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13/11/2000 | SUISSE | N°I.447/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 novembre 2000, I.447/00


«AZA 7»
I 447/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Frésard, Greffier

Arrêt du 13 novembre 2000

dans la cause

1. S.________,
2. P.________,
recourants,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- L.________ souffre d'une sclérose tubéreuse de
Bourneville, qui est à l'origine d'une épilepsie

sévère
réfractaire, ainsi que de troubles importants du comporte-
ment et du développement.
Le 26 juillet 1997, ses parents, P.________...

«AZA 7»
I 447/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Frésard, Greffier

Arrêt du 13 novembre 2000

dans la cause

1. S.________,
2. P.________,
recourants,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- L.________ souffre d'une sclérose tubéreuse de
Bourneville, qui est à l'origine d'une épilepsie sévère
réfractaire, ainsi que de troubles importants du comporte-
ment et du développement.
Le 26 juillet 1997, ses parents, P.________ et
S.________, ont demandé à l'assurance-invalidité de prendre
en charge les frais résultant des soins prodigués à domi-
cile à leur fille.

Par décision du 26 février 1999, l'Office de l'assu-
rance-invalidité pour le canton de Vaud a alloué à l'assu-
rée une contribution aux frais pour les soins à domicile à
compter du 1er octobre 1994 (485 fr. par mois jusqu'au
31 décembre 1996 et 498 fr. dès le 1er janvier 1997). Il a
considéré que le surcroît moyen de soins en intensité et en
temps par rapport à une personne en bonne santé du même âge
que l'enfant atteignait 3 heures 15 par jour en moyenne.

B.- Par jugement du 2 novembre 1999, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé
contre cette décision par les parents de l'enfant.

C.- P.________ et S.________ interjettent un recours
de droit administratif dans lequel ils concluent au verse-
ment d'une contribution plus élevée, tenant compte d'une
assistance quotidienne supérieure à quatre heures.
L'office de l'assurance-invalidité propose de procéder
à une révision du droit à la contribution litigieuse. Quant
à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas
déterminé sur le recours.

Considérant en droit :

1.- a) L'assurance-invalidité peut prendre en charge,
en tout ou en partie, les frais supplémentaires occasionnés
par le traitement à domicile (art. 14 al. 3 deuxième phrase
LAI).
Édicté sur la base de cette norme légale, l'art. 4 RAI
dispose que lorsque les soins à domicile dus à l'invalidité
excèdent en intensité et en temps, durant plus de trois
mois, ce que l'on peut raisonnablement exiger, l'assurance
rembourse les frais occasionnés par l'engagement de person-
nel d'assistance supplémentaire jusqu'à concurrence d'une
limite à déterminer dans le cas d'espèce (al. 1). Si les

soins dus à l'invalidité excèdent deux heures par jour en
moyenne, ou si une surveillance constante est nécessaire,
on admettra que l'assistance raisonnablement exigible est
dépassée (al. 2). La limite du remboursement est déterminée
en fonction de la durée quotidienne des soins nécessaires
dans le cas d'espèce (al. 3, première phrase).
Selon l'art. 4 al. 4 RAI, l'assistance est considérée
comme : très intense, lorsque des soins intensifs d'une
durée minimale de huit heures en moyenne sont quotidienne-
ment nécessaires (let. a); intense, lorsque des soins in-
tensifs d'une durée moyenne de six heures au moins sont
quotidiennement nécessaires (let. b); d'intensité moyenne,
lorsque des soins intensifs d'une durée moyenne de quatre
heures au moins sont quotidiennement nécessaires (let. c);
peu intense, lorsque des soins intensifs d'une durée moyen-
ne de deux heures au moins ou une surveillance constante
sont quotidiennement nécessaires (let. d).

