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15/11/2000 | SUISSE | N°2P.259/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 novembre 2000, 2P.259/2000


«/2»
2P.259/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

15 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

T.________, né le 19 octobre 1968, représenté par Me Alexis
Turin, avocat à Monthey,

contre

l'arrêt rendu le 6 octobre 2000 par la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais,

dans la cause qui
oppose le recourant au Conseil d'Etat du canton du V a -
l a i s;

(révocation d'une autori...

«/2»
2P.259/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

15 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

T.________, né le 19 octobre 1968, représenté par Me Alexis
Turin, avocat à Monthey,

contre

l'arrêt rendu le 6 octobre 2000 par la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui
oppose le recourant au Conseil d'Etat du canton du V a -
l a i s;

(révocation d'une autorisation de séjour)

C o n s i d é r a n t :

qu'après le rejet définitif de sa demande d'asile,
T.________, originaire du Kosovo, a épousé le 11 novembre
1997 une ressortissante suisse,

qu'il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour
qui a été renouvelée, la dernière fois jusqu'au 10 avril
1999,

que, le 11 novembre 1999, l'autorité compétente de pre-
mière instance du canton du Valais a révoqué l'autorisation
de séjour de T.________, au motif que les époux en cause
avaient divorcé le 28 juin 1999,

que cette décision a été confirmée sur recours, succes-
sivement le 17 mai 2000 par le Conseil d'Etat et le 6 octo-
bre 2000 par le Tribunal cantonal du canton du Valais,

qu'agissant par la voie du recours de droit public,
T.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt
du 6 octobre 2000 du Tribunal cantonal,

que le recourant ne peut manifestement se prévaloir
d'aucune disposition particulière du droit interne ou d'un
traité lui accordant le droit au renouvellement d'une auto-
risation de séjour,

que le présent recours est dès lors irrecevable comme
recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1
lettre b ch. 3 OJ (ATF 126 I 81 consid. 1a et les arrêts ci-
tés),

que si le recours est en principe recevable contre la
révocation d'une autorisation de séjour, tel n'est toutefois

pas le cas en l'espèce, le recourant n'ayant pas d'intérêt
actuel et pratique à l'annulation de l'arrêt attaqué, du mo-
ment que l'autorisation de séjour était de toute façon arri-
vée à échéance le 10 avril 1999,

que le recourant n'a pas non plus qualité pour former
un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88
OJ,

que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un
recourant peut néanmoins se plaindre par la voie du recours
de droit public de la violation de ses droits de partie
équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid.
7b et les arrêts cités),

que dans la mesure où le recourant se plaint d'une ap-
préciation prétendument arbitraire des faits ou des moyens
de preuve ou encore d'une motivation insuffisante, son re-
cours est irrecevable, car l'examen de telles questions ne
peut pas être séparé de l'examen du fond lui-même (arrêt
précité, ibidem),

que le recours est donc irrecevable en tant que le re-
courant ne prétend pas - du moins pas de manière conforme
aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ -
que le Tribunal cantonal aurait violé ses droits de partie
équivalant à un déni de justice formel,

que le présent recours doit être déclaré irrecevable,
selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,

que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans ob-
jet,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Déclare le recours irrecevable.

2.- Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la char-
ge du recourant.

3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire
du recourant, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais.

______________

Lausanne, le 15 novembre 2000
LGE/mnv

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.259/2000
Date de la décision : 15/11/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-15;2p.259.2000 ?
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