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14/11/2000 | SUISSE | N°K.57/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 novembre 2000, K.57/00


«»
K 57/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 14 novembre 2000

dans la cause

F.________, recourante,

contre

VISANA, Weltpoststrasse 19/21, Berne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Berne, Berne

A.- Affiliée à la VISANA pour les soins en cas de
maladie, F.________ a, par lettre du 29 juin 1998, indiqué
résilier son assurance pour le 31 décembre 1998.
N'ayant re

çu aucune communication qu'un nouvel assu-
reur assurait F.________ dès le 1er janvier 1999, VISANA
a continué de percevoir des pri...

«»
K 57/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 14 novembre 2000

dans la cause

F.________, recourante,

contre

VISANA, Weltpoststrasse 19/21, Berne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Berne, Berne

A.- Affiliée à la VISANA pour les soins en cas de
maladie, F.________ a, par lettre du 29 juin 1998, indiqué
résilier son assurance pour le 31 décembre 1998.
N'ayant reçu aucune communication qu'un nouvel assu-
reur assurait F.________ dès le 1er janvier 1999, VISANA
a continué de percevoir des primes d'assurance à partir de
janvier 1999. Le 30 août 1999, elle a sommé l'assurée de
s'acquitter de 1063 fr. 30, montant correspondant aux fac-
tures de primes relatives à la période du 15 décembre 1998
au 15 août 1999, frais de rappel compris.

F.________ n'a donné aucune suite à cette sommation.
Dans la poursuite n° 9906628, VISANA lui a fait notifier,
par l'intermédiaire de l'Office des poursuites et faillites
du Jura-bernois/Seeland, un commandement de payer
1023 fr. 30 pour les factures de primes précitées, somme à
laquelle s'ajoutaient les frais de rappel de 40 fr. et les
frais administratifs par 150 fr.
Le 5 octobre 1999, F.________ a formé opposition à ce
commandement de payer, indiquant qu'elle ne voulait aucune
assurance-maladie. Par décision du 12 octobre 1999, VISANA
a levé l'opposition et déclaré l'assurée débitrice des
montants ci-dessus. Celle-ci a attaqué cette décision par
voie d'opposition.
Par décision du 13 décembre 1999, VISANA a rejeté
l'opposition et déclaré F.________ débitrice de la somme de
1023 fr. 30, ainsi que des frais de sommation de 40 fr.,
des frais administratifs par 150 fr. et des frais de pour-
suite de 70 fr.

B.- Par jugement du 7 mars 2000, le président de la
Cour des affaires de langue française du Tribunal adminis-
tratif du canton de Berne a très partiellement admis le re-
cours formé par F.________ contre cette décision, qu'il a
modifiée en ce sens que l'assurée est condamnée à payer la
somme de 1023 fr. 30, ainsi que 40 fr. pour les frais de
rappel et 50 fr. pour les frais administratifs, montants
pour lesquels il a prononcé la mainlevée définitive de
l'opposition au commandement de payer n° 9906628.

C.- F.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation,
le Tribunal fédéral des assurances étant invité à dire que
«la sanction en argent dû à Visana est inadaptée à la si-
tuation particulière qui n'est pas une dette, et trouver
provisoirement une autre application de la solidarité vou-

lue par la loi». A titre préliminaire, elle demande à pou-
voir participer en personne aux débats.
VISANA conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- Comme le litige ne concerne pas l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance au sens de l'art. 132 OJ,
la Cour de céans doit dès lors se borner à examiner si le
premier juge a violé le droit fédéral, y compris par l'ex-
cès ou par l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les
faits pertinents ont été constatés d'une manière manifeste-
ment inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au
mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en
corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

2.- a) Un des buts principaux de la LAMal est de ren-
dre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la
population en Suisse (ATF 125 V 271 consid. 5b; RAMA 2000
n° KV 130 p. 238 consid. 3b). Aussi bien l'art. 3 al. 1
LAMal pose-t-il le principe de l'obligation d'assurance
pour toute personne domiciliée en Suisse.

b) Les assureurs doivent faire valoir leurs préten-
tions découlant des obligations financières de l'assuré
- paiement des primes selon les art. 61ss LAMal et des par-
ticipations selon l'art. 64 LAMal, de même que les consé-
quences de la non-exécution de ces obligations - par la
voie de l'exécution forcée selon la LP ou par celle de la
compensation (message du Conseil fédéral concernant la
révision de l'assurance-maladie du 6 novembre 1991, FF 1992
I 124 ad art. 4). L'art. 88 al. 2 LAMal prévoit ainsi que
les décisions et décisions sur opposition au sens des
art. 88 al. 1 LAMal qui portent condamnation à payer une
somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux

jugements exécutoires selon l'art. 80 LP (cf. aussi ATF
125 V 273 consid. 6c; RAMA 2000 n° KV 130 déjà cité, p. 239
consid. 4a).

3.- Il est constant que la recourante, domiciliée en
Suisse, est soumise à l'assurance obligatoire des soins
(art. 3 al. 1 LAMal).

a) La recourante ne saurait se soustraire au principe
de l'obligation d'assurance. C'est en vain qu'elle invoque
la liberté de conscience et de croyance garantie par
l'art. 15 Cst. (RAMA 2000 n° KV 99 p. 2ss consid. 4 et 5),
de même que la liberté d'opinion garantie par l'art. 16
Cst. et la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst.,
allant jusqu'à affirmer que la loi est manifestement con-
traire à la Constitution fédérale. En effet, le Tribunal
fédéral des assurances est tenu d'appliquer les lois fédé-
rales (art. 191 Cst.; cf. art. 113 al. 3 et 114bis al. 3
aCst.; RAMA 2000 n° KV 118 p. 152 consid. 2a).

b) Par lettre du 29 juin 1998, la recourante a indiqué
résilier son assurance pour le 31 décembre 1998. Toutefois,
elle n'a pas cessé d'être soumise à l'obligation d'assuran-
ce, de sorte que, contrairement à ce qu'elle semble croire,
sa couverture d'assurance n'a pas pris fin (art. 5 al. 3
LAMal). En outre, elle est demeurée affiliée à l'intimée
au-delà du 31 décembre 1998, n'ayant pas manifesté la vo-
lonté de changer d'assureur (art. 7 LAMal).
L'intimée était donc en droit de poursuivre la recou-
rante pour le montant des primes dues à partir de janvier
1999, demeurées impayées, ainsi que pour les frais de rap-
pel et les frais supplémentaires causés par le retard de
l'assurée (ATF 125 V 276; ch. 4.6 let. c des conditions
générales d'assurance [CGA] de VISANA, valables dès 1999).

4.- Manifestement infondé, le recours doit être liqui-
dé selon la procédure simplifiée (art. 36a al. 1 let. b en
corrélation avec l'art. 135 OJ).
La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contra-
rio). La recourante, qui succombe, en supportera les frais
(art. 156 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge de la recourante et sont compensés
avec l'avance de frais de même montant qu'elle a ver-
sée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Berne, Cour des af-
faires de langue française, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 14 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.57/00
Date de la décision : 14/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-14;k.57.00 ?
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