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13/11/2000 | SUISSE | N°H.179/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 novembre 2000, H.179/00


«AZA 7»
H 179/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 13 novembre 2000

dans la cause

L.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Le 14 janvier 1997, L.________, ressortissant al-
gérien né en 1936, a de

mandé à la Caisse suisse de compen-
sation (la caisse) de lui verser une rente de vieillesse.
En réponse, la caisse lui a fait parvenir...

«AZA 7»
H 179/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 13 novembre 2000

dans la cause

L.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Le 14 janvier 1997, L.________, ressortissant al-
gérien né en 1936, a demandé à la Caisse suisse de compen-
sation (la caisse) de lui verser une rente de vieillesse.
En réponse, la caisse lui a fait parvenir un formulaire de
demande de restitution de cotisations, qui lui a été
retourné le 1er avril 1997.
Par décision du 29 décembre 1998, la caisse a fixé à
396 fr. le montant des cotisations à l'AVS qu'elle enten-
dait rembourser à L.________.

B.- Le prénommé a recouru contre cette décision devant
la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour
les personnes résidant à l'étranger, en concluant à
l'octroi d'une rente mensuelle de 396 fr. ou d'un versement
forfaitaire quinze fois supérieur audit montant.
Par jugement du 9 février 2000, la juridiction de
recours l'a débouté.

C.- L.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il
conclut au versement d'une pension de vieillesse équitable
ou à un versement unique de «50 % du revenu global».
La caisse intimée conclut au rejet du recours. L'Offi-
ce fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- L'art. 18 al. 2 première phrase LAVS, dans sa
teneur valable jusqu'au 31 décembre 1996, disposait que les
étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la na-
tionalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps
qu'ils ont leur domicile civil en Suisse et à la condition
que des cotisations aient été payées pendant au moins dix
années entières. Cette disposition légale a été modifiée
par la novelle du 7 octobre 1994, en vigueur depuis le
1er janvier 1997 (10e révision de l'AVS, RO 1996 III 2469
et 2490). En vertu du ch. 1 let. h des dispositions transi-
toires de la 10e révision relatives aux modifications de la
LAVS, l'art. 18 al. 2 LAVS s'applique également lorsque
l'événement assuré est survenu avant le 1er janvier 1997
pour autant que les cotisations n'aient pas été remboursées
à l'assuré (RO 1996 III 2489).
Aux termes de l'art. 18 al. 2 LAVS (teneur en vigueur
dès le 1er janvier 1997), les étrangers et leurs survivants
qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à

une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et
leur résidence habituelle en Suisse. Toute personne qui se
voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à
cette exigence. Sont réservées les dispositions spéciales
de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des
apatrides ainsi que les conventions internationales con-
traires, conclues en particulier avec des Etats dont la
législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs
survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de
la présente loi (SVR 1997 AHV n° 123 p. 375 consid. 1).

2.- a) Selon la jurisprudence (ATF 119 V 1), quand une
personne qui prétend des prestations de l'AVS possède plu-
sieurs nationalités, on applique par analogie l'art. 23
al. 2 LDIP pour déterminer sa nationalité effective. Lors-
que le droit à une rente ordinaire de vieillesse ou de
survivant dépend de la nationalité de l'assuré, est déter-
minante la nationalité de l'intéressé à l'époque du paie-
ment des cotisations à l'AVS ou lors de l'ouverture du
droit à la rente. Si l'assuré possède plusieurs nationali-
tés dont la nationalité suisse ou celle d'un pays qui a
conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale,
c'est toujours cette dernière nationalité qui est considé-
rée comme déterminante.
Il suffit dès lors qu'un assuré possède ou ait possédé
la nationalité suisse ou celle d'un Etat ayant conclu une
convention de sécurité sociale avec la Suisse, à l'une de
ces deux époques, pour qu'il ait droit à une rente ordinai-
re de vieillesse, à condition d'avoir cotisé durant une
année au moins (art. 29 al. 1 LAVS). La même règle vaut
pour les rentes de survivant (SVR 1997 AHV n° 123 p. 376
consid. 2a).

