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10/11/2000 | SUISSE | N°4P.217/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 novembre 2000, 4P.217/2000


«AZA 1/2»

4P.217/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

10 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffier: M. Carruzzo.

___________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Christophe Roiron, à Genève, représenté par Me Jörn-Albert
Bostelmann, avocat à Sion,

contre

la décision prise le 21 juillet 2000 par la IIe Cour civile
du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qu

i
oppose le recourant à Jean-Marie Fournier, à Veysonnaz,
représenté par Me Yves Balet, avocat à Sion;

(art. 9 et 29 Cst....

«AZA 1/2»

4P.217/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

10 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffier: M. Carruzzo.

___________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Christophe Roiron, à Genève, représenté par Me Jörn-Albert
Bostelmann, avocat à Sion,

contre

la décision prise le 21 juillet 2000 par la IIe Cour civile
du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui
oppose le recourant à Jean-Marie Fournier, à Veysonnaz,
représenté par Me Yves Balet, avocat à Sion;

(art. 9 et 29 Cst.; sûretés pour les frais et dépens, procé-
dure civile valaisanne)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) Par mémoire-demande du 8 novembre 1993, Dan
Morariu, représenté par l'avocat Jörn-Albert Bostlemann, a
ouvert action contre Jean-Marie Fournier en vue d'obtenir le
paiement de 1 798 000 fr., plus intérêts, à titre d'honorai-
res et frais d'architecte, ainsi que 1000 fr. de dépens. Le
demandeur a requis et obtenu le bénéfice de l'assistance ju-
diciaire totale à compter de cette date; son conseil a été
désigné comme avocat d'office.

Dans son mémoire-réponse du 19 janvier 1994, le dé-
fendeur a conclu au rejet intégral de la demande.

La cause a été instruite par le juge du district de
Sion qui a transmis le dossier au Tribunal cantonal valaisan
pour jugement le 2 février 1996.

Les frais d'instruction (témoins, expertises, émo-
luments de justice et droits de timbre) se sont élevés au to-
tal à 23 432 fr.65. Le défendeur a avancé la moitié de cette
somme, soit 11 716 fr.30, alors que l'autre moitié a été
mise
à la charge du fisc.

b) Dan Morariu est décédé le 6 août 1996. La cause
a été suspendue et la succession du défunt, répudiée, a été
liquidée en la forme sommaire par l'Office des faillites
d'Arve-Lac, à Genève.

Le 29 septembre 1999, la masse en faillite de cette
succession a cédé ses droits contre Jean-Marie Fournier à
Christophe Roiron, créancier de feu Dan Morariu à
concurrence
de 94 712 fr.10.

B.- a) Par lettre du 21 février 2000 adressée à
Christophe Roiron et à l'avocat du défendeur, avec copie à
Me Bostelmann, le juge délégué du Tribunal cantonal a
imparti
au premier nommé un délai pour se faire assister d'un avocat
et il a ordonné la suspension de la cause dans l'intervalle.
Christophe Roiron a en outre été informé qu'il pouvait s'at-
tendre à devoir verser quelque 40 000 fr. d'avances et à
fournir, le cas échéant, des sûretés à hauteur de 95 000 fr.

Le lendemain, l'avocat du défendeur a requis la
fourniture de sûretés.

Le 9 mars 2000, l'avocat Bostelmann a versé au dos-
sier la procuration qui lui avait été délivrée le 7 du même
mois par Christophe Roiron.

Le 31 mars 2000, ce dernier a ramené les conclu-
sions de la demande de 1 798 000 fr. à 94 712 fr.10.

Par ordonnance du 22 mai 2000, le juge délégué a
imparti au demandeur un délai de vingt jours pour verser une
avance de frais de 11 716 fr. et fournir des sûretés pour
les
dépens arrêtées à 30 000 fr.

Le conseil de Christophe Roiron a contesté ces mon-
tants, dans une lettre du 8 juin 2000, estimant en bref que
son mandant ne pouvait être tenu d'avancer et de garantir
que
les frais et dépens postérieurs à son intervention en cause,
les frais antérieurs devant être mis à la charge du fisc dès
lors que le précédent demandeur était au bénéfice de l'assis-
tance judiciaire totale. De son côté, l'avocat du défendeur
a
indiqué qu'il estimait insuffisant le montant des sûretés
tel
qu'il avait été fixé dans l'ordonnance précitée.

b) Par décision du 21 juillet 2000, la IIe Cour
civile du Tribunal cantonal valaisan a imparti à Christophe

