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I 536/00 Sm
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière
Arrêt du 13 novembre 2000
dans la cause
D.________, recourant, représenté par le Syndicat de
l'Industrie et du Bâtiment (SIB), Rebgasse 1, Bâle,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne
Vu la décision du 9 juin 1999, par laquelle l'Office
de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après : l'office) a supprimé, par voie de
révision, la rente entière d'invalidité (ainsi que les
rentes complémentaires) allouées à D.________, avec effet
au 31 juillet 1999;
vu le jugement du 18 juillet 2000, par lequel la Com-
mission fédérale de recours en matière d'assurance-vieil-
lesse, survivants et invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger a rejeté le recours formé par l'assuré contre la
décision de l'office;
vu le recours de droit administratif interjeté par
D.________ contre ce jugement, dont il requiert l'annula-
tion, en concluant au maintien de la rente entière d'inva-
lidité au-delà du 1er août 1999;
vu les pièces du dossier;
a t t e n d u :
que selon l'art. 106 al. 1 OJ, 1ère phrase, le recours
doit être déposé devant le Tribunal fédéral des assurances
dans les trente jours ou, s'il s'agit d'une décision inci-
dente, dans les dix jours dès la notification de la déci-
sion;
qu'un envoi recommandé est réputé notifié à la date à
laquelle son destinataire le reçoit effectivement;
que d'après l'avis de réception postal figurant au
dossier, le jugement entrepris a été notifié au représen-
tant de l'assuré, le 3 août 2000;
que compte tenu des féries judiciaires prévues par
l'art. 34 al. 1 let. b OJ (cf. aussi ATF 122 V 60), le
délai de recours a débuté le 17 août 2000 et s'est écoulé
le 15 septembre suivant;
que posté le lundi 18 septembre 2000, le recours de
droit administratif est donc tardif;
qu'invité par la Cour de céans à s'expliquer sur la
question du respect du délai, le représentant du recourant
a déclaré qu'en raison «d'une inexplicable panne de commu-
nication interne», le recours, pourtant daté du vendredi
15 septembre 2000, a été mis à la poste seulement le lundi
suivant;
que cette circonstance ne constitue toutefois pas un
motif de restitution du délai (art. 35 al. 1 OJ), si bien
que les conclusions du recourant doivent être déclarées ir-
recevables,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a OJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assuran-
ce-vieillesse, survivants et invalidité pour les as-
surés résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 13 novembre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :