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17/11/2000 | SUISSE | N°C.206/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 novembre 2000, C.206/00


«AZA 7»
C 206/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Arrêt du 17 novembre 2000

dans la cause

Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, Berne,
recourant,

contre

C.________, intimé, représenté par Maître Pierre Vallat,
avocat, chemin de la Gare 27, Porrentruy,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

A.- Par courrier du 28 avril 1999, l'entreprise
X.________ SA a résilié, pour le 31 juillet

1999, le
contrat de travail qui la liait à C.________. Ce dernier a

alors présenté à la Caisse de chômage de la Communauté
social...

«AZA 7»
C 206/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Arrêt du 17 novembre 2000

dans la cause

Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, Berne,
recourant,

contre

C.________, intimé, représenté par Maître Pierre Vallat,
avocat, chemin de la Gare 27, Porrentruy,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

A.- Par courrier du 28 avril 1999, l'entreprise
X.________ SA a résilié, pour le 31 juillet 1999, le
contrat de travail qui la liait à C.________. Ce dernier a

alors présenté à la Caisse de chômage de la Communauté
sociale interprofessionnelle (CSI) une demande d'indemnités
journalières.
Par décision du 27 août 1999, la caisse a suspendu le
droit de l'assuré aux indemnités journalières, pour une
durée de 16 jours. Selon elle, son comportement avait donné
à son employeur un motif de résiliation du contrat de
travail.

B.- Par jugement du 13 mai 2000, le Tribunal cantonal
jurassien (Chambre des assurances) a partiellement admis le
recours interjeté par l'assuré et renvoyé la cause à la
caisse pour instruction complémentaire et nouvelle dé-
cision.

C.- Le Secrétariat d'Etat à l'économie interjette
recours de droit administratif, concluant à l'annulation du
jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité
judiciaire cantonale. L'intimé ne s'est pas déterminé,
alors que le Tribunal cantonal propose le rejet du recours,
au terme de ses observations.

Considérant en droit :

1.- Les premiers juges ont considéré que les reproches
faits à l'intimé par son ancien employeur, repris dans la
décision de la caisse, à savoir une agressivité verbale à
l'égard de ses supérieurs, voire d'autres collaborateurs,
et un comportement négatif lors de séances de travail en
groupe, ne sont pas assez précis pour pouvoir se prononcer
sur une suspension du droit aux indemnités de chômage. Pour
cette raison, un complément d'instruction est nécessaire,
d'après l'autorité cantonale, qui a renvoyé la cause à la
caisse. Le recourant lui fait grief de ne pas avoir complé-
té elle-même l'instruction.

2.- Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui
estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en
principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la
cause à l'administration pour complément d'instruction,
soit procéder lui-même à une telle instruction complémen-
taire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but
d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de sim-
plicité et de rapidité de la procédure, ni le principe
inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi
constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque,
en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire
ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à
établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît dis-
proportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 no U 170
p. 136, 1989 no K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à
l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de
recours (voir RAMA 1986 no K 665 p. 87).
En ce qui concerne plus précisément l'audition de
témoins, il s'agit typiquement d'une mesure d'instruction
- au demeurant simple - qui doit, en règle ordinaire, être
accomplie par le juge cantonal saisi de l'affaire, selon
les formes requises par le droit cantonal de procédure
(cf. l'art. 103 al. 6 LACI). Il importe en effet, vu la
nature de la preuve testimoniale, que l'autorité judiciaire
porte une appréciation directe sur un témoignage et l'on
conçoit donc difficilement que la tâche d'entendre un
témoin puisse être déléguée à une autorité administrative
par une décision de renvoi (arrêt non publié M. du 26 mars
1998 [C 362/96]).

3.- a) La suspension du droit à l'indemnité prononcée
en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en appli-

cation de l'art. 44 al. 1 let. a OACI, suppose que le
comportement reproché à celui-ci soit clairement établi.
Par ailleurs, lorsqu'un différend oppose l'assuré à son
employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suf-
fisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et
non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à
convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 245
consid. 1 et les arrêts cités; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 10ss ad art. 30).

b) En l'espèce, on doit admettre, avec les premiers
juges, que la caisse ne disposait pas d'éléments suffisam-
ment précis pour se prononcer en connaissance de cause,
d'autant que l'intimé conteste qu'on puisse lui imputer un
comportement fautif peu avant son licenciement. Cela étant,
l'audition de témoins apparaît comme une mesure d'instruc-
tion propre à apporter des précisions sur les faits repro-
chés à l'intimé. En principe, il appartenait donc aux juges
cantonaux de compléter eux-mêmes l'instruction, en enten-
dant d'éventuels témoins, conformément à la jurisprudence
exposée ci-dessus. Certes, dans leurs observations sur le
recours, ils objectent qu'en comblant eux-mêmes les lacunes
des dossiers fréquemment mal instruits par les caisses, ils
encourageraient ces dernières à violer le principe inquisi-
toire, nuisant ainsi au déroulement simple et rapide des
procédures. Toutefois, dans le cas d'espèce, l'instruction
menée par la caisse (questions écrites à l'employeur, offre
à l'intimé de se déterminer) n'était pas lacunaire au point
de justifier le renvoi du dossier à celle-ci pour qu'elle
entreprenne elle-même les mesures d'instruction jugées né-
cessaires par l'autorité cantonale de recours.
En conséquence, le recours interjeté par le Secréta-
riat d'Etat à l'économie sera admis et la cause renvoyée à
la juridiction cantonale pour nouveau jugement.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du 13 mai 2000 du
Tribunal cantonal jurassien (Chambre des assurances)
est annulé; l'affaire est renvoyée au Tribunal cantonal
pour instruction complémentaire et nouveau jugement au
sens des motifs.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal cantonal du canton du Jura, Chambre des
assurances, et à la Caisse d'assurance chômage de la
Communauté sociale interprofessionnelle.

Lucerne, le 17 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.206/00
Date de la décision : 17/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-17;c.206.00 ?
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