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10/11/2000 | SUISSE | N°1P.471/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 novembre 2000, 1P.471/2000


«/2»

1P.471/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

10 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Favre. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, B.________ et C.________, tous représentés par
Me
Stéphane Riand, avocat à Sion,

contre

le jugement rendu le 17 avril 2000 par la Cour d'appel
pénale
II du Tribunal cantonal du c

anton du Valais dans la cause
qui
oppose les recourants au Ministère public du Bas-Valais, à
D.________, représenté par ...

«/2»

1P.471/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

10 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Favre. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, B.________ et C.________, tous représentés par
Me
Stéphane Riand, avocat à Sion,

contre

le jugement rendu le 17 avril 2000 par la Cour d'appel
pénale
II du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause
qui
oppose les recourants au Ministère public du Bas-Valais, à
D.________, représenté par Me Michel Ducrot, avocat à
Martigny, à E.________, représenté par Me Jörn-Albert
Bostelmann, avocat à Sion, à F.________, représenté par Me
Thierry Roduit, avocat à Fully, à G.________, représenté par
Me Yves Donzallaz, avocat à Sion, et à H.________,
représenté
par Me Jean-Marc Gaist, avocat à Sion;

(arbitraire; frais et dépens)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 5 avril 1989, A.________, B.________ et
C.________ ont déposé une plainte pénale contre D.________,
F.________, I.________ et E.________ pour abus de confiance,
escroquerie et gestion déloyale, en raison de divers actes
illicites commis en relation avec l'acquisition d'actions de
la société X.________, dont la raison sociale est devenue
par
la suite Y.________, et avec la gestion de cette société. Le
24 avril 1990, ils ont requis l'extension de la procédure
pour banqueroute simple et frauduleuse, à la suite de la
faillite de Y.________ prononcée le 20 juin 1989.

L'administration spéciale de la masse en faillite de
Y.________ a notamment dénoncé D.________, en tant qu'admi-
nistrateur de fait de la société, le 10 juillet 1990, pour
banqueroute simple, éventuellement frauduleuse, violation de
l'obligation de tenir une comptabilité, détournement
d'objets
mis sous main de justice, et éventuellement gestion
déloyale,
puis le 24 août 1990 pour détournement d'objets appartenant
à
la masse.

Le 5 mars 1991, le Juge d'instruction pénale du
Valais central a ouvert une instruction d'office contre
D.________ pour abus de confiance et gestion déloyale, éten-
due par la suite aux infractions de faux dans les titres,
éventuellement d'obtention frauduleuse d'une constatation
fausse, d'escroquerie, de gestion déloyale et de banqueroute
simple. Une instruction a également été ouverte à l'encontre
de F.________, E.________, G.________ et H.________ pour des
chefs de même nature liés au même complexe de faits.

L'acte d'accusation dressé le 21 novembre 1996 rete-
nait les accusations d'obtention frauduleuse d'une constata-

tion fausse et de faux dans les titres à l'encontre de
D.________ et des autres participants.

B.- Par jugement du 26 octobre 1998, le Tribunal du
IIIe arrondissement pour le district de Martigny a condamné
ces derniers à des peines d'emprisonnement assorties du sur-
sis. Il a déclaré irrecevables les prétentions civiles de
A.________, B.________ et C.________ et mis à leur charge,
solidairement entre eux, le 1/8 des frais de la procédure
principale, au montant de 71'256 fr.

C.- Le 10 mars 1999, B.________ et C.________ ont
fait appel de ce jugement. A.________ a procédé de même par
acte du 18 mars 1999. Le 21 février 2000, ils ont conclu à
ce
que les accusés soient reconnus coupables et condamnés du
chef d'accusation d'obtention frauduleuse d'une constatation
fausse, au renvoi de leurs prétentions civiles au for civil,
à la prise en charge des frais par les accusés et au verse-
ment par l'Etat du Valais, subsidiairement par D.________,
d'un montant équitable à titre de dépens, selon le décompte
annexé, en leur qualité de parties civiles.