Roiron un délai de dix jours, à peine de premier défaut,
pour
fournir une sûreté pour les dépens de 70 000 fr. et pour dé-
poser au greffe une avance de 11 716 fr.30, sous réserve
d'un
complément ultérieur. La cour cantonale a considéré, en subs-
tance, que Christophe Roiron ne pouvait pas se prévaloir du
bénéfice de l'assistance judiciaire accordé à feu Dan Mora-
riu, étant donné la nature strictement personnelle de ce
droit, si bien qu'il était tenu d'avancer sa part de frais
et
de fournir des sûretés au défendeur pour toute la durée du
procès, y compris la période antérieure à son intervention.
La même conclusion s'imposait au regard du droit des poursui-
tes et de la faillite, puisqu'aussi bien le cessionnaire des
droits de la masse continue le procès à ses risques et pé-
rils. A cet égard, les juges cantonaux soulignent, sur le vu
de la correspondance échangée, que Christophe Roiron a
repris
la procédure en pleine connaissance de cause, s'agissant du
montant élevé des avances de frais et des sûretés. Pour
fixer
ce montant, les premiers juges se sont fondés sur leur juris-
prudence selon laquelle il convient de tenir compte de va-
leurs litigieuses successives lorsque la valeur litigieuse
initiale est supérieure à celle résultant de nouvelles con-
clusions prises à un stade de la procédure proche des
débats;
c'est ainsi qu'ils ont déterminé le montant des avances et
celui des sûretés, pour 3/4, sur la base d'une valeur liti-
gieuse de 1 799 000 fr. et, pour 1/4, en fonction d'une va-
leur résiduelle de 94 712 fr.10. Partant de là, les juges
cantonaux ont procédé à un calcul détaillé des montants dus
par Christophe Roiron en application des dispositions du
droit valaisan régissant la matière.

Le 12 septembre 2000, le juge délégué a imparti à
Christophe Roiron un dernier délai de dix jours pour fournir
la sûreté de 70 000 fr. et l'a informé que s'il ne s'exécu-
tait pas dans ce délai, sa demande serait "renvoyée" avec
suite de frais.

C.- Christophe Roiron a formé un recours de droit
public contre la décision du 21 juillet 2000. Il demande au
Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'inviter le
Tribunal cantonal à se prononcer sur les quatre problèmes
qu'il soulève au point 2 de ses conclusions. Le recourant
requiert, en outre, à titre de moyen de preuve, l'édition
par
le Tribunal cantonal valaisan des décisions prises ces dix
dernières années dans des affaires où les demandeurs avaient
dû fournir des sûretés pour les dépens en cours de procédure.

L'intimé conclut au rejet du recours dans la mesure
où il est recevable, tandis que la cour cantonale se réfère
aux motifs énoncés dans sa décision.

Par ordonnance présidentielle du 20 octobre 2000,
l'effet suspensif a été accordé au recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) La décision rendue par la cour cantonale
n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan
fédéral ou cantonal, de sorte que la règle de la
subsidiarité
du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et
86
al. 1 OJ).

Le recourant est personnellement touché par la dé-
cision attaquée, qui l'enjoint notamment de fournir une im-
portante somme d'argent pour garantir les dépens de sa
partie
adverse, sous peine de renvoi de sa demande. Il a ainsi un
intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que
cette décision n'ait pas été prise en violation de ses
droits
constitutionnels, ce qui lui confère la qualité pour
recourir
(art. 88 OJ).

Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans
la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours
est
en principe recevable.

b) Hormis certaines exceptions qui ne sont pas réa-
lisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'un ca-
ractère cassatoire (ATF 122 I 120 consid. 2a, 351 consid.
1f,
121 I 225 consid. 1b, 326 consid. 1b). Par conséquent, dans
la mesure où le recourant demande au Tribunal fédéral de for-
muler des injonctions précises sur quatre points à l'inten-
tion de l'autorité intimée, les conclusions de son recours
sont irrecevables.

2.- a) Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de
recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un
exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes
juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation
invoquée (ATF 117 Ia 393 consid. 3). Saisi d'un recours de
droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs
d'ordre constitutionnel soulevés et suffisamment motivés
dans
l'acte de recours (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495, 122 I 70
consid. 1c, 121 IV 317 consid. 3b p. 324). S'il invoque une
violation de l'art. 9 Cst., le recourant ne peut se
contenter
de prétendre que la décision entreprise est arbitraire. Lors-
que le grief concerne l'application du droit, il doit citer
la norme juridique qui, de manière qualifiée, aurait été ap-
pliquée faussement ou n'aurait pas dû être appliquée. Il lui
faut démontrer que la décision attaquée est manifestement in-
soutenable, qu'elle est en contradiction flagrante avec la
situation de fait ou viole gravement un principe de droit in-
contesté ou encore contredit de manière choquante le senti-
ment de la justice. Une critique de nature purement appella-
toire est irrecevable (ATF 125 I 166 consid. 2a, 124 I 247
consid. 5 p. 250, 124 V 137 consid. 2b).

b) En l'occurrence, le recours ne satisfait guère à
ces exigences.

