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10/11/2000 | SUISSE | N°4P.140/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 novembre 2000, 4P.140/2000


«AZA 1/2»

4P.140/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

10 novembre 2000

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges.
Greffier: M. Carruzzo.

___________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

l'Union Internationale des Transports Routiers - IRU, à Genè-
ve, représentée par Me Charles-André Junod, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 19 mai 2000 par la Chamb

re civile de la
Cour
de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la
recourante à 1. Kravag, société d'assuranc...

«AZA 1/2»

4P.140/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

10 novembre 2000

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges.
Greffier: M. Carruzzo.

___________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

l'Union Internationale des Transports Routiers - IRU, à Genè-
ve, représentée par Me Charles-André Junod, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 19 mai 2000 par la Chambre civile de la
Cour
de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la
recourante à 1. Kravag, société d'assurance, à Hambourg (Al-
lemagne), 2. La Concorde, Generali France Assurances,
société
d'assurance, à Paris (France), 3. Préservatrice Foncière
Tiard, société d'assurance, à Puteaux (France), toutes trois
représentées par Me Bernard Dorsaz, avocat à Genève;

(arbitrage international; autorité de recours)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) Le 2 mai 1983, l'Union Internationale des
Transports Routiers (ci-après: l'IRU) a conclu avec trois
sociétés d'assurance - Kravag, La Concorde, Generali France
Assurances, et Préservatrice Foncière Tiard (ci-après: les
Assureurs) - (et leurs prédécesseurs) un contrat d'assurance
incluant une clause arbitrale dont les deux paragraphes es-
sentiels énoncent ce qui suit:

"Tout litige né du présent contrat ou s'y rappor-
tant, que les parties ne sont pas parvenues à ré-
gler à l'amiable, sera tranché par le Tribunal ar-
bitral composé de trois membres...
Le Tribunal arbitral qui aura son siège à Genève
appliquera la procédure déterminée par le Concordat
suisse sur l'arbitrage approuvé par le Conseil fé-
déral le 17 août 1969 (état 1er janvier 1981)."

b) Un différend est survenu entre les parties, qui
a donné lieu au dépôt par l'IRU, les 4 septembre et 13 novem-
bre 1995, de deux demandes d'arbitrage dirigées contre les
Assureurs. La demanderesse réclame à ceux-ci le règlement de
sinistres s'élevant à quelque 500 millions de francs suisses.

Le 17 novembre 1995, le président du Tribunal arbi-
tral, Yves Derains, s'est adressé en ces termes à toutes les
parties:

"Le Tribunal a considéré que compte tenu du caractè-
re international du litige il serait peut-être pré-
férable de soumettre la présente procédure au cha-
pitre 12 de la Loi suisse de Droit International
Privé par dérogation aux dispositions de la clause
d'arbitrage prévoyant l'application du Concordat...
Bien entendu le Tribunal laisse ce changement à
votre appréciation."

Le projet de compromis soumis aux parties le 17 no-
vembre 1995 contenait notamment les dispositions suivantes:

- Titre III, Compétence du Tribunal arbitral:

"Par dérogation à l'avant-dernier paragraphe de la
clause d'arbitrage ci-dessus mentionnée, et compte
tenu du caractère international du litige, les par-
ties conviennent d'appliquer à la procédure le cha-
pitre 12 de la loi fédérale sur le Droit Interna-
tional Privé relatif à l'arbitrage international."

- Titre VIII, Règles de procédure:

"Sous réserve des règles du chapitre 12 de la loi
suisse de Droit International Privé, les arbitres
se réservent de fixer eux-mêmes les règles de pro-
cédure applicables et notamment de décider si cer-
tains points litigieux doivent faire l'objet d'une
sentence partielle."

Les parties et les arbitres ont discuté de ces pro-
positions le 21 novembre 1995, à Paris; il n'a pas été
dressé
de procès-verbal de cette séance.