Statuant par jugement du 17 avril 2000, la Cour
d'appel pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais
(ci-après, la Cour d'appel pénale) a prononcé l'acquittement
de tous les prévenus à l'exception de F.________, condamné
pour des faits relevant d'une procédure connexe ne
concernant
pas les plaignants (ch. 1 et 2 du dispositif). Elle a retenu
que les conclusions civiles de A.________, B.________ et
C.________ étaient irrecevables (ch. 3 du dispositif). Elle
a
mis à leur charge, solidairement entre eux, les frais de pre-
mière instance et d'appel de la procédure principale, à rai-
son respectivement de 617 fr. et de 2'500 fr. (ch. 6b et 6c
du dispositif). En outre, elle les a condamnés,
solidairement
entre eux, à payer à titre de dépens 4'050 fr. à D.________,

3'400 fr. à F.________, 2'400 fr. à E.________, 4'040 fr. à
G.________ et 1'840 fr. à H.________ (ch. 8 du dispositif).

D.- Agissant par la voie du recours de droit public,
A.________, B.________ et C.________ demandent au Tribunal
fédéral d'annuler ce jugement et de renvoyer le dossier à la
Cour d'appel pénale pour nouveau jugement dans le sens des
considérants. Ils reprochent à l'autorité intimée d'avoir
violé l'art. 48 ch. 1 du Code de procédure pénale du canton
du Valais (CPP val.) en refusant de leur reconnaître la qua-
lité de parties civiles. Ils lui font en outre grief d'avoir
violé l'art. 207 CPP val. ainsi que les art. 3 al. 1 et 3 et
26 ss de la loi valaisanne du 14 mai 1998 fixant le tarif
des
frais et dépens devant les autorités judiciaires et adminis-
tratives (LTar) en laissant à leur charge leurs frais d'in-
tervention et en leur imputant une partie de ceux des
accusés
acquittés et des frais de la procédure principale, alors que
l'acquittement est dû à la prescription survenue en raison
des lenteurs de la procédure imputables à la carence des ins-
tances judiciaires cantonales.

Le Ministère public du Bas-Valais et G.________ s'en
rapportent à justice. D.________ conclut principalement à
l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet
dans
la mesure où il est recevable. Le Tribunal cantonal se
réfère
à son jugement.

E.- Par ordonnance du 1er septembre 2000, le Prési-
dent de la Ie Cour de droit public a admis la demande
d'effet
suspensif.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
126
I 81 consid. 1 p. 83 et les arrêts cités).

a) Vu la nature cassatoire du recours de droit pu-
blic, les conclusions tendant au renvoi de la cause à la ju-
ridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants sont irrecevables, aucune exception à ce prin-
cipe n'étant réalisée en l'espèce (ATF 125 I 104 consid. 1b
p. 107; 125 II 86 consid. 5a p. 96).

b) De jurisprudence constante, celui qui se prétend
lésé par un acte délictueux n'a pas qualité pour recourir au
sens de l'art. 88 OJ contre le refus d'ouvrir une procédure
pénale, une décision de classement ou un jugement d'acquitte-
ment, parce que la poursuite et la sanction de l'auteur
d'une
infraction ne le touchent qu'indirectement dans ses intérêts
de fait et ne l'atteignent pas dans ses intérêts juridique-
ment protégés. En effet, l'action pénale appartient exclusi-
vement à l'Etat; elle est instituée dans l'intérêt public et
ne profite qu'indirectement au plaignant. Il n'est fait ex-
ception à cette règle que lorsque le lésé se plaint de la
violation des droits formels que lui reconnaît le droit can-
tonal de procédure ou qui découlent directement des art. 29
et 30 Cst., et dont la violation équivaut à un déni de jus-
tice formel. Le plaignant ne saurait toutefois remettre en
cause, par ce biais, la décision attaquée sur le fond, en
critiquant l'appréciation des preuves ou en faisant valoir
que la motivation retenue serait matériellement fausse;
l'examen de telles questions ne se laisse en effet pas dis-
tinguer de celui du fond (ATF 125 I 253 consid. 1b p. 255 et
les arrêts cités). Ainsi, les recourants sont uniquement
habilités à faire valoir que la juridiction cantonale aurait

arbitrairement interprété l'art. 48 ch. 1 et 2 CPP val.
concernant leur qualité de partie civile et qu'ils ont arbi-
trairement été condamnés au paiement de frais et de dépens
en
faveur des prévenus libérés. Ils ne peuvent donc remettre en
cause le jugement entrepris que pour les chiffres 5, 6b et c
et 8 de son dispositif.

c) Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de re-
cours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé suc-
cinct des droits constitutionnels ou des principes
juridiques
violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il
est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral
n'a pas à vérifier de lui-même si l'arrêt attaqué est en
tous
points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment moti-
vés dans l'acte de recours (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495
et les arrêts cités). Une motivation brève, comportant une
référence indirecte à la violation de droits
constitutionnels
non expressément désignés peut, suivant les circonstances,
satisfaire aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, par
exemple lorsque le recours est introduit par une personne ne
bénéficiant pas d'une formation juridique (cf. ATF 115 Ia 12
consid. 2b p. 14). En tout état, il n'appartient pas au Tri-
bunal fédéral de rechercher dans le jugement attaqué et le
dossier cantonal les traces de l'évocation d'une atteinte à
un droit constitutionnel pour y trouver un éventuel
fondement
au grief soulevé.

Dans le cas présent, l'acte de recours ne répond
d'une manière générale que difficilement aux exigences de
l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il ressort néanmoins des
arguments
développés de manière confuse et prolixe par les recourants
que ces derniers reprochent à la Cour d'appel pénale d'avoir
violé l'art. 48 ch. 1 CPP val. en leur déniant la qualité de
parties civiles. De même, on peut comprendre de quelques re-
marques articulées en pages 6 § 1, 26 et 27 § 2 et 3 du re-

cours, qu'ils estiment arbitraire d'avoir été condamnés à
payer une partie des frais de première instance et d'appel,
ainsi que des dépens dus aux accusés acquittés.

2.- a) Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique clair et indis-
cuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tri-
bunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'auto-
rité cantonale de dernière instance que si elle apparaît in-
soutenable, en contradiction manifeste avec la situation ef-
fective, si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en
violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que
les motifs de la décision critiquée soient insoutenables,
encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son
résultat (ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170 et l'arrêt cité).
Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interpré-
tation de la loi soit possible, ou même préférable (ATF 124
I
247 consid. 5 p. 250/251; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373).

b) L'art. 48 ch. 1 CPP val. confère la qualité de
partie civile à la personne lésée par une infraction poursui-
vie d'office, notion que la jurisprudence cantonale interprè-
te restrictivement en se référant à celle de l'art. 270 al.
1
PPF (cf. RVJ 1993 p. 316 consid. 2 p. 317/318 et les référen-
ces citées). Le lésé est en conséquence celui qui est touché
par la sentence prononcée à l'égard du condamné et dont les
effets ont une incidence sur le jugement de ses prétentions
civiles. Ces dernières doivent être comprises de manière lar-
ge, et en font partie non seulement les prétentions en domma-
ges et intérêts et en réparation du tort moral, mais aussi
celles qui visent toute satisfaction ou protection offerte
par le droit privé. Il doit toutefois s'agir de prétentions
qui puissent être invoquées dans le cadre de la procédure pé-
nale par la voie d'une constitution de partie civile, c'est-
à-dire de prétentions découlant de l'infraction, l'atteinte

ne devant être prise en considération que si elle est la
conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 126 IV 42 consid.
2a p. 43; 125 IV 161 consid. 3 p. 164, 206 consid. 2a p.
210;
123 IV 184 consid. 1c p. 188; 120 Ia 220 consid. 3b p. 223
et
les références citées).

c) Dans le cas particulier, les inculpés étaient
poursuivis pour les infractions de faux dans les titres et
d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, et non
pas
pour d'autres crimes ou délits, sur lesquels l'instruction
avait également porté.

