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15/11/2000 | SUISSE | N°C.221/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 novembre 2000, C.221/00


«AZA 7»
C 221/00 Co

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 15 novembre 2000

dans la cause

Secrétariat d'Etat à l'économie, Division du marché du tra-
vail et de l'assurance-chômage, Bundesgasse 8, Berne, re-
courant,

contre

S.________, intimé, représenté par Maître Cédric
Schweingruber, avocat, passage Léopold-Robert 8, La
Chaux-de-Fonds,

et

Tribunal administratif du canton de Ne

uchâtel, Neuchâtel

A.- Du 1er mars au 31 juillet 1998, S.________ a perçu
des indemnités de l'assurance-chômage. Ultérieurement,
...

«AZA 7»
C 221/00 Co

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 15 novembre 2000

dans la cause

Secrétariat d'Etat à l'économie, Division du marché du tra-
vail et de l'assurance-chômage, Bundesgasse 8, Berne, re-
courant,

contre

S.________, intimé, représenté par Maître Cédric
Schweingruber, avocat, passage Léopold-Robert 8, La
Chaux-de-Fonds,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- Du 1er mars au 31 juillet 1998, S.________ a perçu
des indemnités de l'assurance-chômage. Ultérieurement,
selon décision du 25 septembre 1998, confirmée sur
opposition le 23 avril 1999, la Caisse nationale suisse

d'assurance en cas d'accident (CNA) lui a alloué une rente
correspondant à un taux d'invalidité de 40 %, avec effet
rétroactif au 1er mars 1998.
Par décision du 5 octobre 1998, la caisse d'assurance-
chômage FTMH a demandé à l'assuré de restituer, propor-
tionnellement à son taux d'invalidité pendant la période
considérée, les indemnités qu'elle lui avait versées.
L'assuré a demandé la remise de l'obligation de
restituer, invoquant la modicité de ses ressources finan-
cières. Cette requête a été rejetée, le 24 février 1999,
par l'Office du chômage du canton de Neuchâtel, dont la dé-
cision a été confirmée, sur recours, par le Département de
l'économie publique du canton de Neuchâtel.

B.- Saisi d'un recours de l'assuré, le Tribunal admi-
nistratif du canton de Neuchâtel a retenu que ce dernier
était de bonne foi et a annulé la décision du département,
par jugement du 20 juin 2000. Il a renvoyé la cause à l'of-
fice du chômage pour nouvelle décision, après instruction
complémentaire sur l'existence de rigueurs particulières
liées à l'obligation de restitution des prestations.

C.- Le Secrétariat d'Etat à l'économie interjette
recours de droit administratif contre ce jugement, dont il
requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de la
décision initiale de l'office du chômage. Pour sa part,
S.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais
et dépens, et au renvoi du dossier au Département de
l'économie publique du canton de Neuchâtel pour que ce
dernier statue à nouveau sur les dépens en procédure admi-
nistrative cantonale, au vu de l'issue définitive du li-
tige.

Considérant en droit :

1.- a) Selon l'art. 95 LACI, la caisse est tenue
d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de
l'assurance auxquelles il n'avait pas droit (al. 1, pre-
mière phrase). Si le bénéficiaire des prestations était de
bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait
entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur
demande, en tout ou en partie (al. 2, première phrase).

b) La caisse a déjà statué définitivement sur l'obli-
gation de restituer les prestations dont a bénéficié l'in-
timé. Il reste à déterminer si les conditions d'une remise
de cette obligation sont remplies.
A cet égard, les premiers juges se sont limités à
trancher la question de la bonne foi de l'intimé. S'agis-
sant d'autres aspects du rapport juridique litigieux (exis-
tence de rigueurs particulières en cas de restitution des
prestations indues), ils ont renvoyé la cause à l'adminis-
tration pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Une telle décision de renvoi est en soi susceptible de re-
cours de droit de droit administratif au Tribunal fédéral
des assurances (ATF 117 V 241 consid. 1, 113 V 159,
107 Ib 221 consid. 1). Il convient par conséquent d'entrer
en matière sur le recours.

2.- Le procès concerne la remise de l'obligation de
restituer des prestations et n'a donc pas pour objet l'oc-
troi ou le refus de prestations d'assurance, au sens de
l'art. 132 OJ (ATF 122 V 136 consid. 1, 222 consid. 2). Le
Tribunal fédéral des assurances doit donc se borner à exa-
miner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y
compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appré-
ciation, ou si des faits pertinents ont été constatés d'une
manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont
été établis au mépris de règles essentielles de procédure

(art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2 OJ).

3.- L'obligation de restituer des prestations peut,
comme c'est le cas en l'espèce, faire suite à l'octroi
d'une rente à titre rétroactif. La jurisprudence a précisé
que si le capital obtenu grâce au paiement de la rente ar-
riérée est encore disponible au moment où la restitution
doit avoir lieu, cette restitution n'entraîne pas de ri-
gueurs particulières (ATF 122 V 221, 134). D'après le re-
courant, cette jurisprudence permettait aux premiers juges
d'exclure, sans complément d'instruction, l'existence de
rigueurs particulières.

a) Selon l'art. 103 al. 4 LACI, l'autorité cantonale
de recours établit d'office les faits et apprécie librement
les moyens de preuve. Elle bénéficie donc d'une grande la-
titude de jugement sur la nécessité, voire l'opportunité
d'ordonner une instruction complémentaire.

b) En l'espèce, la question de la situation financière
de l'intimé au moment déterminant n'a pas fait l'objet de
mesures d'instruction particulières. On ne peut pas, sans
plus, admettre que l'intimé bénéficiait encore, au moment
où la restitution devait avoir lieu, du capital versé par
l'assureur-accidents ensuite de sa décision du 25 septembre
1998. Dès lors, la jurisprudence évoquée ci-dessus ne per-
mettait pas de renoncer à des mesures d'instruction complé-
mentaires. A tout le moins les premiers juges pouvaient-ils
s'estimer insuffisamment renseignés pour trancher directe-
ment tous les aspects du litige. Ayant en principe le choix
entre procéder eux-mêmes à un complément d'instruction et
renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle complète
le dossier (cf. RAMA 1993 no U 170 p. 136), ils ont opté
pour un renvoi, ce qui n'est pas critiquable.

4.- L'intimé demande que le Département de l'économie
publique du canton de Neuchâtel soit invité à statuer à
nouveau sur les dépens pour la procédure menée devant lui.
Une telle conclusion, qui sort de l'objet du litige (cf.
ATF 125 V 413), est irrecevable. Au demeurant, il n'appar-
tiendrait de toute façon pas au Tribunal fédéral des assu-
rances d'inviter une autorité cantonale à statuer à nouveau
sur les dépens, attendu qu'en matière d'assurance-chômage,
il n'existe pas de droit aux dépens fondé sur la législa-
tion fédérale au sens de l'art. 104 let. a OJ.

5.- Vu l'art. 156 al. 2 OJ, il n'est pas perçu de
frais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. La conclusion de l'intimé est irrecevable.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice. L'avance de
frais versée par le recourant, d'un montant de
900 fr., lui est restituée.

IV. Le recourant versera à l'intimé la somme de 2000 fr. à
titre de dépens pour la procédure fédérale.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Neuchâtel, à l'Office
du chômage du canton de Neuchâtel et à la Caisse de
chômage FTMH, Berne.

Lucerne, le 15 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.221/00
Date de la décision : 15/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-15;c.221.00 ?
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