b) Dans le cas où une personne a changé de nationali-
té, il convient également de prendre en considération cette
situation de manière alternative : lors du paiement des

cotisations à l'AVS ou lors de l'ouverture du droit à la
rente. En effet, lorsqu'un assuré possède ou a possédé, à
l'une de ces deux époques, la nationalité suisse ou celle
d'un Etat ayant conclu une convention de sécurité sociale
avec la Suisse, cette nationalité est déterminante pour son
droit à une rente ordinaire de vieillesse (ATF 119 V 5;
120 V 422, bas de la page).
Cette manière de procéder simplifie la détermination
du droit applicable et rend pratiquement inutile la dis-
tinction fondée sur le principe de la nationalité effecti-
ve, au moins pour l'AVS. Ce principe ne s'appliquera plus
que dans le cas d'un double national ne possédant ou
n'ayant jamais possédé la nationalité suisse, ni celle d'un
Etat ayant conclu une convention avec la Suisse (ATF
119 V 6 consid. 2c), étant précisé que si le double natio-
nal possède ou a possédé la nationalité d'Etats ayant tous
deux conclu une convention de sécurité sociale avec la
Suisse, la convention internationale applicable doit être
déterminée d'après la nationalité effective prépondérante
(ATF 120 V 421; SVR 1997 AHV n° 123 p. 376 consid. 2b).

3.- a) En l'espèce, le recourant allègue qu'il avait
la nationalité française de 1962 à 1965, années durant
lesquelles il avait travaillé en Suisse et cotisé à l'AVS.
Il soutient qu'il aurait ainsi droit à une rente de vieil-
lesse.

b) Dans sa réponse, la caisse intimée renvoie à une
note de son dossier, provenant de l'affaire qui avait donné
lieu à l'arrêt B. publié dans la SVR 1997 AHV n° 123
p. 375. Cette note, datée du 20 mai 1997, tient en ces
termes :

«L'indépendance algérienne intervint le 5 juillet 1962.

Les ressortissants français auxquels fut offerte la possi-
bilité d'opter pour l'une ou l'autre nationalité et ne le

firent pas, sont algériens depuis dite date du 5.7.1962,
indépendamment d'un éventuel délai qui eût été fixé pour
opter.»

L'intimée estime que le recourant n'apporte aucun
moyen de preuve allant à l'encontre de ces constatations.
Dès lors, eu égard au contenu de la note précitée, elle
soutient qu'elle a assimilé le recourant à juste titre à un
citoyen algérien et procédé à bon droit au remboursement
de ses cotisations.

4.- a) Si le recourant avait eu la nationalité fran-
çaise de 1962 à 1965, comme il le soutient en instance
fédérale, sa demande de prestations du 14 janvier 1997 de-
vrait être examinée à la lumière de la Convention entre la
Suisse et la France relative à l'assurance-vieillesse et
survivants du 9 juillet 1949, jadis en vigueur.
On ignore toutefois si le recourant possédait la na-
tionalité française à l'époque où il avait cotisé à l'AVS
suisse, car cette question n'a pas été instruite sérieuse-
ment. L'intimée s'est en effet bornée à considérer que le
recourant avait acquis rétroactivement la citoyenneté algé-
rienne dès l'indépendance de ce pays, le 5 juillet 1962,
mais elle n'a pas cherché à savoir, comme elle aurait dû le
faire d'office, si le recourant avait conservé sa nationa-
lité française postérieurement au 5 juillet 1962, ou s'il
l'avait perdue.
A cet égard, on rappellera que la nationalité est dé-
terminée par le droit interne du pays qui la confère
(Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, 1967,
ch. 929 p. 351). Dès lors, la question de savoir si le re-
courant était ou non ressortissant français, de 1962 à
1965, doit être examinée à la lumière du seul droit fran-
çais en prenant, si besoin est, l'avis des autorités de ce
pays.

b) Comme l'application du droit fédéral exposé aux
consid. 1 et 2 ci-dessus n'est pas possible, la cause doit
être renvoyée à l'administration afin qu'elle détermine,
concrètement dans le cas d'espèce, si le recourant avait la
nationalité française lorsqu'il avait cotisé à l'AVS (cf.
SVR 1997 AHV n° 123 p. 376 consid. 3). Ce n'est qu'ensuite
qu'elle pourra statuer sur les demandes de rente du 14 jan-
vier 1997 et de remboursement des cotisations du 1er avril
1997.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI
pour les personnes à l'étranger du 9 février 2000
ainsi que la décision de la Caisse suisse de compensa-
tion du 29 décembre 1998 sont annulés, la cause étant
renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire
et nouvelle décision au sens des considérants.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, invalidité et survivants pour les person-
nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 13 novembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.179/00
Date de la décision : 13/11/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-13;h.179.00 ?
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