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13/11/2000 | SUISSE | N°2A.417/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 novembre 2000, 2A.417/2000


«/2»
2A.417/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

13 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Hartmann, juge
présidant, Betschart et Yersin. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

K.________, né le 1er janvier 1960, représenté par Me Jean-
Pierre Moser, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 4 août 2000 par le Tribunal administratif
du canton de Vaud, dans l

a cause qui oppose le recourant au
Service de la population du canton de V a u d;

(art. 7 LSEE; abus de droit...

«/2»
2A.417/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

13 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Hartmann, juge
présidant, Betschart et Yersin. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

K.________, né le 1er janvier 1960, représenté par Me Jean-
Pierre Moser, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 4 août 2000 par le Tribunal administratif
du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant au
Service de la population du canton de V a u d;

(art. 7 LSEE; abus de droit)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- K.________, de nationalité turque, s'est marié le
7 janvier 1994 avec une ressortissante suisse, J.________,
née en 1944. Il a obtenu de ce fait une autorisation de sé-
jour pour vivre auprès de son épouse.

Les époux en question se sont séparés en décembre 1994.
Le 23 juillet 1996, l'épouse a introduit une procédure en
divorce qui est actuellement pendante.

Par décision du 25 février 2000, le Service de la popu-
lation du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisa-
tion de séjour de K.________, au motif que le fait d'invo-
quer un mariage n'existant que formellement dans le seul but
de demeurer en Suisse était constitutif d'un abus de droit
manifeste.

Statuant sur recours le 4 août 2000, le Tribunal admi-
nistratif du canton de Vaud a confirmé cette décision.

B.- Agissant par la voie du recours de droit adminis-
tratif, K.________ demande principalement au Tribunal fédé-
ral d'annuler l'arrêt du 4 août 2000 du Tribunal administra-
tif.

Le Service de la population s'en remet aux détermina-
tions du Tribunal administratif, lequel conclut au rejet du
recours. L'Office fédéral des étrangers conclut au rejet du
recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autori-
sation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu
de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement.
L'art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la pro-
longation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a
été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le
séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles
sur la limitation du nombre des étrangers.

b) Par ailleurs, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE
peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence
d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions
sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de
l'art. 7 al. 2 LSEE. L'existence d'un éventuel abus de droit
doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec re-
tenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considéra-
tion. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du sim-
ple fait que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le
législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le
droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF
121 II 97 consid. 2). De même, on ne saurait uniquement re-
procher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager
le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le con-
joint étranger invoque un mariage n'existant plus que for-
mellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de sé-
jour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF
121 II 97 consid. 4a).

2.- a) En l'occurrence, il ressort du dossier que les
époux K.________ et J.________, qui sont formellement mariés
depuis le 7 janvier 1994, se sont séparés en décembre 1994,
soit moins d'une année après leur mariage. Et depuis lors,
ils n'ont jamais tenté, ni même sérieusement envisagé de re-
prendre la vie commune. Certes, le recourant allègue avoir
entretenu des relations sexuelles avec son épouse même pen-
dant leur séparation. Mais ces relations - si tant est
qu'elles aient existé - n'ont duré, selon les propres décla-
rations du recourant, que jusqu'au dépôt de la demande en
divorce du 23 juillet 1996. Force est donc d'admettre qu'à
partir de ce moment-là au plus tard, il n'y avait plus aucun
espoir de réconciliation entre les époux et que leur commu-
nauté conjugale n'avait plus de consistance. Interrogée par
la Police cantonale vaudoise le 13 janvier 1999, J.________
a confirmé qu'elle avait la ferme intention de divorcer et
qu'elle ne voulait plus avoir affaire à son mari, avec le-
quel elle n'avait du reste plus de contact.

Il résulte donc de l'ensemble de ces circonstances que
le mariage - vidé de tout contenu depuis au moins le 23
juillet 1996 - a été maintenu dans le seul but de permettre
au recourant de demeurer en Suisse, ce qui est constitutif
d'un abus de droit manifeste. Comme l'abus de droit existait
déjà avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu par
l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, le recourant ne peut pas
se prévaloir de cette disposition pour obtenir une autori-
sation d'établissement.

b) C'est en vain que le recourant reproche au Tribunal
administratif d'avoir violé son droit d'être entendu en re-
nonçant notamment à l'audition de plusieurs témoins. En ef-
fet, l'autorité intimée pouvait, par une appréciation anti-
cipée des preuves proposées échappant au grief d'arbitraire,
renoncer à administrer de telles preuves. Compte tenu de
l'ensemble des pièces figurant déjà au dossier de la cause,

la cour cantonale pouvait s'estimer suffisamment renseignée
sur tous les faits importants de la cause et considérer dès
lors la déposition de témoins comme superflue.

c) Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la re-
quête de mesures probatoires déposée devant le Tribunal fé-
déral. Il ne paraît pas opportun non plus de suspendre la
présente procédure de recours jusqu'à droit connu sur la
procédure de divorce, laquelle n'est pas déterminante pour
l'issue du présent litige.

d) Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs
convaincants de la décision attaquée et aux observations de
l'Office fédéral des étrangers (art. 36a al. 3 OJ).

3.- Manifestement mal fondé, le présent recours doit
être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
Avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif - admise à
titre superprovisionnel - devient ainsi sans objet. Succom-
bant, le recourant doit supporter les frais judiciaires
(art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Rejette le recours.

2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la char-
ge du recourant.

3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire
du recourant, au Service de la population et au Tribunal ad-
ministratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral
des étrangers.

Lausanne, le 13 novembre 2000
LGE/mnv

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Juge présidant,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.417/2000
Date de la décision : 13/11/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-13;2a.417.2000 ?
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