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17/11/2000 | SUISSE | N°H.177/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 novembre 2000, H.177/00


«AZA 7»
H 177/00 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière

Arrêt du 17 novembre 2000

dans la cause

Association X.________, recourante,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de
Chêne 54, Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- L'Association X.________ (ci-après : l'associa-
tion) est affiliée en qualité d'employeur à la Caisse can-
tonale g

enevoise de compensation (ci-après : la caisse).
Le 1er décembre 1988, elle a engagé B.________, res-
sortissante française, épouse d'u...

«AZA 7»
H 177/00 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière

Arrêt du 17 novembre 2000

dans la cause

Association X.________, recourante,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de
Chêne 54, Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- L'Association X.________ (ci-après : l'associa-
tion) est affiliée en qualité d'employeur à la Caisse can-
tonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse).
Le 1er décembre 1988, elle a engagé B.________, res-
sortissante française, épouse d'un fonctionnaire inter-
national au service de l'Organisation Y.________ et titu-
laire d'une autorisation accessoire de travail limitée à
10 heures par semaine, renouvelable chaque année. L'asso-

ciation a régulièrement payé les cotisations aux assurances
sociales de cette employée.
Lors d'un entretien téléphonique avec la caisse, en
juin 1990, B.________ a été informée que son salaire
n'était pas soumis à cotisations. Par décision du 29 août
1990, la caisse a remboursé à l'association les cotisations
versées sur les salaires de la prénommée en 1988 et 1989.
Depuis lors, l'employeur n'a plus retenu, ni versé des
cotisations sur la rémunération de sa collaboratrice. Lors
de deux contrôles ultérieurs, la caisse n'a procédé à aucu-
ne rectification.
Par décision du 12 décembre 1996, faisant suite à un
nouveau contrôle d'employeur, la caisse a réclamé à l'asso-
ciation la somme de 8878 fr. 75, à titre de cotisations
paritaires AVS/AI/APG/AC et d'intérêts moratoires, sur les
salaires versés à B.________, de janvier 1991 à décembre
1994.

B.- Par jugement du 3 mars 2000, la Commission canto-
nale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a rejeté le
recours formé par l'association contre cette décision.

C.- L'association interjette recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement dont elle demande implicite-
ment l'annulation. Elle conclut, principalement, à l'annu-
lation de la décision de la caisse du 12 décembre 1996 et
à la constatation qu'elle n'est pas débitrice de la somme
réclamée. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la
cause à la caisse pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Elle fait valoir, notamment, qu'elle est une
association à but non lucratif, reconnue d'utilité publi-
que, qu'elle dépend entièrement d'une recherche de fonds
intensive pour couvrir son budget, que les bailleurs de
fonds sont de plus en plus exigeants quant à l'utilisation
des sommes octroyées et qu'un «trou» de 9000 fr. dans la
caisse ne peut que lui porter un préjudice certain. Par

ailleurs, elle soutient que compte tenu du petit salaire
versé à son employée, il serait difficile d'exiger de la
part de cette dernière un remboursement global immédiat.
La caisse conclut implicitement au rejet du recours.
Pour sa part, B.________ souscrit aux conclusions de
l'association et explique qu'à la suite de la décision de
non-assujettissement à l'AVS prise par la caisse en 1990,
elle s'est constituée un troisième pilier aux Rentes
Z.________. Elle invoque le fait que sa rente AVS sera de
toute façon minimale, de sorte qu'elle ne subira pas de
préjudice si son employeur ne verse pas les cotisations
réclamées. L'Office fédéral des assurances sociales ne
s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Est litigieux le point de savoir si les rému-
nérations versées par la recourante à B.________ en 1991,
1992, 1993 et 1994 doivent être soumises à la perception
de cotisations AVS/AI/APG/AC.

2.- Comme aucune prestation d'assurance n'est liti-
gieuse, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner
à examiner si le jugement de première instance viole le
droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus du
pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été
constatés d'une manière manifestement inexacte ou incom-
plète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essen-
tielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les
art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

3.- La juridiction cantonale a exposé correctement
les règles légales et jurisprudentielles applicables en
matière d'assujettissement aux assurances sociales suisses
du conjoint d'un fonctionnaire international étranger, de

sorte qu'il suffit de renvoyer sur ce point au jugement
entrepris.

4.- La recourante soutient que la décision de la
caisse du 12 décembre 1996 n'est pas motivée et n'indique
pas de base légale.
Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief,
dès lors qu'il a déjà été soulevé dans le recours cantonal
et que la recourante ne conteste pas que malgré l'insuffi-
sance de motivation dont elle se plaint, elle a pu défen-
dre correctement ses droits devant la juridiction cantona-
le de recours. Par ailleurs, elle ne prétend pas que le
jugement attaqué est insuffisamment motivé.

5.- Cela étant, il apparaît que la décision de la
caisse de ne pas prélever de cotisations sur les salaires
versés par la recourante à B.________ - selon l'informa-
tion téléphonique donnée en juin 1990 à cette dernière et
la décision de restitution des cotisations du 29 août
1990 - était manifestement erronée. Aussi l'intimée était-
elle en droit de révoquer cette décision en se fondant sur
les règles relatives à la reconsidération des décisions
passées en force dont les conditions sont en l'espèce
réalisées, ainsi que l'ont retenu à juste titre les pre-
miers juges (ATF 126 V 46 consid. 2b et les références).

6.- a) Il convient encore d'examiner si le mode de
faire de la caisse viole le principe de la bonne foi,
comme le soutient la recourante. Celui-ci permet au ci-
toyen, à certaines conditions cumulatives (cf. ATF
121 V 66 consid. 2a et les références), d'exiger de l'au-
torité qu'elle respecte ses promesses et qu'elle évite de
se contredire. Il faut notamment que l'administré se soit
fondé sur un renseignement erroné de l'autorité - en l'es-
pèce, la décision de ne pas prélever de cotisations sur
les salaires versés par la recourante à B.________ - pour

prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans
subir de préjudice. Selon la jurisprudence, la protection
de la bonne foi ne suffit pas, cependant, à justifier le
fait que des éléments du revenu n'aient pas été soumis à
cotisation, à tort, et ce, parfois pendant plusieurs
années. Au contraire, l'exécution correcte du droit objec-
tif, de même que le principe de l'égalité de traitement
exigent que les cotisations qui n'ont pas été payées ou
l'ont été insuffisamment soient perçues dans la mesure où
elles ne sont pas prescrites, conformément à l'art. 39
RAVS (ATF 125 V 395 sv. consid. 6d). Ces règles s'appli-
quent aussi en matière de reconsidération, lorsque, comme
en l'espèce, la décision originelle est sans nul doute
erronée et que sa rectification revêt une importance
notable (cf. consid. 5 ci-dessus).

b) Des considérations purement financières, comme le
fait pour la recourante de n'avoir pas constitué de provi-
sions en vue du paiement des cotisations litigieuses ne
justifient pas que l'on s'écarte de cette règle.
Il n'y a dès lors pas lieu de retenir une violation
du principe de la bonne foi au détriment de la recourante.
Dans ces circonstances, le recours est mal fondé.

7.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de pres-
tations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Les frais
de la cause seront mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 1000 fr., sont
mis à la charge de la recourante et sont compensés
avec l'avance de frais qu'elle a versée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, à
B.________, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 17 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.177/00
Date de la décision : 17/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-17;h.177.00 ?
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