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17/11/2000 | SUISSE | N°K.112/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 novembre 2000, K.112/00


«»
K 112/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Décision du 17 novembre 2000

dans la cause

K.________, recourante, représentée par Maître Mireille
Kübler, rue Ferdinand-Hodler 13, Genève,

contre

Caisse-maladie Visana, Weltpoststrasse 19/21, Berne, inti-
mée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

C o n s i d é r a n t :

que par décision sur opposition du 2 août 1999, la

caisse-maladie Visana a levé, jusqu'à concurrence de
3'620 fr. 35, l'opposition formée par K.________ au com-
mandement de payer qui lui avai...

«»
K 112/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Décision du 17 novembre 2000

dans la cause

K.________, recourante, représentée par Maître Mireille
Kübler, rue Ferdinand-Hodler 13, Genève,

contre

Caisse-maladie Visana, Weltpoststrasse 19/21, Berne, inti-
mée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

C o n s i d é r a n t :

que par décision sur opposition du 2 août 1999, la
caisse-maladie Visana a levé, jusqu'à concurrence de
3'620 fr. 35, l'opposition formée par K.________ au com-
mandement de payer qui lui avait été notifié le 18 novembre
1998;

que saisi d'un recours de l'assurée contre la décision
de la caisse, le Tribunal administratif du canton de Genève
a confirmé la mainlevée de l'opposition, par jugement du
9 mai 2000;
qu'agissant par la voie du recours de droit adminis-
tratif, K.________ demande au Tribunal fédéral des assuran-
ces d'annuler ce jugement, de fixer en sa faveur «la prime
minimale en vigueur dans le canton de Genève dès fin 1995
pour une franchise de 1500 fr.», et d'établir le «décompte
final, pour solde de tout compte», de ses dettes envers la
caisse;
qu'invitée à verser une avance de frais de 700 fr. en
garantie des frais de justice présumés, K.________ a deman-
dé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour
la procédure fédérale;
que s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance au sens de
l'art. 132 OJ, la procédure est onéreuse (art. 134 OJ a
contrario);
qu'il convient donc d'examiner si la recourante peut
ou non bénéficier de l'assistance judiciaire et être ainsi
dispensée du versement d'une avance de frais (art. 150
al. 1 OJ);
que selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence,
les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite
sont remplies si les conclusions n'apparaissent pas vouées
à l'échec et si le requérant est dans le besoin (ATF
125 V 202 consid. 4a; ATF 124 V 309 consid. 6);
que les conclusions paraissent vouées à l'échec
lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne
prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un
procès ou de le continuer (ATF 124 I 306 consid. 2c);
que sur la base des faits retenus par les premiers
juges, qui lient en principe le Tribunal fédéral des assu-
rances (art. 105 al. 2 OJ en corrélation avec l'art. 132
OJ), on ne voit pas que ceux-ci aient violé le droit fédé-

ral (art. 104 let. a OJ) en considérant que la recourante
était débitrice des sommes réclamées par l'intimée;
que le jugement entrepris apparaît notamment conforme
aux articles 61 al. 1 et 64 al. 1 LAMal ainsi qu'à la ju-
risprudence qui admet qu'une caisse demande le rembourse-
ment, dans une mesure raisonnable, des frais de sommation
et des frais supplémentaires causés par le retard fautif de
l'assuré lors du versement des primes et de la participa-
tion aux coûts, si elle s'en est réservé la possibilité
dans ses statuts (ATF 125 V 276 consid. 2c/bb);
que les conclusions de la recourante, dans la mesure
où elles sont recevables, paraissent ainsi vouées à
l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire doit être
refusée;
qu'il y a donc lieu, conformément à l'art. 150 al. 1
OJ, d'inviter à nouveau la recourante à verser une avance
de frais de 700 fr. en garantie des frais de justice pré-
sumés (cf. art. 153a OJ) et de lui impartir un nouveau
délai à cet effet, en l'avertissant qu'à défaut du verse-
ment de ces sûretés dans le délai imparti, le recours sera,
pour ce motif, déclaré irrecevable;

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

d é c i d e :

I. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procé-
dure incidente.

III. Un délai de 14 jours, commençant à courir dès la noti-
fication de la présente décision, est imparti à la
recourante pour verser au Tribunal fédéral des assu-
rances l'avance de frais de 700 fr. fixée par ordon-
nance du 4 juillet 2000. A défaut de versement dans le
délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable.

IV. La présente décision sera communiquée aux parties.

Lucerne, le 17 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.112/00
Date de la décision : 17/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-17;k.112.00 ?
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