Dans son compte rendu du 22 novembre 1995, l'avocat
de l'IRU rapportait ceci, à l'attention de sa mandante:

"Au cours de la réunion, le texte du compromis d'ar-
bitrage a été évoqué.
J'ai présenté un certain nombre d'observations, no-
tamment en ce qui concerne la suggestion du Tribu-
nal de soumettre la procédure à la loi suisse sur
le droit international privé, par dérogation aux
dispositions de la clause se référant au Concordat.
J'ai indiqué que pour notre part, et sous réserve
de votre avis - car je n'étais pas mandaté pour
donner une réponse définitive - nous demeurions
attachés à ce que la clause compromissoire soit ap-
pliquée intégralement et sans dérogation."

Une seconde réunion s'est déroulée le 13 mars 1996,
à Genève. Les propositions présidentielles y furent à
nouveau
discutées avant d'être rejetées. Le procès-verbal de cette

séance, établi par le Tribunal arbitral, contient les passa-
ges suivants:

"III compromis d'arbitrage.
Il est décidé d'un commun accord qu'il n'est pas
nécessaire de rédiger un compromis d'arbitrage...
La compétence des arbitres étant définie tant par
la clause d'arbitrage contenue dans le contrat du 2
mai 1983 que par les demandes des parties. Le cadre
procédural sera précisé par ordonnances des arbi-
tres dans le respect des dispositions de la clause
d'arbitrage précitée...

V Règles de procédure.
Il est confirmé que les arbitres appliqueront la
procédure déterminée par le Concordat suisse ap-
prouvé par le Conseil fédéral le 27 avril 1969."

Dans son compte rendu du 14 mars 1996, l'avocat de
l'IRU écrivait notamment ceci:

"6. Sur les règles applicables à la procédure.
Il a été admis par toutes les parties et par les
arbitres que l'instance demeurait soumise au Con-
cordat - et non à la loi fédérale.
Je pense que cela est une bonne chose, compte tenu
des raisons qui militent en faveur du Concordat -
et dont je vous ai fait part."

Par la suite, les parties ont déposé des écritures
devant le Tribunal arbitral. Elles y font référence à la loi
applicable à l'arbitrage.

Les mémoires de l'IRU exposent en particulier ce
qui suit:

"L'IRU a pris acte des décisions prises au cours de
l'audience en ce qui concerne la procédure, savoir:
- confirmation par ordonnance du Tribunal, avec
l'accord des parties, sur le fait que l'arbitrage
se déroule à Genève conformément aux dispositions
de la clause compromissoire;
- absence de rédaction d'un compromis ou d'un acte
de mission, le Tribunal statuant sur les mémoires
qui lui sont soumis et qui fixent de ce fait ladite

mission;
- accord des parties pour soumettre l'arbitrage au
Concordat suisse sur l'arbitrage visé à la clause
compromissoire."

Quant aux écritures des Assureurs, elles indiquent
ceci:

"I Règles de procédure:
A titre liminaire, il convient de rappeler que con-
formément aux dispositions de la clause compromis-
soire figurant au titre XI du Contrat d'Assurance
en date du 2 mai 1983, "le Tribunal arbitral qui
aura son siège à Genève appliquera la procédure dé-
terminée par le Concordat Suisse sur l'Arbitrage
approuvé par le Conseil fédéral le 27 août 1969
(état au 1er janvier 1981)."
Les termes de cette clause ont été confirmés par un
commun accord des parties au cours de la réunion du
13 mars dernier. Monsieur le président Derains a
ainsi précisé au chapitre V de son compte rendu
que: "Il est confirmé que les arbitres appliqueront
la procédure déterminée par le Conseil fédéral le
27 avril 1969."
Ce faisant, les parties ont, d'un commun accord,
limité la compétence du Tribunal arbitral dans
l'application des règles de procédure aux règles de
procédure prévues par le Concordat Suisse et elles
ont elles-mêmes réitéré cet accord lors de la réu-
nion du 13 mars dernier.
Dès lors, toute prétention quant à la procédure ap-
plicable ne peut être valablement fondée que sur
les dispositions du Concordat suisse sur l'arbitra-
ge, à l'exclusion de toute autre règle de procédu-
re.
Il s'ensuit que toute référence au Code de Procédu-
re Civile Français, et à celle du Nouveau Code de
Procédure Civile Français ainsi qu'à la jurispru-
dence des tribunaux français s'y rapportant, est,
par voie de conséquence, irrecevable.
Il en va ainsi des observations formulées par l'IRU
dans son mémoire, lorsque sont respectivement invo-
quées d'une part les dispositions des articles 367
et 700 du Code de Procédure Civile et d'autre part
les décisions rendues par les tribunaux français.
Il est donc demandé au Tribunal d'écarter l'appli-
cation de ces textes."