b) Selon la jurisprudence, sont considérés comme soins
à domicile ceux prodigués dans le cadre des mesures des
art. 12 ou 13 LAI (ATF 126 V 66 consid. 2a et les référen-
ces citées). Lorsque l'exigence relative à l'application
d'une mesure médicale est remplie, les soins de base qu'ex-
ige l'exécution de la mesure doivent également être pris en
compte (ATF 120 V 280 consid. 3).
D'autre part, seuls les frais effectifs peuvent être
remboursés, ce qui découle de l'art. 14 al. 3 LAI («frais
supplémentaires») et de la lettre de l'art. 4 al. 1 RAI
(«frais occasionnés par l'engagement de personnel d'assis-
stance supplémentaire»). Il en résulte que ces frais ne
sont remboursés, en principe, à hauteur du degré d'assis-
stance reconnu, que sur la base de justificatifs relatifs
au personnel supplémentaire rétribué. Toutefois, selon la
jurisprudence, le droit à la substitution de la prestation
trouve application dans le cas de parents ayant prodigué
des soins au sens de l'art. 4 RAI, en lieu et place de

tiers, pour autant que toutes les conditions de ce droit
soient remplies (ATF 126 V 66 consid. 2a et les références
citées).

2.- Selon les premiers juges, l'assurée a besoin de
soins en cas de crises d'épilepsie graves et de moyenne in-
tensité. De décembre 1997 à mars 1999, trois crises graves
sont survenues. Les crises d'intensité moyenne, en revan-
che, se produisent beaucoup plus fréquemment (parfois deux
à trois fois par semaine). Aussi bien les premiers juges
considèrent-ils que, dans l'ensemble, les crises d'épilep-
sie nécessitent des soins pendant une durée moyenne d'au
moins deux heures par jour; cette durée est toutefois infé-
rieure à quatre heures, de sorte que les conditions pour
admettre l'existence d'une assistance de moyenne intensité
ne sont pas remplies.
Ces constatations quant à la fréquence des crises et
au temps qui doit être consacré par les parents lorsqu'el-
les se produisent sont conformes aux pièces, de sorte qu'il
n'y a pas lieu de les remettre en cause. En réalité, comme
le montrent les pièces médicales figurant au dossier, l'en-
fant a besoin, en dehors des crises d'épilepsie, d'une sur-
veillance constante et d'une aide importante pour les actes
de la vie courante, en raison de troubles graves du compor-
tement; cela implique un effort considérable de la part des
parents, en particulier de la mère (rapports des docteurs
R.________ du 15 mars 1999 et E.________ du 9 mars 1999,
déposés en cours de procédure cantonale). Mais, comme le
relève avec raison l'office intimé, cette surveillance et
cette aide n'entrent pas dans la définition des soins in-
tensifs au sens de l'art. 4 al. 4 let. a à c RAI (comp.
avec l'arrêt publié dans VSI 2000, p. 23, relatif à un
enfant gravement handicapé, qui avait besoin de l'assistan-
ce constante de ses parents, en particulier de sa mère, en
dehors des périodes de traitement proprement dit dans un
centre d'accueil). En revanche, elles peuvent donner lieu,

aux conditions fixées, au versement d'une contribution pour
soins spéciaux selon les art. 20 LAI et 13 RAI (cf. aussi
l'art. 36 RAI), prestation qui n'est pas en discussion ici.

3.- On peut déduire du mémoire de recours, ainsi que
des certificats déposés à l'appui de celui-ci (rapports des
docteurs R.________ du 2 août 2000 et E.________ du
23 juillet 2000) que les soins nécessaires à l'enfant sont
plus importants aujourd'hui qu'à l'époque où la décision de
l'office de l'assurance-invalidité a été rendue, en raison
de l'augmentation de l'âge de l'assurée. Ce n'est toutefois
pas au Tribunal fédéral des assurances d'examiner cette
question dans la présente procédure, car, selon une juris-
prudence constante, le juge des assurances sociales appré-
cie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment où la décision
litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les
arrêts cités). Mais, comme le relève l'office intimé, une
révision du cas n'est pas exclue, en application, par ana-
logie, de l'art. 41 LAI (voir à ce sujet VSI 2000, p. 239).

4.- Il suit de là que le recours est mal fondé. Il y a
lieu, néanmoins, de transmettre le dossier à l'office inti-
mé pour qu'il engage une procédure de révision et statue
sur une éventuelle augmentation de la contribution en cau-
se.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le dossier est transmis à l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud pour qu'il procède
conformément aux considérants.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.447/00
Date de la décision : 13/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-13;i.447.00 ?
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