Dans ce contexte, la Cour d'appel pénale pouvait se
limiter à examiner si les prétentions civiles des recourants
découlaient immédiatement de ces deux infractions, en rela-
tion avec la constitution de X.________ en 1987. Or, sur ce
point, la cour cantonale expose sans être contredite par les
recourants que ces derniers sont entrés en relation d'affai-
res avec la société, en 1987, uniquement sur la base du rap-
port de confiance exceptionnel existant entre A.________ et
D.________, le principe de la confiance étant déterminant
dans "le monde de la gestion de fortune". C'est donc sans
arbitraire que la Cour d'appel pénale a estimé que les recou-
rants n'avaient pas pris connaissance des actes relatifs à
la
constitution de X.________, de son bilan du 13 juillet 1987
ou encore de sa comptabilité, faisant l'objet de la
poursuite
pour violation des art. 251 et 253 CP, avant d'acheter des
actions de la société et de souscrire des engagements en sa
faveur. Comme la cause du dommage subi par les recourants ne
résidait pas dans les comportements retenus comme constitu-
tifs des deux infractions poursuivies, ceux-ci ne pouvaient
pas être considérés
comme lésés au sens de l'art. 48 ch. 1
CPP val.; le Tribunal d'arrondissement, puis la Cour d'appel
pénale ont donc pu leur dénier la qualité de parties civiles
sans violer cette disposition ni tomber dans l'arbitraire.

Sur ce point, le recours est mal fondé.

d) Suivant les principes rappelés dans une jurispru-
dence récente évoquée par les recourants (cf. arrêt non pu-
blié du 17 avril 2000 dans la cause R. contre Ministère pu-
blic du Valais central, consid. 6d), la cour cantonale a dé-
taillé pour chaque phase de la procédure (instruction, Tri-
bunal d'arrondissement et instance d'appel), et pour chaque
partie, les montants des frais judiciaires et des dépens.

aa) En ce qui concerne les frais pénaux, elle a
considéré que l'instruction pénale et son extension
faisaient
suite à une dénonciation des recourants qui n'avaient pas
agi
par dol ou par légèreté, ni n'avaient compliqué
l'instruction
de la cause, de sorte que l'acquittement des prévenus n'en-
traînait pas la condamnation des dénonciateurs au paiement
de
tout ou partie de ces frais. Ainsi, aucun frais n'a été mis
à
la charge des recourants pour la phase de l'instruction, qui
apparaît de loin la plus importante.

bb) En revanche, s'agissant des frais de justice de-
vant le Tribunal d'arrondissement, la cour cantonale les a
mis à la charge de l'Etat du Valais à raison des 4/5, et à
la
charge des recourants, pris solidairement, à raison de 1/5
afin de tenir compte de l'irrecevabilité de leurs conclu-
sions, pour les motifs énoncés ci-dessus au considérant 2c.
La même règle de répartition a été adoptée pour les dépens
dus aux accusés acquittés. Eu égard au large pouvoir d'appré-
ciation reconnu au juge dans la fixation des frais et dépens
de la procédure cantonale (ATF 111 V 48 consid. 4a p. 49),
la
répartition à laquelle a procédé la Cour d'appel pénale ré-
siste au grief d'arbitraire; en particulier, les recourants
ne peuvent faire valoir qu'ils ont été condamnés à verser
des
dépens aux cinq prévenus acquittés, alors qu'ils n'avaient
dénoncé que trois d'entre eux, soit D.________, F.________
et
E.________. Si la distinction revêt une certaine importance

