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13/11/2000 | SUISSE | N°I.473/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 novembre 2000, I.473/00


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I 473/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 13 novembre 2000

dans la cause

B.________, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Vu le jugement du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal
des assurances du canton de Vaud, par son président, a
éca

rté préjudiciellement un recours formé par B.________
contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de V...

«»
I 473/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 13 novembre 2000

dans la cause

B.________, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Vu le jugement du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal
des assurances du canton de Vaud, par son président, a
écarté préjudiciellement un recours formé par B.________
contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud du 7 septembre 1998;
vu le recours de droit administratif interjeté le
26 août 2000 par la prénommée contre ce jugement;

a t t e n d u :

que par ordonnance du 13 septembre 2000 le Président
du Tribunal fédéral des assurances a imparti à la recou-
rante un délai de 14 jours à compter de la notification de
ladite ordonnance pour verser le montant de 500 fr. en
garantie des frais judiciaires présumés, en l'avertissant
que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expira-
tion de ce délai, ses conclusions seraient irrecevables;
que ladite ordonnance a été notifiée à la recourante
le 14 septembre 2000;
que celle-ci n'a pas fourni les sûretés requises dans
le délai fixé;
qu'en application de l'art. 150 al. 4 OJ et conformé-
ment à l'avertissement contenu dans l'ordonnance du 13 sep-
tembre 2000, ses conclusions sont irrecevables,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.473/00
Date de la décision : 13/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-13;i.473.00 ?
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