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13/11/2000 | SUISSE | N°I.559/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 novembre 2000, I.559/00


«AZA 7»
I 559/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 13 novembre 2000

dans la cause

P.________, recourant, représenté par Monsieur Roger-Albert
Jomini, Payerne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Vu le jugement du 11 mai 2000, par lequel le Tribunal> des assurances du canton de Vaud a déclaré sans objet le
recours formé par P.________ contre une décision du
10 décembre 1999 de ...

«AZA 7»
I 559/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 13 novembre 2000

dans la cause

P.________, recourant, représenté par Monsieur Roger-Albert
Jomini, Payerne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Vu le jugement du 11 mai 2000, par lequel le Tribunal
des assurances du canton de Vaud a déclaré sans objet le
recours formé par P.________ contre une décision du
10 décembre 1999 de l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud et, partant, rayé la cause du rôle;
vu l'écriture du 22 septembre 2000, complétée le
11 octobre 2000, toutes deux partiellement inintelligibles,
mais dont on peut cependant déduire que l'assuré conclut à
l'annulation du jugement cantonal;

a t t e n d u :

que par ordonnance du 4 octobre 2000, le Président du
Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un
délai de 14 jours à dater de la notification de cette or-
donnance pour verser une avance de frais de 500 fr. en ga-
rantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que
si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du
délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irreceva-
bles;
que cette ordonnance a été notifiée le 6 octobre 2000
à son destinataire;
que le recourant n'a pas versé les sûretés demandées;
que par conséquent, en application de l'art. 150 al. 4
OJ et conformément à l'avertissement contenu dans l'ordon-
nance du 4 octobre 2000, les conclusions du recourant sont
irrecevables,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.559/00
Date de la décision : 13/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-13;i.559.00 ?
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