Force est de souligner, en premier lieu, que son
auteur s'est affranchi à maintes reprises des règles de la
syntaxe, si bien que, sur nombre de points, l'acte de
recours
est incompréhensible pour le lecteur. On pense ici, entre au-
tres phrases, à celles qui figurent sous chiffres 6 et 10 de
l'écriture en question.

Ensuite, il est frappant de constater que le recou-
rant articule ses différents griefs sans se référer aux dis-
positions du droit cantonal valaisan appliquées par l'autori-
té intimée, si ce n'est dans le résumé liminaire de la déci-
sion attaquée qu'il propose sous chiffre 1 de son mémoire de
recours. Il n'est dès lors pas étonnant que cette écriture
revête un caractère appellatoire fortement marqué. Le recou-
rant se borne du reste, pour l'essentiel, à soumettre au Tri-
bunal fédéral sa propre appréciation de la situation, tout
en
taxant celle de la cour cantonale de "choquante", mais il ne
démontre nullement en quoi le raisonnement tenu par cette au-
torité mériterait ce qualificatif ou serait insoutenable.
C'est oublier que la juridiction constitutionnelle fédérale
n'est pas une instance d'appel qui pourrait revoir librement
la cause sous tous ses aspects. Aussi le Tribunal fédéral se
contentera-t-il d'examiner les seuls moyens du recourant ré-
pondant peu ou prou à l'exigence de motivation posée par la
jurisprudence en la matière.

Au demeurant, cet examen se fera uniquement sur le
vu des pièces versées au dossier cantonal. En sollicitant
l'édition par le Tribunal cantonal de toutes les décisions
comparables prises durant les dix dernières années, le recou-
rant méconnaît, en effet, la jurisprudence voulant que, sauf
exceptions non réalisées en l'espèce, la présentation de nou-
veaux moyens de fait, de preuve ou de droit soit irrecevable

dans un recours de droit public (ATF 124 I 208 consid. 4b p.
212, 121 I 367 consid. 1b p. 370, 113 Ia 225 consid. 1b/bb
p.
229 et les arrêts cités).

Cela étant, et sous ces réserves, il y a lieu de
passer brièvement en revue les quelques moyens qui
paraissent
ressortir de l'acte de recours.

3.- a) Le recourant semble vouloir se plaindre du
fait que son obligation d'avancer la moitié des frais de jus-
tice et de garantir les dépens de sa partie adverse s'étende
non seulement à la période postérieure à son intervention,
mais encore à celle durant laquelle le procès a été conduit
par le précédent demandeur, c'est-à-dire par une autre per-
sonne que lui. Si on le comprend bien, il reproche à la cour
cantonale de ne pas avoir tenu compte, en lui imposant une
telle obligation, d'une part, de sa situation de
cessionnaire
des droits de la masse, au sens de l'art. 260 LP, et,
d'autre
part, de ce qu'il a succédé à une partie bénéficiant de l'as-
sistance judiciaire totale.

b) La cession prévue à l'art. 260 LP est un mandat
procédural qui autorise le créancier à conduire le procès à
la place de la masse, en son nom propre et à ses risques et
périls (ATF 122 III 488 consid. 3b et les références). Juris-
prudence et doctrine en ont logiquement déduit l'obligation
pour le créancier cessionnaire des droits de la masse qui
perd le procès de supporter tous les frais et dépens, y com-
pris ceux afférents à la période où il n'était pas encore
partie au procès (ATF 105 III 135 consid. 4 confirmé par un
arrêt non publié du 25 avril 1986, dans la cause C.406/1984
consid. 5; voir aussi les décisions cantonales publiées in
BlSchK 48/1984 n° 40 p. 112 ss, ZR 77/1978 n° 99 p. 218 ss,
consid. III/1 et ZR 67/1968 n° 115 p. 344 ss, consid. 1;
Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweize-
rischem Recht, 3e éd., vol. II, p. 354 note de pied 73; Moni-

ka Brenner, Der Parteiwechsel im Zivilprozess als Folge des
Bundesprivatrechts, thèse St-Gall 1992, p. 166; Ralf C.
Schlaepfer, Abtretung streitiger Rechtsansprüche im Konkurs,
thèse Zurich 1990, p. 259 s. ch. 1). Aussi, la cour cantona-
le, en exigeant du recourant qu'il avance sa part de frais
et
garantisse les dépens de l'intimé pour l'ensemble du procès
repris par lui, n'a-t-elle en rien méconnu la règle fixée
par
la jurisprudence topique en accord avec la doctrine.