pour la phase de l'instruction, dont les recourants n'ont
pas
été appelés à supporter les frais, le Tribunal d'arrondisse-
ment, puis la Cour d'appel pénale, pouvaient les condamner
au
paiement d'indemnités en faveur de tous les prévenus, dès
lors que leurs conclusions en première instance étaient diri-
gées contre chacun d'eux, et non pas seulement contre ceux
qui avaient fait l'objet de la dénonciation pénale du 5
avril
1989. Dans ce sens, le chiffre 6b du dispositif du jugement
attaqué doit être confirmé, ainsi que la part des dépens af-
férents à la procédure de première instance, fixés aux consi-
dérants 9b/aa à ee, quand bien même l'autorité intimée n'a
pas déterminé le nombre d'heures consacrées à la défense
utile
des accusés par chacun de leur mandataire respectif, et sem-
ble avoir admis sans autre leurs prétentions très variables,
oscillant de 41 heures à 275 heures. Toutefois, comme le
grief d'une interprétation arbitraire de l'art. 26 al. 1
LTar
n'a pas été articulé conformément à l'art. 90 al. 1 let. b
OJ, la décision attaquée ne peut être revue d'office sur ce
point (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).

cc) La cour cantonale a fixé à un tiers la part des
frais et dépens de la procédure d'appel incombant aux recou-
rants pris solidairement entre eux, compte tenu du sort ré-
servé à leurs conclusions et de la part de celles-ci dans
l'examen de l'ensemble de la cause, le solde des frais et
dépens étant supporté par l'Etat. La motivation donnée par
la
juridiction cantonale apparaît quelque peu contradictoire,
dès lors qu'elle constate que l'affaire s'était trouvée sim-
plifiée, puisqu'il ne restait au stade des débats qu'une
seule infraction reprochée aux accusés, et que ces derniers
avaient dû revenir sur la qualité de partie civile des trois
plaignants, déjà plaidée en première instance et examinée
par
un seul des cinq avocats du collège de la défense. Cette im-
pression est renforcée par le fait que le montant des dépens
est assez semblable entre la première instance et l'appel
pour trois des prévenus acquittés (E.________, H.________ et

D.________), alors qu'il est très différent pour G.________,
dans le sens d'une réduction des dépens en appel, et que la
comparaison n'est pas significative pour F.________, vu l'im-
plication de ce dernier dans l'affaire dite "connexe". Cepen-
dant, faute d'un grief clairement exprimé au sens de l'art.
90 al. 1 let. b OJ, une contradiction interne équivalant à
l'arbitraire ne peut être mise en évidence (ATF 109 Ia 19
consid. 5f p. 29 et l'arrêt cité; cf. également ATF 124 III
34 consid. 2c p. 36), de sorte que le moyen doit être
écarté.
Enfin, dans la mesure où l'octroi de dépens aux accusés pour
leurs frais d'intervention dans la procédure d'appel se jus-
tifie par le fait qu'ils ont obtenu gain de cause sur la
question de la qualité de parties civiles des recourants et
non pas parce qu'ils ont été acquittés des chefs
d'accusation
retenus à leur encontre, les recourants ne sauraient tirer
parti des lenteurs de la procédure ou de la carence des auto-
rités judiciaires pour échapper à la prise en charge d'une
partie des frais et dépens d'appel.

Pour le surplus, aucune circonstance ne permet de
s'écarter de la règle générale selon laquelle la partie ci-
vile garde à sa charge ses frais d'intervention en cas d'ac-
quittement, conformément à l'art. 207 ch. 5 CPP val.

On ne discerne dès lors aucun arbitraire dans la ré-
partition des frais et dépens opérée par la Cour d'appel pé-
nale.

3.- Le recours doit par conséquent être rejeté dans
la mesure où il est recevable, aux frais des recourants qui
succombent (art. 156 al. 1 OJ). En application de l'art. 159
al. 1 OJ, ils verseront en outre une indemnité à titre de dé-
pens à l'intimé D.________ qui obtient gain de cause avec
l'assistance d'un avocat.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable;

2. Met à la charge des recourants, solidairement en-
tre eux:
a) un émolument judiciaire de 4'000 fr.;
b) une indemnité de 500 fr. à verser à D.________, à
titre de dépens;

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties, au Ministère public du Bas-Valais et à
la
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

_______________

Lausanne, le 10 novembre 2000
PMN/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.471/2000
Date de la décision : 10/11/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-11-10;1p.471.2000 ?
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