B.- Suite à cet échange d'écritures, le Tribunal
arbitral a rendu différentes ordonnances et sentences par-

tielles, dont une "deuxième sentence arbitrale partielle" du
31 mai 1999. Il s'agit d'une sentence au dispositif complexe
ayant pour objet de trancher des questions litigieuses por-
tant sur les principes de règlement des sinistres.

Contre cette sentence, l'IRU a déposé, le 30 juin
1999, un recours en nullité au sens de l'art. 36 du
Concordat
suisse sur l'arbitrage (RS 279; ci-après: le Concordat ou le
CA) auprès de la Cour de justice du canton de Genève. D'en-
trée de cause, les Assureurs ont soulevé l'exception d'incom-
pétence ratione materiae de l'autorité saisie et prié
celleci
de déclarer le recours irrecevable. Ils soutenaient, en ré-
sumé, que les parties n'avaient pas valablement exclu l'ap-
plication du chapitre 12, relatif à l'arbitrage internatio-
nal, de la loi fédérale du 18 septembre 1987 sur le droit in-
ternational privé (LDIP; RS 291), de sorte que seul le re-
cours direct au Tribunal fédéral prévu par l'art. 191 al. 1
LDIP était ouvert en l'espèce.

La Cour de justice a limité l'instruction de la
cause à cette question préjudicielle de la compétence et,
par
arrêt du 19 mai 2000, a déclaré le recours en nullité irrece-
vable. En substance, elle a dénié sa compétence pour statuer
sur ce recours au motif que les parties n'avaient pas exclu
valablement l'application du chapitre 12 de la LDIP. A son
avis, il convenait en outre de ne pas confondre le régime de
l'arbitrage (art. 176 al. 2 LDIP) et la procédure arbitrale
(art. 182 LDIP); ainsi, en l'occurrence, les parties avaient
bien voulu soumettre le déroulement de la procédure
arbitrale
au CA, mais elles n'avaient pas suffisamment exprimé leur vo-
lonté d'exclusion du droit fédéral, contrairement aux exige-
nces de l'art. 176 al. 2 LDIP.

C.- L'IRU a formé un recours de droit public au
Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt de
la Cour de justice et à ce qu'il soit dit que cette autorité

est compétente pour statuer sur le recours en nullité
qu'elle
lui a soumis. Se fondant sur deux avis de droit établis par
le professeur Pierre Lalive, elle reproche, en résumé, à la
cour cantonale d'avoir aggravé les conditions posées par la
jurisprudence fédérale pour l'exclusion du chapitre de la
LDIP concernant l'arbitrage international, d'avoir procédé à
une distinction arbitraire entre le régime de l'arbitrage et
les règles de procédure, d'avoir ignoré de surcroît la volon-
té effective des parties, telle qu'elle ressortait de leurs
diverses déclarations et écritures, et, enfin, d'avoir exigé
plus que la simple preuve documentaire de l'accord intervenu
sur le point litigieux.