De même, on ne voit pas que les juges cantonaux
soient tombés dans l'arbitraire pour avoir refusé de
reporter
les effets de l'assistance judiciaire totale dont
bénéficiait
le demandeur initial
sur la tête du recourant. Comme ils le
soulignent à juste titre dans leur décision, le droit à l'as-
sistance judiciaire est de nature absolument personnelle, de
sorte qu'il s'éteint avec le décès de son titulaire (Chris-
tian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit
suisse,
thèse Lausanne 1988, p. 146). Qu'une partie disposant de res-
sources suffisantes soit tenue d'assumer toutes les obliga-
tions financières liées au procès dans lequel elle
intervient
n'a rien de choquant et ne contredit nullement le sentiment
de la justice, d'autant moins que cette partie pourra repor-
ter la charge correspondante sur les épaules de son adversai-
re si elle obtient gain de cause sur le fond. Au demeurant,
si sa situation ne lui permettait pas de verser l'avance de
frais exigée d'elle et/ou de fournir les sûretés à l'intimé,
elle pourrait requérir sa mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, pour peu que son action n'apparaisse pas dénuée
de toute chance de succès sur le vu des preuves administrées
(cf. ATF 125 V 371 consid. 5b et les arrêts cités). En réali-
té, ce qu'il pourrait y avoir de choquant en l'occurrence,
ce
serait de faire supporter à la collectivité publique les
frais d'une procédure privée conduite par des personnes sus-
ceptibles d'en assumer la charge.

4.- Le recourant s'en prend, par ailleurs, au mon-
tant des dépens. Toutefois, sur ce point, sa critique de la
décision attaquée ne consiste qu'en l'énoncé de grands prin-
cipes dont il n'explique pas du tout en quoi ils auraient
été
gravement méconnus par la cour cantonale. Il ne suffit pas
d'affirmer, de manière péremptoire, que les dépens correspon-
dent en l'espèce à une "taxe d'utilisation" ou à un "impôt
déguisé", que la justice doit être égale pour tous ou encore
que le coût élevé d'une procédure pourrait poser problème
sous l'angle du droit d'accès aux tribunaux et du droit à un
procès équitable. Encore faut-il tenter de démontrer en quoi
la décision entreprise serait incompatible avec de telles ga-
ranties et reposerait sur des considérations d'ordre fiscal.
Or, le recourant ne s'y est nullement employé. En particu-
lier, il ne formule pas une critique motivée de la décision
des premiers juges, fondée sur une jurisprudence bien
établie
(RVJ 1986 p. 309 s. et les références), de tenir compte de
valeurs litigieuses successives. Il est du reste symptomati-
que de constater, plus généralement, l'absence quasi totale
d'indications chiffrées dans les explications du recourant,
alors que la cour cantonale a, quant à elle, soigneusement
motivé, avec chiffres à l'appui, la fixation du montant de
l'avance de frais et des sûretés. Point n'est dès lors
besoin
d'examiner de manière plus approfondie le grief en question.

5.- Le Tribunal cantonal se voit enfin reprocher
par le recourant de lui avoir imposé un "exercice arbitraire
de poker menteur" (sic), en ce sens qu'il ne se serait pas
prononcé sur les "réserves" faites par l'intéressé lors de
son intervention au procès en ce qui concerne le montant de
l'avance de frais et celui des sûretés.

Il est difficile de savoir où le recourant veut en
venir avec un grief formulé d'une manière aussi vague. A sup-
poser qu'il entende se plaindre d'un manque d'information de
la part de l'autorité intimée au sujet des conditions et des

conséquences financières de son intervention au procès, sa
critique tomberait manifestement à faux. Il suffit de le ren-
voyer, sur ce point, à la lecture de la page 5 in fine de la
décision attaquée, après quoi il ne pourra plus soutenir de
bonne foi avoir été impliqué dans une procédure dont il
n'était pas à même d'envisager les risques financiers.

6.- En définitive, le présent recours apparaît ma-
nifestement mal fondé dans la faible mesure où il est receva-
ble. Son auteur devra, dès lors, supporter les frais et dé-
pens de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 et 159 al. 1
OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est
recevable;

2. Met un émolument judiciaire de 4000 fr. à la
charge du recourant;

3. Dit que le recourant versera à l'intimé une
indemnité de 4000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux
mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal
cantonal du canton du Valais.

____________

Lausanne, le 10 novembre 2000
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.217/2000
Date de la décision : 10/11/2000
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-10;4p.217.2000 ?
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