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10/11/2000 | SUISSE | N°1P.692/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 novembre 2000, 1P.692/2000


«/2»

1P.692/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

10 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Aeschlimann et Favre. Greffier: M. Jomini.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

S.H.________,

contre

la décision prise le 3 octobre 2000 par la Commission de
taxation des honoraires d'avocat de la République et canton
de Genève, dans la cause qui oppose le recourant à Me
X.

________, avocat à Genève;

(art. 88 OJ)

Considérant en fait et en droit:

1.- Le notaire Y.________, à Gen...

«/2»

1P.692/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

10 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Aeschlimann et Favre. Greffier: M. Jomini.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

S.H.________,

contre

la décision prise le 3 octobre 2000 par la Commission de
taxation des honoraires d'avocat de la République et canton
de Genève, dans la cause qui oppose le recourant à Me
X.________, avocat à Genève;

(art. 88 OJ)

Considérant en fait et en droit:

1.- Le notaire Y.________, à Genève, a été désigné
exécuteur testamentaire de la succession V.H.________. A ce
titre, il a mandaté l'avocat X.________ aux fins de représen-
ter l'hoirie dans une procédure d'expropriation formelle de-
vant la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondisse-
ment puis devant le Tribunal fédéral (cause 1E.9/1998).
Cette
procédure a pris fin par une ordonnance du 22 mars 1999, à
la
suite d'une transaction judiciaire.

Le 31 mars 1999, Me X.________ a présenté sa note
d'honoraires à la succession V.H.________, en l'adressant au
notaire Y.________. Celui-ci n'a pas contesté le montant de
ces honoraires.

En revanche, S.H.________, membre de l'hoirie, a
saisi la Commission de taxation des honoraires d'avocat de
la
République et canton de Genève, en contestant la note de Me
X.________. Cette autorité a statué le 3 octobre 2000, en
application des art. 40 ss de la loi cantonale sur la profes-
sion d'avocat; elle a débouté S.H.________ de sa requête, en
considérant d'une part que, n'étant pas le client de Me
X.________, il n'avait pas le pouvoir de saisir la Commis-
sion, et d'autre part que le montant des honoraires était de
toute manière justifié.

2.- Agissant par la voie du recours de droit pu-
blic, S.H.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la
décision de la Commission de taxation et de fixer lui-même
les honoraires de Me X.________ en tenant compte de diffé-
rents éléments que l'autorité cantonale aurait, selon lui,
ignorés. En critiquant les démarches entreprises par l'exé-
cuteur testamentaire et par Me X.________, il qualifie d'ar-

bitraire la décision attaquée et il se plaint d'une
violation
de son droit d'être entendu.

3.- La recevabilité du recours de droit public doit
être examinée au regard de l'art. 88 OJ. Selon cette disposi-
tion, ont qualité pour recourir les particuliers lésés par
des décisions qui les concernent personnellement. En
d'autres
termes, la voie du recours de droit public n'est ouverte
qu'à
celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts
propres et juridiquement protégés; le recours formé pour sau-
vegarder l'intérêt général, ou visant à préserver d'autres
avantages de fait, est en revanche irrecevable (ATF 126 I 81
consid. 3b p. 85 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral
examine d'office et librement si ces conditions sont
remplies
(ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83, 207 consid. 1 p. 209 et les
arrêts cités).

Les intérêts personnels du recourant ne sont pas
directement atteints par la décision attaquée. Seul l'exé-
cuteur testamentaire, ou l'hoirie dans son ensemble (ATF 116
Ib 447 consid. 2a p. 449/450), auraient eu qualité pour
agir, par la voie du recours de droit public, contre une
décision prise en dernière instance cantonale au sujet de
l'exécution du mandat de représentation; le recourant n'est
en effet pas lui-même partie à ce contrat. Il s'ensuit que
le
recours de droit public est manifestement irrecevable en
vertu de l'art. 88 OJ.

Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se pro-
noncer ici sur les moyens de droit à disposition d'un héri-
tier qui conteste un acte de gestion de l'exécuteur testa-
mentaire (le mandat donné à un avocat ou le paiement des ho-
noraires de ce dernier, par exemple); cela relève des normes
du droit civil en matière de responsabilité.

4.- Le recourant, qui succombe, doit supporter les
frais de justice (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours de droit public irrecevable;

2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, à l'intimé, à la Commission de taxation des honoraires
d'avocat de la République et canton de Genève et, pour infor-
mation, à Me Y.________, notaire à Genève.

Lausanne, le 10 novembre 2000
JIA/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.692/2000
Date de la décision : 10/11/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-10;1p.692.2000 ?
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