Les intimées concluent au rejet du recours, dans la
mesure où il est recevable, et à la confirmation de l'arrêt
attaqué. La Cour de justice se réfère, quant à elle, aux mo-
tifs énoncés dans son arrêt.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal arbitral a son siège en Suisse. Les
intimées ont le leur à l'étranger. Il s'agit donc d'un arbi-
trage international au sens de l'art. 176 al. 1 LDIP. Comme
la sentence arbitrale a été rendue après l'entrée en vigueur
de la LDIP, la procédure de recours est régie par les pres-
criptions de cette loi (ATF 115 II 97, 102 consid. 3a p.
105,
300 consid. 1 p. 301).

Selon la jurisprudence et la doctrine, la validité
d'une élection de droit au regard de l'art. 176 al. 2 LDIP
peut être soumise à l'examen du Tribunal fédéral non seule-
ment par le recours visé aux art. 191 al. 1 LDIP, combiné
avec l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, et 85 let. c OJ, mais en-
core par un recours de droit public pour violation de pres-

criptions de droit fédéral sur la compétence ratione
materiae
des autorités (art. 84 al. 1 let. d OJ), après une décision
sur recours rendue par un tribunal cantonal au sujet de sa
compétence (ATF 116 II 721 consid. 3 et les références; Du-
toit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, n.
10 ad art. 176; Vischer, in IPRG Kommentar, 2e éd., n. 17 ad
art. 176).

Le recours de droit public est donc recevable.

2.- a) En vertu de l'art. 176 al. 2 LDIP, le chapi-
tre 12 sur l'arbitrage international ne s'applique pas "lors-
que les parties ont exclu par écrit son application et qu'el-
les sont convenues d'appliquer exclusivement les règles de
la
procédure cantonale en matière d'arbitrage".

Se référant à la doctrine dominante (dont Lalive/
Poudret/Reymond, Le droit de l'arbitrage interne et interna-
tional en Suisse, n. 17 ad art. 176 LDIP et n. 1 ad art. 182
LDIP p. 350) et aux travaux préparatoires, la jurisprudence
du Tribunal fédéral a posé avec netteté que la validité
d'une
convention d'exclusion, au sens de l'art. 176 al. 2 LDIP,
suppose l'existence d'un accord écrit par lequel les parties
conviennent non seulement d'appliquer exclusivement les rè-
gles de la procédure cantonale en matière d'arbitrage - soit
le Concordat auquel tous les cantons ont désormais adhéré -,
mais encore d'exclure l'application du chapitre 12 de la loi
fédérale (ATF 115 II 390 consid. 2 b/bb p. 394).

Le Tribunal fédéral a confirmé depuis lors cette
manière de voir, en soulignant qu'une élection de droit -
pour être valide - doit satisfaire aux trois conditions
posées à l'art. 176 al. 2 LDIP: elle exclura expressément
l'application du droit fédéral, prévoira l'application exclu-

sive des règles cantonales sur l'arbitrage et sera faite par
écrit. En particulier, la jurisprudence exige une
déclaration

écrite et claire portant exclusion des dispositions du droit
fédéral sur l'arbitrage international. Cette condition n'est
pas remplie lorsque les parties sont seulement convenues
d'appliquer le droit cantonal, alors même que l'on pourrait
prouver que - selon leur intention - ce droit s'appliquerait
à la place du droit fédéral, car la preuve en question
serait
incompatible avec la rigueur désirable des règles en matière
de procédure de recours dans l'arbitrage ("Im Interesse der
angestrebten Straffung des schiedsgerichtlichen Rechtsmittel-
verfahrens sollten gerade beweismässige Abklärungen dieser
Art vermieden werden") (ATF 116 II 721 consid. 4 p. 724).

La doctrine, dans sa quasi-totalité, a pris acte
de cette jurisprudence stricte sans la remettre en cause
(cf.
Dutoit, ibid.; Knoepfler/Schweizer, Droit international
privé
suisse, p. 322 n. 758; Ehrat, Commentaire bâlois, Internatio-
nales Privatrecht, n. 38/39 ad art. 176 LDIP; Vischer, op.
cit., n. 14 à 16 ad art. 176; Rüede/Hadenfeldt, Schweize-
risches Schiedsgerichtsrecht, 2e éd., p.13; Patocchi/Geisin-
ger, Code de droit international privé annoté, n. 7/8 ad
art.
176 LDIP).

