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14/11/2000 | SUISSE | N°5C.218/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 novembre 2000, 5C.218/2000


«/2»
5C.218/2000

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

14 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi et Raselli. Greffier: M. Braconi.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

T.________, défendeur et recourant, représenté par Me Domini-
que Brandt, avocat à Lausanne,

et

Dame A.________ T.________, demanderesse et intimée, repré-
sentée par Me Romano Buob, avocat à Vevey;

(divorce)

Vu l

es pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) T.________, de nationalité suédoise, et dame
A.________, ...

«/2»
5C.218/2000

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

14 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi et Raselli. Greffier: M. Braconi.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

T.________, défendeur et recourant, représenté par Me Domini-
que Brandt, avocat à Lausanne,

et

Dame A.________ T.________, demanderesse et intimée, repré-
sentée par Me Romano Buob, avocat à Vevey;

(divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) T.________, de nationalité suédoise, et dame
A.________, de nationalité suisse, se sont mariés le 19 jan-
vier 1996 à St-Légier; aucun enfant n'est issu de leur union.

Le 29 septembre 1998, dame A.________ T.________ a ou-
vert action en divorce; après l'échec de la conciliation,
elle a introduit le 23 décembre suivant sa demande au fond
devant le Tribunal du district de Vevey et sollicité, le
même
jour, des mesures provisoires tendant au versement d'une con-
tribution d'entretien de 8'000 fr. par mois et d'une provi-
sion ad litem de 10'000 fr.

b) Le 24 septembre 1998, Me S.________ - conseil de
T.________ - a envoyé par télécopie au Tribunal de première
instance de Stockholm une «demande d'assignation» aux fins
de
divorce des époux T.________-A.________. Cet acte a été reçu
le 26 septembre suivant et enregistré le surlendemain; le
tribunal s'en est vu adresser aussi un exemplaire par cour-
rier postal, qu'il a ensuite communiqué à dame A.________
T.________. L'avocat suédois de cette dernière a conclu au
rejet de l'action, ou à son ajournement, en raison de l'ac-
tion en divorce ouverte en Suisse. Par jugement du 11 mai
1999, le Tribunal de première instance de Stockholm a rejeté
ces conclusions en considérant que l'art. 21 de la
Convention
de Lugano était applicable en l'occurrence et que l'instance
était pendante en Suède avant le dépôt de la demande en Suis-
se.

B.- Statuant par jugement incident le 23 septembre
1999,
le Président du Tribunal civil du district de Vevey a rejeté
l'exception de litispendance soulevée par T.________; il
s'est déclaré compétent pour connaître de l'action en
divorce

et, partant, de la requête de mesures provisionnelles formée
par l'épouse.

Par arrêt du 7 avril 2000, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision.

C.- T.________ recourt en réforme au Tribunal fédéral
contre cet arrêt, concluant à la suspension de la procédure
en divorce introduite par la demanderesse devant le Tribunal
du district de Vevey, subsidiairement dans la mesure où elle
concerne les obligations alimentaires, jusqu'à droit jugé
sur
la demande en divorce dont est saisi le Tribunal de première
instance de Stockholm.

Il n'a pas été requis d'observations.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et
librement
la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 126 I 207
consid. 1 p. 209; 126 III 274 consid. 1 p. 275 et les arrêts
cités).

b) On peut laisser indécise la question de savoir si le
chef de conclusions subsidiaire du recourant, bien qu'il
soit
nouveau, doit être considéré comme une réduction de son chef
de conclusions principal (cf. sur ce point: ATF 111 II 305;
Poudret, COJ II, N. 1.4.3 ad art. 55 et les références), car
le recours doit, de toute manière, être écarté pour un autre
motif.

c) La décision prise séparément du fond qui rejette, en
dernière instance cantonale (art. 48 al. 1 OJ), l'exception
de litispendance peut, en soi, faire l'objet d'un recours en
réforme sous l'angle de l'art. 49 al. 1 OJ (ATF 126 III 327

consid. 1c p. 328/329 et les arrêts cités). Contrairement à
ce que soutient le recourant, l'arrêt entrepris n'a
toutefois
pas été rendu «dans une cause civile dans laquelle le
recours
en réforme est ouvert». Il ressort, en effet, du jugement de
première instance - dont les magistrats précédents ont
repris
l'état de fait (cf. ATF 126 III 353 consid. 1 p. 355) - que
le premier juge a uniquement examiné si le moyen du
recourant
pouvait être «soulevé en mesures provisionnelles»; résolvant
la question par l'affirmative, il a alors «décidé de rendre
une décision séparée et préalable sur la compétence, avant
de
statuer sur la requête de mesures provisionnelles». L'arrêt
attaqué ayant pour objet la compétence (internationale) pour
ordonner de telles mesures, le recours en réforme n'est, dès
lors, pas recevable (ATF 118 II 184 consid. 1a p. 185/186);
une conversion en un recours en nullité, subsidiairement de
droit public, ne saurait entrer en considération (ATF 120 II
270 consid. 2 p. 272).

2.- En conclusion, le présent recours doit être déclaré
irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ); il
n'y a, en revanche, pas lieu d'allouer de dépens à sa partie
adverse, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge
du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires
des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal
du canton de Vaud.

__________

Lausanne, le 14 novembre 2000
BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.218/2000
Date de la décision : 14/11/2000
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-14;5c.218.2000 ?
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