11/2000 | SUISSE | N°U.254/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 novembre 2000, U.254/00


«AZA 7»
U 254/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 17 novembre 2000

dans la cause

L.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que L.________ a interjeté un recours de droit admi-
nistratif contre le jugement du

Tribunal cantonal des
assurances du canton de Vaud du 9 décembre 1999, dans la

cause qui l'oppose à la Caisse nationale suisse d...

«AZA 7»
U 254/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 17 novembre 2000

dans la cause

L.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que L.________ a interjeté un recours de droit admi-
nistratif contre le jugement du Tribunal cantonal des
assurances du canton de Vaud du 9 décembre 1999, dans la

cause qui l'oppose à la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents;
que par décision du 6 octobre 2000, le Tribunal fédé-
ral des assurances a rejeté la demande d'assistance judi-
ciaire introduite par le recourant et imparti à ce dernier
un délai de quatorze jours à dater de la notification de
cette décision pour verser une avance de frais de 500 fr.
en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant
que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expira-
tion du délai fixé, ses conclusions seraient déclarées
irrecevables;
que cette décision a été notifiée le 23 octobre sui-
vant à son destinataire;
que le recourant n'a pas versé les sûretés demandées;
que par conséquent, en application de l'art. 150 al. 4
OJ et conformément à l'avertissement contenu dans la déci-
sion du 6 octobre 2000, les conclusions du recourant sont
irrecevables,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal des assurances du canton de Vaud, et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.254/00
Date de la décision : 17/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-17;u.254.00 ?
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