Il convient de s'en tenir à cette jurisprudence,
qui a le mérite de la clarté et de la rigueur. Comme elle
est
d'application tout à fait générale, il importe peu qu'il y
ait eu dans les faits qui l'ont fondée des circonstances un
peu différentes de celles de la présente espèce. Les princi-
pes qu'elle a fixés seront donc appliqués ici.

b) En l'espèce, il ressort des circonstances (let-
tre et projet de compromis émanant du président du Tribunal
arbitral) et des déterminations et manifestations de volonté
des parties que celles-ci ont refusé la proposition du prési-
dent, selon laquelle il serait peut-être préférable de sou-
mettre la procédure au chapitre 12 de la LDIP par dérogation
aux dispositions de la clause d'arbitrage prévoyant l'appli-

cation du CA. Les parties ont ainsi manifesté leur volonté
commune de s'en tenir à la clause compromissoire, qui pré-
voyait l'application de la procédure déterminée par le CA.

Contrairement à ce que soutient la recourante, les
parties n'ont pas de la sorte exprimé leur volonté d'écarter
la loi fédérale. Elles n'ont en tout cas pas manifesté une
telle volonté par écrit (même sous la forme moins stricte de
l'art. 178 LDIP; cf. Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., n. 16
ad art. 176 LDIP). Par ailleurs, aucune constatation de l'ar-
rêt attaqué ne permet de retenir l'existence d'une manifesta-
tion de volonté commune d'écarter expressément l'application
de la LDIP et encore moins l'existence d'une volonté effecti-
ve des parties de le faire.

La cour cantonale a en outre considéré à juste ti-
tre qu'il convenait de distinguer le régime de l'arbitrage
et
les règles de procédure applicables. Les formules de conven-
tions d'arbitrage qui déclarent, comme en l'espèce,
soumettre
la procédure d'arbitrage aux dispositions du CA n'ont pas
pour effet de soustraire l'arbitrage aux dispositions du cha-
pitre 12 de la LDIP et de le soumettre au Concordat, dès
lors
qu'elles ne satisfont pas aux exigences strictes de l'art.
176 al. 2 LDIP (Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., n. 1 ad
art. 182 LDIP p. 350; Schneider, Commentaire bâlois, Interna-
tionales Privatrecht, n. 29 ad art. 182 LDIP). Les parties
jouissent d'une large autonomie pour fixer la procédure à
suivre devant les arbitres et elles peuvent se référer à la
loi de procédure de leur choix (ici le CA). Mais, par leur
choix conventionnel d'une procédure, elles ne changent en
rien la nature de l'arbitrage, qui reste soumis à la LDIP,
et
non pas au droit du pays (ou canton) dont la loi de
procédure
a été choisie (Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 182).

c) Ainsi, en dépit d'un accord sur l'application de
la procédure déterminée par le CA, les parties, en n'ayant
pas exclu expressément l'application du chapitre 12 de la
LDIP, sont restées soumises à cette loi fédérale. Par consé-
quent, les dispositions de la LDIP relatives au recours con-
tre les sentences arbitrales leur sont applicables. Aussi la
Cour de justice a-t-elle eu raison de déclarer irrecevable
le
recours en nullité que l'IRU lui avait soumis en se
prévalant
des dispositions du CA.

Le recours de droit public doit ainsi être rejeté,
sans qu'il y ait lieu d'examiner encore les moyens dirigés
contre le considérant subsidiaire de l'arrêt attaqué fondé
sur le principe de la primauté du droit fédéral sur le droit
cantonal.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours;

2. Met un émolument judiciaire de 100 000 fr. à la
charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera aux intimées,
créancières solidaires, une indemnité de 100 000 fr. à titre
de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 10 novembre 2000
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.140/2000
Date de la décision : 10/11/2000
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-10;4p.140.2000 ?
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